Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.555/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_555/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de protection de l'adulte,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

nomination d'un curateur (remplacement, curatelle de portée générale),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 14 mai 2019 (DAS/102/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, né en 1978, est incarcéré depuis le 1er octobre 2008. Souffrant
d'un délire paranoïaque persistant, il fait l'objet depuis plusieurs années
d'une mesure thérapeutique institutionnelle du droit pénal (art. 59 CP)
exécutée au sein de l'Unité psychiatrique de la prison de Champ-Dollon
(Curabilis) depuis juillet 2014 et est sous curatelle de portée générale,
mandat exercé par le Service de protection de l'adulte.

Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant (ci-après: le Tribunal) a relevé B.________ de son mandat de
protection de A.________, dispensé cette dernière du dépôt de rapport et
comptes, confirmé C.________ du Service de protection de l'adulte dans son
mandat de protection de A.________, désigné D.________ du même service à la
fonction de curatrice du prénommé et déclaré la décision immédiatement
exécutoire.

Statuant par décision du 14 mai 2019 sur le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance du 22 juin 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève l'a rejeté.

2. 

Par acte du 3 juillet 2019, déposé à la Poste le 7 suivant et reçu par le
Tribunal de céans le 9 juillet 2019, A.________ interjette un recours au
Tribunal fédéral contre la décision du 14 mai 2019 dont il requiert
l'annulation. Il sollicite la nomination d'un curateur - privé ou étatique -
compétent et qui protège ses intérêts. Dans une requête subséquente du 11 août
2019, il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. 

La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, notamment le respect du délai de
recours, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

Dans une écriture difficilement compréhensible, le recourant réitère en grande
partie les griefs qu'il avait déjà développés devant la Chambre de
surveillance. Il se plaint ainsi de la manière dont la curatelle dont il
bénéficie est exercée, que sa curatrice lui aurait communiqué tardivement des
décisions le concernant, de ne pas voir suffisamment sa curatrice, de la
partialité de cette dernière et de ses refus systématiques de cosigner ses "
requêtes juridiques ".

Dans la mesure où les faits mentionnés par le recourant ne sont pas datés et où
les personnes qu'il vise ne sont pas nommées, on peine à comprendre contre qui
exactement ses griefs sont dirigés, de sorte que son recours apparaît
insuffisamment motivé sur ce point. En tant qu'il reproche notamment à sa
curatrice de n'être venu le voir qu'une fois en dix ans, ses griefs semblent
toutefois davantage être dirigés contre son ancienne curatrice, de sorte qu'ils
n'ont aucune pertinence dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision
qui porte précisément sur la nomination d'une nouvelle curatrice pour exercer
le mandat le concernant. Au surplus, en tant que le recourant requiert
alternativement la nomination d'un curateur privé, il ne s'en prend aucunement
à la motivation de la Chambre de surveillance sur ce point, laquelle a
considéré que la situation patrimoniale du recourant n'avait pas permis de lui
nommer un curateur privé lors de sa mise en place en 2010 faute pour lui de
pouvoir le rémunérer et qu'il n'avait pas démontré que cette situation aurait
évolué favorablement depuis son incarcération en 2008. Le présent recours doit
donc être déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al.
1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont donc mis à la charge du
recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand