Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.578/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_578/2019

Arrêt du 13 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Laurent Maire, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Daniel Timbal, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2019 (KC18.024653-190131 95).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud avec siège à Lausanne depuis le 18 novembre 2009, puis à Bâle
depuis le 12 juin 2018. Sa raison sociale a été successivement C.________ SA,
D.________ SA, à partir du 29 août 2016, et A.________ SA, depuis le 20
décembre 2017. Les membres du conseil d'administration, tous avec signature
collective à deux, étaient notamment E.________, administrateur-président
jusqu'au 20 juillet 2017, F.________, administrateur-vice-président jusqu'à
cette dernière date et administrateur-président depuis lors, G.________,
administrateur jusqu'au 20 juillet 2017 puis directeur depuis cette date, et
B.________, administrateur délégué jusqu'au 5 octobre 2016. B.________ a
également été membre du conseil d'administration, depuis le mois de mai 2008
jusqu'au 19 janvier 2018, de " H.________ ", dont la raison sociale était
I.________ SA jusqu'au 8 mai 2017. Au moment où s'est déroulée la procédure
cantonale, il était président et CEO des sociétés J.________ SA, dont le siège
est à Lugano, et H.________.

A.b. Le 13 juin 2016, un contrat a été signé entre C.________ SA, représentée
par E.________, son président, K.________ Ltd, en tant qu'associé de référence
de C.________, représentée par F.________, représentant délégué, B.________ et
I.________ SA, représentée par L.________, administrateur délégué. Après un
préambule résumant la position et l'activité des parties, il en ressort
notamment que celles-ci sont convenues de ce qui suit:

" 1.       [...]

2.       A la date d'approbation du bilan d'exercice 2015 et avec la nomination
du nouveau conseil d'administration, C.________ correspond à B.________ ou à
une société par lui-même désignée la somme de EUR 300.000,00 à titre de
contrepartie monétaire pour l'activité extraordinaire exécutée par B.________
et énoncée au point 5 du préambule et le montant sera versé selon les modalités
suivantes:

a.       EUR 150.000,00 contextuellement à la conclusion de la séance de
l'assemblée générale d'approbation du bilan d'exercice;

b.       EUR 150.000,00 payés en 3 échéances mensuelles de 50.000,00 chacune, à
partir du 30 octobre au 31 décembre.

3.       B.________, en tout cas, prêtera encore son activité de conseil à
partir de la date de la séance de l'assemblée générale jusqu'à la date du 31/12
/2016, avec la mission explicite de suivre et négocier au mieux la résolution
d'éventuelles positions de dettes en contentieux. [...] ".

A.c.

A.c.a. Le 2 août 2016, le conseil d'administration de C.________ SA s'est
réuni, en présence de E.________, qui l'a présidé, G.________ et B.________,
qui a tenu le procès-verbal. Le point 3 de ce document (" Protocol N. 123 ") a
la teneur suivante:

" It was resolved that

It's been unanimously resolved the already signed agreement between the company
and Mr. B.________ and I.________ as Success Fee and Service and Facility
termination fee. Copy of the Agreement is attached (Annex 2) [...] ".

A.c.b. Le même jour, l'assemblée générale des actionnaires de C.________ s'est
tenue. Du procès-verbal, il ressort que les membres du conseil d'administration
ont reçu leur décharge pour l'exercice 2015 et que E.________, F.________ et
G.________ ont été réélus alors que B.________ n'a pas présenté sa candidature.

A.d. Le 2 novembre 2016, E.________ a envoyé un courriel à B.________, dont il
ressort qu'il " [avait] souscrit, en [s]a qualité, les accords qui concernent
D.________ et [qu'il avait] fait souscrire à M.________ srl une portion de
ceux-ci, pour [sa] convenance et conformément à [sa] requête ". Il ajoutait que
l'échéance de ces accords était le 10 novembre 2016, alors qu'on était le 2
novembre, et qu'il lui avait précisé que l'exécution de ceux-ci était
subordonnée à l'acceptation du conseil d'administration laquelle était,
jusqu'il y avait peu, incertaine.

A.e. Entre le 16 novembre 2016 et le 8 mars 2017, M.________ srl a fait dix
ordres de paiement, en faveur de H.________ ou en faveur de B.________, pour un
total de 300'000 euros, dont le libellé était le suivant:

" - ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de
B.________, en raison de l'accord " agreement " du 27 octobre 2016;

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de "
H.________ ", premier paiement selon l'accord du 27 octobre 2016;

- ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 23.11.2016, en faveur de "
H.________ ", en raison de l'accord " Time/D.________ du 27 octobre 2016 ";

- ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de "
H.________ ", deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2016
" Time/D.________ ";

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de "
H.________ ", deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2017
" M.________/TIME ";

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de
B.________, deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2016 "
D.________/B.________ ";

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de "
H.________ ", troisième écriture selon l'accord du 27 octobre 2016 " M.________
/TIME "

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de
B.________, troisième écriture selon l'accord du 27 octobre 2016 " D.________/
B.________ ";

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de "
H.________ ", quatrième paiement selon l'accord privé du 27 octobre 2016 "
M.________/TIME ";

- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de
B.________, dernière écriture, " REF D.________/B.________SA ", du 27 octobre
2016 ".

A.f. Le 26 avril 2017, D.________ SA, d'une part, représentée par E.________ et
G.________, et M.________ srl, d'autre part, ont conclu un accord dont la
teneur est notamment la suivante:

---..]

Etant préalablement admis que :

a) La position relative au solde de la transaction N.________ Srl d'un montant
de EUR 1'650'000 est toujours ouverte, M.________ assume les frais et a
anticipé à D.________ la somme de EUR 50'000 et a assumé la dette envers M.
B.________ (selon l'accord du 13.06.2016) pour un montant total de EUR 300'000,
intégralement payée;

b) [...]

Les parties conviennent de ce qui suit :

1) M.________ reprend les dettes susmentionnées et s'engage à définir les
transactions en faveur des créanciers O.________' et à garder D.________ à
l'écart de prétentions de ces derniers pour n'importe quelle raison;

2) Fondé sur ce qui précède, compte tenu des versements effectués et des dettes
reprises par M.________, (...) il est convenu, pour solde de tout compte et de
toute prétention, que, par la signature du présent accord, M._______ payera à
D.________ dans un délai au 31.07.2017 la somme de EUR 150'000 (cent cinquante
mille Euro) et D.________ donne quittance à M.________ pour solde de compte à
l'exception du montant de EUR 150'000 (cent cinquante mille Euro) que
M.________ payera avant le 31 juillet 2017. "

A.g. Du 1er septembre 2016 au 31 septembre 2017, H.________ a établi trois
factures à l'attention de l'administrateur unique de M.________ srl, totalisant
150'000 euros, au titre d'honoraires résultant d'un contrat intitulé " Main
agreement, for Business Development activities, G.C.C. - Middle East ".

A.h. Le 26 avril 2018, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites
du district de Lausanne a notifié à A.________ SA, dans la poursuite n°
x'xxx'xxx, un commandement de payer les montants de 1) 179'512 fr. 50, avec
intérêt à 5% l'an dès le 2 août 2016, de 2) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5%
l'an dès le 3 octobre 2016, de 3) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le
1er novembre 2016 et de 4) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er
janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

" 1) Redevances dues au créancier selon le § 2 du contrat conclu le 13.06.2016,
échues et non payées.

c.v. de Euro 300'000

c.v. de Euro 150'000

c.v. de Euro 50'000 c.v. de Euro 50'000

c.v. de Euro 50'000

Cours de change du jour de l'émission de la réquisition (23.04.2018) Euro/CHF
0.8356

2) Idem

3) Idem

4) Idem. "

La poursuivie a formé opposition totale.

B.

B.a. Par prononcé du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne
a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'512 fr.
50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 3 août 2016, de 59'837 fr. 50 plus
intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 octobre 2016, de 59'837 fr. 50 plus
intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2016 et de 59'837 fr. 50 plus
intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2017. En bref, elle a considéré
que l'accord signé le 13 juin 2016 constituait une reconnaissance de dette pour
la somme de 300'000 euros en faveur du poursuivant et que les conditions
prévues par cette reconnaissance de dette, à savoir l'approbation des comptes
de l'exercice 2015 et la nomination d'un nouveau conseil d'administration,
étaient réalisées. La poursuivie avait allégué, mais sans le rendre
vraisemblable, que sa dette était éteinte par la conclusion d'un contrat de
reprise de dette.

B.b. Par arrêt du 7 juin 2019, expédié le 14 suivant, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie
contre cette décision.

C. 

Par acte posté le 17 juillet 2019, A.________ SA exerce un recours en matière
civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens
que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivant est
rejetée; subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la mainlevée
provisoire est partiellement prononcée à hauteur de 59'840 fr. plus intérêts au
taux de 5% l'an dès le 3 août 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de
5% l'an dès le 31 octobre 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le
1er décembre 2016 et de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le
1er janvier 2017; encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la
violation des art. 82 LP et 176 CO.

Des observations au fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance du 28 août 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le
recours a été rejetée. En revanche, par ordonnance du 9 octobre 2019, la
nouvelle requête à cette fin déposée après la notification de la commination de
faillite a été admise.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal cantonal
supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur
litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La
poursuivie, qui a succombé devant l'autorité cantonale et possède un intérêt
digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par
ailleurs que la partie recourante discute les motifs de la décision entreprise
et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il
est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86
consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397
consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis
d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation,
soit expressément soulever le grief et l'exposer de façon claire et détaillée.
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3 et les références). 

En l'occurrence, la recourante croit utile d'introduire son recours par une
partie en fait. En tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges
précédents sans que l'intéressée n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur
établissement arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

3. 

L'autorité cantonale a tout d'abord examiné l'existence du titre de mainlevée
quant au pouvoir de représentation du signataire de la reconnaissance de dette.
Elle a alors retenu que seul E.________ avait signé le contrat du 13 juin 2016
pour le compte de la recourante alors qu'il ne disposait que d'une signature
collective à deux. Toutefois, la recourante avait procédé en première instance
sans contester l'existence des pouvoirs de représentation de E.________, en
soutenant au contraire que la dette résultant du contrat avait été reprise par
une société tierce. L'autorité cantonale a jugé que ce comportement revenait à
implicitement admettre l'existence d'un engagement valable. Elle a ajouté que
les deux parties avaient produit un procès-verbal d'une séance du conseil
d'administration de C.________ SA qui s'était tenue le 2 août 2016 en présence
de l'intimé ainsi que de E.________ et G.________, alors tous les deux au
bénéfice d'une signature collective à deux, qui mentionnait que l'accord du 13
juin 2016 déjà signé entre la société, l'intimé et I.________ SA avait été
ratifié à l'unanimité. L'autorité cantonale a alors jugé que le contrat produit
pour valoir titre à la mainlevée provisoire engageait valablement la
recourante.

L'autorité cantonale a ensuite examiné l'existence d'une reprise par M.________
srl de la dette résultant du contrat du 13 juin 2016. Elle a alors retenu, sur
la base de l'accord du 26 avril 2017 passé entre la recourante et M.________
srl, que, dans le cadre de leurs rapports internes, la seconde avait repris la
dette de la première envers l'intimé. En revanche, elle a retenu que la
recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une reprise externe de
dette. À cet égard, elle a constaté tout d'abord que l'intimé n'était plus
administrateur délégué de la recourante au moment où l'accord susmentionné
avait été conclu, de sorte qu'on ne pouvait pas envisager qu'il en eût eu
connaissance à ce titre. Par ailleurs, le procès-verbal établi à l'occasion de
la séance du conseil d'administration du 2 août 2016 en présence de l'intimé ne
faisait absolument pas référence à une quelconque reprise de la dette résultant
du contrat du 13 juin 2016 par M.________ srl. Si E.________ mentionnait, dans
le courriel qu'il avait adressé à l'intimé le 2 novembre 2016, qu'il avait fait
" souscrire à M.________ srl une portion " des accords concernant D.________
SA, il ne précisait en revanche pas à quel accord, ou à quelle partie d'accord,
il faisait référence; il était en outre peu vraisemblable que la convention du
13 juin 2016 fût visée puisque qu'il indiquait que l'échéance des accords
concernés était le 10 novembre 2016 et que cette date ne correspondait à aucune
des échéances prévues par la convention du 13 juin 2016. S'agissant des
versements effectués par M.________ srl, l'autorité cantonale a souligné que
seule une partie d'entre eux avait été effectuée en mains de l'intimé
personnellement sans qu'il ne fût rendu vraisemblable que celui-ci aurait
désigné un tiers, soit en l'occurrence H._________, pour recevoir tout ou une
partie des paiements dus. L'examen des ordres de paiement bancaires révélaient
en outre qu'ils faisaient tous expressément référence à un accord du 27 octobre
2016, dont on ignorait tout du contenu, et qu'aucun ne mentionnait la
convention du 13 juin 2016. Enfin, les factures établies par la société
H.________ à la suite de " Business Development activities " pourraient être à
l'origine d'au moins une partie des paiements effectués par M.________ srl.

4. 

Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des art. 82 LP, 57
CPC et 718b CO. Elle conteste l'existence d'une reconnaissance de dette signée
par ses représentants valant titre de mainlevée provisoire.

4.1. La recourante soutient qu'elle avait, certes pour un autre motif, déjà
invoqué l'invalidité du titre de mainlevée devant le premier juge, de sorte que
l'autorité cantonale devait se saisir de cette question qu'elle avait soulevée
devant elle en lien avec la représentation. Elle expose alors que ses
représentants actuels n'étaient pas les siens lorsque l'acte litigieux a été
signé, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que l'intimé réclame
une deuxième fois le paiement et qu'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas
contesté la validité de l'accord. Elle ajoute que les personnes qui ont signé
le contrat sont les mêmes que celles qui ont signé le procès-verbal du 2 août
2016, de sorte que cette seconde signature n'a pas entraîné la ratification du
contrat. Ensuite, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être
saisie d'une question de fond, incompatible avec le but de la procédure de
mainlevée et qui va au-delà de sa compétence, en examinant si elle était
valablement engagée par l'accord du 13 juin 2016. Enfin, la recourante soutient
que le contrat viole aussi le principe de l'interdiction de conclure un contrat
avec soi-même (art. 718b CO), puisque l'intimé a agi en son nom et en celui de
la société qu'il représentait.

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( 
Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance
en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée
provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui
attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit
vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de
dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre,
l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la
prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.
4.1 et la référence).

4.2.2.

4.2.2.1. Pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
LP, l'acte sous seing privé doit être signé par le poursuivi ou son
représentant. Dans ce dernier cas, la mainlevée provisoire ne peut être
prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant; de
même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la
poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du
représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé
sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).

4.2.2.2. Plus précisément en ce qui concerne la société anonyme, le pouvoir de
représentation est octroyé par une décision du conseil d'administration (cf.
art. 718 al. 2 et 721 CO). Les représentants sont ensuite inscrits au registre
du commerce (art. 720 CO). Les personnes habilitées à représenter la société
signent pour celle-ci en ajoutant leur signature personnelle à la raison
sociale (art. 719 CO; cf. entre autres: ROUILLER/BAUEN/BERNET/LASSERE ROUILLER,
La société anonyme, 2 ^ème éd., 2017, n° 458 p. 379). 

4.2.2.3. Sous l'OJ, dans les cas où sa cognition était limitée à l'arbitraire
dans l'examen de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il
n'était pas contraire à l'art. 9 Cst. de prononcer la mainlevée même en
l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de
l'organe n'étaient pas contestés ou s'ils pouvaient se déduire d'un
comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure
sommaire de mainlevée, comportement dont il résultait clairement que le
représentant ou l'organe avait signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 88 consid. 2c; arrêt 5P.449/2002
du 20 février 2003 consid. 4, publié in Pra 2003 (163) p. 890; cf. aussi, sous
la LTF mais dans un recours constitutionnel subsidiaire, arrêt 5D_17/2015 du 29
mai 2015 consid. 5).

Il faut cependant préciser ce qui suit à cet égard. Certes, l'octroi des
pouvoirs de représentation - ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf.
art. 38 al. 1 CO, qui s'applique à la représentation de la personne morale,
arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 4.3) - peut résulter d'actes
concluants (cf. parmi d'autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations,
6ème éd., 2019, n° 441 ss et 469). Toutefois, une procuration donnée dans cette
forme doit être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée
provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de
représentation (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n°
57 ad art. 82 LP). Or, la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère
sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les
références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à
l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier
peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres
définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens
libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas
exclus. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie
d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres
preuves que ce titre lui-même (ATF 145 III 160 consid. 5.1), étant toutefois
rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces
dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297
consid. 2.3.1).

4.3. L'existence du titre est une question que le juge de la mainlevée
provisoire doit examiner, de sorte que l'autorité cantonale pouvait s'en
saisir, contrairement à ce que prétend la recourante. Par ailleurs, outre qu'il
est contradictoire avec ce premier argument, le second argument de la
recourante selon lequel l'autorité cantonale a violé l'art. 57 CPC n'est pas
pertinent puisqu'elle a examiné la validité du titre. Pour le reste, pour
constater l'existence du titre, l'autorité cantonale devait se fonder
exclusivement sur des pièces. Or, il est incontesté que l'effet de
représentation n'a pas eu lieu lors de la conclusion du contrat du 13 juin
2016, faute de pouvoirs suffisants du signataire qui ne disposait que d'une
signature collective à deux pour engager la recourante selon l'extrait du
registre du commerce produit. Toutefois, outre ce contrat et cet extrait,
l'intimé a également produit le procès-verbal de la séance du conseil
d'administration de C.________ SA, l'ancienne raison sociale de la recourante,
qui s'est tenue le 2 août 2016, en présence de deux représentants autorisés de
cette société au bénéfice d'une signature collective à deux. Il ressort de
cette pièce que le contrat du 13 juin 2016 a alors été ratifié à l'unanimité,
donc y compris par ces deux représentants. En conséquence, le titre de
mainlevée provisoire résulte de l'ensemble de pièces constitué par le contrat
du 13 juin 2016, l'extrait du registre du commerce de la recourante et le
procès-verbal précité. L'argument de la recourante selon lequel le
procès-verbal lui-même n'a pas été signé par les deux représentants mais
seulement par l'un d'eux ne porte pas. En effet, la ratification du contrat ne
doit pas revêtir de forme spéciale, de sorte qu'il suffit, en mainlevée,
d'apporter la preuve par titre de la ratification. Enfin, sa critique selon
laquelle le titre ne serait pas valable parce qu'il contrevient à
l'interdiction de conclure un contrat avec soi-même n'est pas fondée. En effet,
on n'en saisit pas la portée, puisque deux représentants autres que l'intimé
ont ratifié l'accord du 13 juin 2016 lors de la séance du conseil
d'administration du 2 août 2016.

Il suit de là que le grief de la violation des art. 82 LP, 57 CPC et 718b CO
doit être rejeté.

5. 

Invoquant la violation de l'art. 176 CO, la recourante conteste l'absence de
reprise de dette externe entre l'intimé et M.________ srl de cette dette.
Toutefois, en réalité, sa critique relève purement du fait. Or, outre qu'elle
n'invoque pas la violation de l'art. 9 Cst., elle ne fait que reprendre
l'appréciation de l'autorité cantonale en y opposant la sienne. Elle ne
démontre ainsi en rien, alors que le principe d'allégation lui en impose la
charge (cf. supra consid. 2.2), en quoi cette appréciation serait manifestement
erronée, notamment qu'aucun des ordres de paiement ne mentionne la convention
du 13 juin 2016; elle ne fait qu'en présenter une autre.

Il suit de là que le grief est irrecevable.

6. 

A titre subsidiaire, la recourante soutient que, si les paiements effectués en
mains de H.________ ne sont pas pris en compte, il faut au moins retenir que la
somme de 100'000 euros payée en mains de l'intimée rend vraisemblable
l'extinction partielle de la dette, à déduire de la première tranche de 150'000
euros.

Par cette argumentation, la recourante ne démontre toutefois pas l'arbitraire
en fait de la décision, alors que les magistrats précédents n'ont pas admis la
vraisemblance de ce paiement à titre de moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP).
En effet, elle n'attaque pas la constatation, qui vaut pour rejeter l'existence
tant d'une reprise de dette externe que d'un paiement, selon laquelle les
ordres de paiement bancaire faisaient tous référence à un accord du 27 octobre
2016 dont on ignorait tout du contenu, et non à la convention du 13 juin 2016.

Il suit de là que le grief est irrecevable.

7. 

En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à
l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et qui a succombé sur l'une
des deux requêtes d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari