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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.563/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_563/2019

Arrêt du 15 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous deux représentés par Me Stéphane Riand, avocat,

recourants,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de X.________,

Objet

retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,

recours contre le jugement du Président de la Cour Civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 24 juin 2019 (C1 19 78).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 24 juin 2019, le Président de la Cour Civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé le 4 avril 2019 par
A.A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue le 29 mars 2019 par
l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de
X.________ (ci-après : APEA) retirant, à titre provisoire, le droit de garde de
A.A.________ et B.A.________ sur leurs enfants C.________ (2008), D.________
(2009) et E.________ (2011), confiant à l'Office pour la protection de l'enfant
(ci-après : OPE) la garde des enfants placés en foyer, fixant le droit aux
relations personnelles des parents sur leurs enfants placés, précisant le
mandat du curateur, dans le cadre de la mesure de curatelle éducative déjà
prononcée, ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise psycho-judiciaire afin
d'évaluer les compétences parentales de A.A.________ et B.A.________, et
réglant le sort des frais des mesures prononcées.

2. 

Par acte du 9 juillet 2019, adressé par erreur au Tribunal cantonal du Valais,
A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête
d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et une demande de " retrait
de l'effet suspensif " ( sic !). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt
entrepris.

3. 

Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art.
107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre
des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en
outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles
modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème
éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément
essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour
le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de
se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale
aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015
consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait
exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le
Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas
en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la
cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379
consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).

En l'espèce, les recourants se contentent de prendre une conclusion cassatoire
à l'appui de leur recours. Dès lors que le litige porte sur le retrait de la
garde au parent, le placement des enfants dans un foyer, le mise en oeuvre
d'une expertise, l'étendue du mandat de curatelle et des questions financières
y relatives, les recourants - assistés d'un avocat - étaient à l'évidence en
mesure de prendre des conclusions réformatoires. Les formes d'aide qu'ils
considéreraient comme proportionnées ne sont manifestement pas d'emblée
reconnaissables à la lecture de leur mémoire de recours, sauf à admettre qu'ils
rejettent toute forme d'aide, y compris la mesure de curatelle prononcée
antérieurement. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce
premier motif déjà.

4. 

Le recours est dirigé contre une décision en matière de protection des enfants
de nature provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que
seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369
consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

4.1. Dans la partie générale de leur mémoire de recours, les recourants
présentent des " faits essentiels omis par toutes les instances ", de même
qu'une liste - copiée mots pour mots du mémoire adressé au Tribunal cantonal -
des moyens de preuves requis. Or, d'une part, aucune preuve nouvelle ne peut en
principe être présentée devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF); d'autre
part, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si le recourant
démontre, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
LTF; cf. supra, ATF 143 IV 500 consid. 1.1), avec succès que les faits ont été
établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence). Une critique des
faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 et la référence). Il s'ensuit que la requête de preuves nouvelles
est d'emblée irrecevable; il en va de même de la présentation des faits, dans
la mesure où son contenu s'écarte des constatations retenues dans le jugement
attaqué, et ne fait l'objet d'aucun grief motivé tendant à démontrer qu'ils
auraient été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst.).

4.2. Dans la partie de leur mémoire intitulée " Recours civil ", les recourants
présentent un " copier-coller " de onze pages de leur mémoire cantonal et se
limitent à indiquer, en introduction, que : " il est fait référence ici à une
violation de l'art. 310 alinéa CC ". Outre qu'un tel recours en matière civile
est d'emblée irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF en raison de
l'absence de critique portant sur la motivation du jugement cantonal entrepris,
il doit de surcroît être déclaré irrecevable au motif que les recourants ont
manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, dès lors qu'en
soulevant un grief de violation de l'art. 310 CC, ils ne se plaignent de la
violation d'aucun droit fondamental.

5. 

Pour le surplus, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants
invoquent une violation de l'art. 8 Cst. - dont ils citent in extenso les
quatre alinéas -, en tant qu'ils affirment avoir subi une discrimination en
raison de l'hémiplégie dont souffrent chacun des parents.

5.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle
interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le
handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification
objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel,
susceptible d'être invoqué en justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes
valides et personnes handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art.
8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui
frappent les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités
factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en
oeuvre incombe au législateur (ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9 consid. 3.1,
139 I 169 consid. 7.3.2, 139 II 289 consid. 2.2.1, 138 I 305 consid. 3.3, 135 I
49 consid. 4.1).

5.2. En l'occurrence, il ne ressort pas de la motivation de l'autorité
cantonale, qui n'a d'ailleurs pas retenu l'hémiplégie des parents dans son état
de fait, que le retrait de la garde des enfants interviendrait en raison de ce
handicap. La motivation présentée par les recourants à cet égard, qui se fonde
sur un état de fait distinct de celui de la décision attaquée (cf. supra
 consid. 4.1), est partant irrecevable.

6. 

Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

6.1. Cet arrêt rend sans objet la requête de " retrait de l'effet suspensif ".
autant qu'une telle requête ait eu un quelconque objet dans le cadre de la
procédure fédérale, dès lors que le recours en matière civile au Tribunal
fédéral n'est en principe pas assorti ex lege de l'effet suspensif (art. 103
al. 1 LTF), sous réserve de l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - d'un
recours dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF). 

6.2. Faute de chance de succès de leur recours, la requête d'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale déposée par les recourants, comprenant la
désignation de leur avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée (art.
64 al. 1 LTF).

S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de
déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge des
recourants eux-mêmes, mais à celle de leur mandataire, en raison des
manquements figurant dans le mémoire (art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Ainsi, leur
avocat a pris des conclusions exclusivement cassatoires, a requis des preuves
nouvelles nonobstant leur prohibition, a omis de soulever un grief relatif aux
faits, a méconnu la réglementation fédérale en matière d'effet suspensif, n'a
pas invoqué un seul grief recevable, et s'est limité à adresser à la cour de
céans essentiellement le même mémoire que celui présenté devant l'autorité
précédente, en définitive sans opérer de modification dans son contenu, y
compris dans l'adresse et les termes employés, parfois à la limite de
l'inconvenance envers les autorités et institutions. Un tel mémoire, rédigé par
un avocat inscrit au barreau, s'apparente à une démarche grossièrement
dépourvue de chance de succès, en sorte qu'il lui incombe d'assumer les frais
de la procédure devant le Tribunal fédéral qu'il a inutilement provoqués (ATF
129 IV 206 consid. 2). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.

2. 

La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire
des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'APEA et au Président de la
Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin