Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.579/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_579/2019

Arrêt du 25 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

C.E.________,

représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,

intimé.

Objet

suspension d'une procédure de mainlevée,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 14 juin 2019 (C3 19 84).

Faits :

A.

A.a. Par requête du 20 octobre 2014, B.________ a notamment sollicité du
Tribunal du district de Sierre qu'il ordonne le séquestre de différents avoirs
de C.E.________ à hauteur de 4'537'320 fr.

A.b. Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre
a admis la requête et adressé l'ordonnance de séquestre aux Offices des
poursuites de Sierre (séquestre n° dddddd) et de Genève (séquestre n° eeeeee).
L'opposition au séquestre formée par D.E.________ et C.E.________, au motif
notamment que la créance invoquée par B.________ avait été cédée à A.________
SA le 18 juin 2014, a été rejetée par décision du 24 juin 2016. Le recours
interjeté contre cette décision a été rejeté par jugement rendu le 9 mars 2017
par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce jugement
par arrêt du 18 avril 2017 (5A_280/2017).

B.

B.a. Le 7 juillet 2016, B.________ a notamment requis le prononcé de la
mainlevée définitive de l'opposition formée par C.E.________ au commandement de
payer, poursuite n° aaaaaa de l'Office des poursuites de Sierre en validation
du séquestre n° dddddd, ainsi que de celle formée au commandement de payer,
poursuite n° cccccc de l'Office des poursuites de Genève en validation du
séquestre n° eeeeee. Deux dossiers distincts ont été ouverts sous n° xxxxxx
(poursuite n° aaaaaa) et n° yyyyyy (poursuite n° cccccc).

B.b. Par déterminations du 2 juin 2017, C.E.________ a notamment dénoncé
l'instance à A.________ SA, au motif que celle-ci serait cessionnaire de la
créance poursuivie, et a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit
connu sur les procédures pendantes en France entre A.________ SA et B.________
portant sur la validité de la cession de créance (cause n° wwwwww du Tribunal
de Grande Instance de Paris), d'une part, entre lui-même et B.________ portant
sur la " déchéance " de la créance poursuivie, notamment en relation avec la
cession de créance à A.________ SA (cause n° vvvvvv du Tribunal de commerce de
Paris), d'autre part. Sur le fond, C.E.________ a conclu au déboutement de
B.________, à la constatation que le séquestre prononcé le 28 octobre 2014 n'a
pas été valablement validé et à la levée de celui-ci et, subsidiairement, au
prononcé de la mainlevée à concurrence du montant maximal de 1'027'330 fr.
(contre-valeur de 951'232 euros au taux de change de 1.08).

B.c. Le même jour, A.________ SA a formé une requête d'intervention accessoire,
au motif également qu'elle se serait vue céder la créance poursuivie par
B.________.

B.d. Par décision du 4 mai 2018, la Juge du district de Sierre (ci-après: la
Juge de district) a rejeté les requêtes d'intervention accessoire et de
dénonciation d'instance formées respectivement par A.________ SA et
C.E.________. Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours interjeté par A.________ SA contre la décision précitée. Le recours
déposé au Tribunal fédéral contre ce jugement a été déclaré irrecevable par
arrêt du 15 janvier 2019 (5A_974/2018).

B.e. Par ordonnance du 20 février 2019, les causes n° xxxxxx et n° yyyyyy ont
été jointes.

B.f. Par décision du 2 mai 2019, la Juge de district a, entre autres points,
rejeté la requête de suspension de la cause et prononcé la mainlevée définitive
des oppositions formées aux commandements de payer n° aaaaaa de l'Office des
poursuites de Sierre et n° cccccc de l'Office des poursuites de Genève à
concurrence de 4'532'019 fr. 45.

B.g. Le 20 mai 2019, C.E.________ a recouru contre cette décision, concluant
principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé de la mainlevée à
hauteur maximale de 1'027'330 fr. (contre-valeur de 951'232 euros au taux de
change de 1.08). Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi
que la suspension de la cause jusqu'à droit connu en France sur les procédures
opposant A.________ SA à B.________, d'une part, et lui-même à celui-ci,
d'autre part.

B.h. Par décision du 14 juin 2019, le Président de la Chambre civile du
Tribunal cantonal a rejeté la requête de suspension de la cause, mais a donné
suite à celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le caractère exécutoire
de la décision de mainlevée étant en conséquence suspendu jusqu'à droit connu
sur le sort du recours.

C. 

Par acte posté le 17 juillet 2019, C.E.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 juin 2019. Il conclut à sa
réforme en ce sens que la procédure devant le Tribunal cantonal est suspendue
jusqu'à droit connu en France sur les procédures pendantes entre A.________ SA
et B.________, d'une part, et lui-même et celui-ci, d'autre part.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision attaquée, qui rejette une demande de suspension formée dans le
cadre d'une procédure de recours contre un prononcé de mainlevée définitive,
est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) rendue en matière de poursuite
pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. arrêts 5A_731/2017 du
16 novembre 2017 consid. 1; 5A_821/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1 et 2.1).

1.2.

1.2.1. La recevabilité du recours contre une décision incidente refusant la
suspension suppose que dite décision soit de nature à causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art.
93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte (cf. arrêt 5A_358/2015 du
10 décembre 2015 consid. 3.1).

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 III 80 consid. 1.2, 395
consid. 2.5; 139 V 42 consid. 3.1); de jurisprudence constante, le fait d'être
exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun
préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du
montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement
gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_708/
2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1).

Il incombe au recourant d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure il est
concrètement menacé d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus (ATF
142 III 798 consid. 2.2), à moins que cette condition ne fasse d'emblée aucun
doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5 et les références).

1.2.2. En l'espèce, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un risque
concret de préjudice irréparable. En se prévalant du risque qu'il doive payer
une seconde fois à A.________ SA la créance déjà appréhendée par l'intimé puis
agir en annulation de la poursuite (art. 85 ou 85a LP), en répétition de l'indu
(art. 86 LP) et/ou en réparation du préjudice pour séquestre injustifié (art.
273 LP) lorsque les tribunaux français auront définitivement reconnu que
A.________ SA est seule titulaire de ladite créance, le recourant ne fait en
effet qu'alléguer un dommage purement patrimonial qui, de jurisprudence
constante, n'est pas de nature à l'exposer à un tel préjudice. Le fait que les
biens séquestrés " pour lesquels la mainlevée est désormais demandée " soient
importants (biens mobiliers et immobiliers [parts d'étage]) n'y change rien.
Par ailleurs, les prétendues difficultés que le recourant met en avant en lien
avec l'exécution de son éventuelle prétention en restitution se fondent sur des
faits ne résultant pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ainsi que
sur de pures conjectures. Ainsi, l'insolvabilité " alléguée ", respectivement "
présumée ", de l'intimé - que le recourant avait du reste déjà invoquée sans
succès à un stade antérieur de la procédure (cf. arrêt 5A_821/2016 précité
consid. 2.3 [refus de suspendre la procédure d'opposition au séquestre]) - n'a
pas été constatée dans la décision attaquée ni même - contrairement à ce que
prétend le recourant - été décisive pour admettre la requête d'effet suspensif.
Ne consistant qu'en la simple reproduction des allégations du recourant, la
situation personnelle et financière de l'intimé n'a en effet aucunement été
établie. Le juge cantonal a de surcroît dénié toute pertinence à ces
allégations. Il y a en effet répondu en opposant que le fait d'avoir l'âge de
la retraite ou être sans emploi ne signifiait pas être dépourvu de moyens
financiers et que celui d'être l'objet de poursuites ne démontrait pas une
incapacité de rembourser le montant payé à tort.

2. 

En conclusion, le recours est irrecevable faute de remplir les conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg