Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.587/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_587/2019

Arrêt du 23 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous deux représentés par Mes Thierry Ador

et Michel Cabaj,

recourants,

contre

1. Confédération Suisse,

2. Etat de Genève,

intimés.

Objet

effet suspensif,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance des
Offices des poursuites

et faillites de la Cour de justice du canton de Genève

du 5 juillet 2019 (A/2399/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de poursuites en validation de séquestres introduites par la
Confédération Suisse et l'Etat de Genève à l'encontre des époux A.A.________ et
B.A.________, l'Office des poursuites de Genève a établi le 7 juin 2019 deux
procès-verbaux de saisie (n os xx xx xxxxxx x et yy yy yyyyyy y). Le 21 juin
2019, les poursuivis ont porté plainte contre ces procès-verbaux et requis
l'effet suspensif.

Statuant le 5 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté la requête d'effet suspensif.

2. 

Par acte expédié le 19 juillet 2019, les poursuivis exercent un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; ils concluent
à l'octroi de l'effet suspensif à leur « dénonciation-plainte du 21 juin 2019».

Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond, mais sur la
requête d'effet suspensif; ils en proposent le rejet.

3. 

Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une
décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts
cités), portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 134 II 192
consid. 1.5 et les citations), prise en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2
let. c LTF). Les poursuivis, qui ont participé à la procédure devant l'autorité
précédente et possèdent un intérêt digne de protection à la modification de
l'ordonnance attaquée, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'examiner si cette décision est de nature à causer un préjudice
irréparable aux recourants (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion: ATF 142
III 798 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée) - ce qui n'est en principe
pas le cas en matière de prestations pécuniaires (ATF 138 III 333 consid.
1.3.1) -, car le recours est voué à l'échec.

4. 

En l'espèce, les recourants dénoncent une violation de leur « droit à la
réplique », découlant du droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et art. 29 al. 1
et 2 Cst.). Ils exposent que l'ordonnance attaquée a été adressée à leurs
mandataires le même jour que les réponses de l'Administration fiscale cantonale
et de l'Office « sur effet suspensif dont est objet »; il s'agit là d'une
violation manifeste de leur droit à la réplique, qu'il était indispensable
d'exercer, vu les « éléments importants et nouvellement avancés par l'AFC-GE et
l'OP ».

4.1. Les recourants invoquent les art. 26 et 27 Cst., sans expliquer en quoi la
garantie de la propriété, respectivement la liberté économique, seraient par
ailleurs applicables dans une procédure d'exécution forcée tendant au
recouvrement de créances fiscales; une pareille invocation toute générale de
droits constitutionnels ne respecte pas l'exigence de motivation prévue par
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 V 138 consid. 2.2; arrêt 2C_774/2011 du 3 janvier
2012 consid. 2.2). Au surplus, c'est à tort qu'ils se réfèrent à l'« art. 325
CPC », norme qui n'est pas de nature constitutionnelle ( cf. supra, consid. 3),
ni, de surcroît, pertinente dans une procédure de plainte LP ( cf. art. 36 LP).

4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 2 Cst. ne revêt pas, dans une
procédure relative à des mesures provisionnelles - à l'instar de l'effet
suspensif ( cf. ATF 119 II 429 consid. 3d) -, la même portée que dans une
procédure au fond. Les décisions sur l'effet suspensif doivent, par nature,
être ordonnées rapidement et sans de longues investigations; l'autorité qui
statue peut dès lors, sauf circonstances particulières, se dispenser d'entendre
de façon détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange
d'écritures, le droit d'être entendu du requérant étant en principe déjà
garanti par le dépôt de sa requête (ATF 139 I 189 consid. 3.3; parmi d'autres:
arrêts 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.1; 5A_614/2015 du 16 octobre
2015 consid. 3.1). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'occurrence,
du moins les recourants ne le démontrent pas. En tant qu'ils prétendent avoir
été frustrés d'un second échange d'écritures, leur argumentation apparaît ainsi
dénuée de fondement.

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que le droit d'être entendu n'est pas
une fin en soi, de sorte qu'il ne faut annuler la décision entreprise que si la
violation du droit à la réplique a exercé une influence sur la procédure, en
particulier sur l'administration des preuves. Il incombe au recourant
d'indiquer quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils
auraient été pertinents; faute d'une telle démonstration, le renvoi de la cause
à la juridiction précédente « constituerait une vaine formalité et conduirait
seulement à prolonger inutilement la procédure » (arrêt 5D_74/2019 du 29 mai
2019 consid. 4.2 et les citations). Or, les recourants se limitent en l'espèce
à évoquer des « éléments importants et nouvellement avancés » par les intimés
dans leurs observations sur la requête d'effet suspensif, sans préciser en quoi
ils consisteraient; le simple renvoi à des pièces (« Pièces 20 à 22») ne
saurait tenir lieu de motivation (ATF 141 V 416 consid. 4 et les arrêts cités)

5. 

Manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être
rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais
judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens aux intimés pour les observations relatives à
cette écriture (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi