Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.575/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_575/2019

Arrêt du 19 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Michel Valticos, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me José Coret, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles de divorce (entretien entre époux),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 28 mai 2019 (C/1137/2018, ACJC/834/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 4 février 2019 par B.A.________
à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
18 janvier 2019 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 6, 7
et 9 du dispositif de cet arrêt et, statuant à nouveau sur ces points, donné
acte à A.A.________ de ce qu'il prendra en charge l'intégralité des frais des
enfants, condamné A.A.________ à verser, en sus, une contribution d'entretien
pour chacune de ses filles de 400 fr. par mois, et condamné A.A.________ à
verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse B.A.________ de
4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018, puis de 3'600 fr. par
mois à partir du 1er juin 2018.

2. 

Par acte du 15 juillet 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, tendant à ce que la contribution d'entretien en faveur de
son épouse soit réduite à 3'522 fr. par mois maximum du 1er février 2017 au 31
mai 2018, puis à 800 fr. par mois à partir du 1er juin 2018. Au préalable, le
recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I
229 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106
al. 2 LTF; cf. supra; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se
limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations
ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de
façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait
pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la
référence).

4. 

En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision
entreprise, de sorte que son grief intitulé " violation des articles 176 al. 1
ch. 1 CC cum 163 CC et 8 CC ", semble d'emblée irrecevable. Bien qu'il
mentionne à plusieurs reprises le mot " arbitraire ", il n'explicite pas un
grief d'arbitraire en particulier, de sorte que l'on ne discerne pas clairement
quel grief, notamment d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans les faits, dans
l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit, le recourant entend
véritablement soulever en lien avec la profession de l'intimée (architecte
d'intérieur) et sa capacité de gain, étant rappelé qu'en matière de prise en
compte d'un revenu hypothétique, le juge doit, dans un premier temps,
déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2), puis, dans un
second temps, il doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Or, le recourant se
limite à présenter et à substituer son appréciation de la cause - en tenant
compte d'éléments de faits non retenus dans l'arrêt entrepris - à celle de
l'autorité cantonale, en mélangeant les deux étapes du raisonnement et sans
établir le caractère prétendument arbitraire ou contraire à l'un de ses droits
fondamentaux du résultat de la décision entreprise. Ainsi, le recourant ne
décrit pas, même brièvement, quelles conséquences financières découlent de son
appréciation de la cause et la manière dont il parvient à sa conclusion en
réduction de l'entretien en faveur de son épouse. L'argumentation du recourant
est en conséquence également appellatoire et doit donc être déclarée d'emblée
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

5. 

En conclusion, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce
qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin