Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.583/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_583/2019

Arrêt du 30 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

approbation des rapport et comptes du curateur,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 13 juin 2019 (C/12232/1999-CS, DAS/121/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 18 août 2018, B.________, curateur de A.________, a remis au Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève un rapport financier
et les comptes établis pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018.

2. 

Par décision du 20 février 2019, le Tribunal de protection a approuvé les
rapport et comptes pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018 et arrêté à
18'517 fr. 10 les honoraires du curateur. Statuant le 13 juin 2019, la Chambre
de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours
de la personne concernée.

3. 

Par écriture expédiée le 22 juillet 2019, la personne concernée exerce un
recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recourant
n'émettait aucun grief précis à l'encontre de la décision approuvant les
rapport et comptes de son curateur pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai
2018, mais soulevait néanmoins diverses critiques à l'égard de l'activité
fournie par celui-ci. Toutefois, les éléments qu'il a avancés ne sont
corroborés par aucune pièce, ni aucun autre élément du dossier, de sorte qu'ils
ne permettent pas de remettre en cause l'exécution du mandat par le curateur,
ni l'adéquation de la mesure de protection. Le recourant ne conteste pas, pour
le surplus, les comptes établis par le curateur - et approuvés par le Tribunal
de protection -, non plus que la rémunération fixée dans la décision attaquée.

5.2. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF); il
s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de la Poste Suisse que la
décision attaquée a été (valablement) communiquée au curateur du recourant le 
18 juin 2019, si bien que le délai de recours expirait le 18 juillet 2019(art.
44 al. 1 et 48 al. 1 LTF). Expédié le 22 juillet 2019, le recours apparaît
ainsi tardif, partant irrecevable.

Au demeurant, le recours eût été de toute manière déclaré irrecevable, faute de
répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). II se justifie de statuer
sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton
de Genève (Chambre de surveillance).

Lausanne, le 30 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi