Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.539/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_539/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Philippe Gobet, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Patricia Michellod, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union
conjugale),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, du 31 mai 2019 (TD18.030896-190009-190010 298).

Faits :

A.

A.a. B.A.________ (1971) et A.A.________ (1968), tous deux de nationalité
américaine, se sont mariés en 2000 aux Etats-Unis. Trois enfants sont issus de
cette union, à savoir C.________ (2002), D.________ (2003) et E.________ (
2006).

L'époux est venu vivre en Suisse au mois de juillet 2014 pour des raisons
professionnelles. L'épouse et les enfants l'ont rejoint en août 2014.

A.b. Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président ou le premier
juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les
parties sont notamment convenues que l'époux contribuerait à l'entretien des
siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une
contribution mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus,
dès et y compris le 1er septembre 2016, par la prise en charge du loyer du
logement de l'épouse qui s'élevait à 3'500 fr., par la prise en charge des
primes d'assurance-maladie et des frais médicaux, soit la franchise d'assurance
et le 20% le cas échéant non couvert par l'assurance-maladie, la prise en
charge des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie devant faire
l'objet d'un accord préalable, et par la prise en charge de la prime
d'assurance du véhicule utilisé par l'épouse, ainsi que des frais d'écolage et
de l'abonnement de téléphone portable des trois enfants. Les parties ont en
outre convenu que la garde de ceux-ci serait confiée à leur mère.

B.

B.a. Le 13 juillet 2018, l'époux a adressé une demande unilatérale en divorce
au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le même jour, il a également
adressé une requête de mesures provisionnelles au Président. A l'appui de cette
requête, il a notamment conclu, en substance, à la modification de la
convention du 20 juillet 2016 en ce sens que la garde sur C.________ et
D.________ lui soit exclusivement confiée, la garde sur E.________ étant
exercée conjointement entre les parties. Il a en outre conclu à ce que l'épouse
soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ à
hauteur de 950 fr. par mois, chacune des parties assumant les frais de
E.________ lorsqu'il est chez elle et les frais liés aux besoins
extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties. Il a
encore conclu à être libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse.

Par réponse du 2 novembre 2018, l'épouse a notamment conclu, à titre
reconventionnel, à ce que l'époux prenne en charge tous les frais
extraordinaires des enfants, à ce que la convention du 20 juillet 2016 soit
confirmée, sous réserve d'une adaptation de son loyer, et à ce que l'époux soit
condamné à lui verser les arriérés dus à titre de contribution d'entretien.

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le
Président a notamment confié la garde des enfants C.________ et D.________ à
leur père (I), a dit que la garde sur l'enfant E.________ s'exercerait de
manière alternée, du dimanche soir à 19h au dimanche soir suivant à 19h chez
chaque parent, à défaut de meilleure entente entre eux (II), a dit que la mère
bénéficierait sur ses enfants C.________ et D.________ d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties et les enfants (III), a
libéré la mère de toute contribution à l'entretien de ses enfants C.________,
D.________ et E.________, dès le 1er novembre 2018 (IV), a dit que l'époux
contribuerait à l'entretien de l'épouse à hauteur de 3'550 fr. par mois dès et
y compris le 1er novembre 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais des
mesures provisionnelles à la décision finale (VI), et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient de fait transféré
la garde des enfants C.________ et D.________ au père et instauré une garde
alternée sur E.________. Il convenait dès lors de modifier les contributions
d'entretien prévues dans la convention du 20 juillet 2016. Le premier juge a
constaté que le train de vie de l'épouse avait été arrêté à 3'991 fr. par cette
convention et il a ajouté à ce montant 150 fr. pour l'exercice du droit de
visite. Selon le premier juge, cette somme constituait la limite de l'entretien
convenable de l'épouse. Il y avait donc lieu d'arrêter la contribution
d'entretien en faveur de l'intéressée à 3'550 fr., compte tenu de son déficit
de 3'541 fr. par mois.

B.c. Par acte du 21 décembre 2018, l'époux a interjeté appel de l'ordonnance du
10 décembre 2018, en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en
ce sens que l'épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et
de D.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chaque parent assumant l'entretien
courant de E.________ lorsqu'il est chez lui. Il a également conclu à la
réforme du chiffre V du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il
soit libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse à compter du 13
juillet 2018.

Par réponse du 11 février 2019, l'épouse a conclu au rejet des conclusions
prises par l'époux et à ce qu'il soit confirmé qu'elle ne doit pas contribuer à
l'entretien de C.________, de D.________ et de E.________ à compter du 1er
novembre 2018.

B.d. Par acte du 21 décembre 2018, l'épouse a également interjeté appel de
l'ordonnance entreprise, en concluant à la réforme du chiffre V de son
dispositif en ce sens que l'époux soit astreint à contribuer à son entretien à
hauteur de 4'300 fr. par mois et à payer ses primes d'assurance-maladie, la
franchise et la participation de 20%, de même que ses frais médicaux non
remboursés, le paiement des frais médicaux non couverts devant faire l'objet
d'un accord préalable (3). Elle a également conclu à la réforme du chiffre VII
du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que l'époux soit condamné à
cosigner le contrat de bail de son nouveau logement, dont le loyer serait
inférieur à celui de la villa qu'elle occupe actuellement, à en fournir la
garantie requise par le bailleur et à ce que, dans l'intervalle, l'époux assume
le paiement de l'entier de son loyer actuel par un " versement extraordinaire
de 875 fr. " jusqu'au 31 mars 2019 (4).

Par réponse du 11 février 2019, l'époux a conclu principalement à
l'irrecevabilité des conclusions 3 et 4 ainsi qu'au rejet de l'appel.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit astreint à prendre en charge les
primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille jusqu'au 30 juin
2019, les frais médicaux non remboursés devant faire l'objet d'un accord
préalable.

B.e. Par écriture du 15 février 2019, l'épouse a précisé la conclusion 4 de son
appel en ce sens que le montant du versement extraordinaire soit arrêté à 1'675
fr. par mois et que l'époux soit astreint au paiement de l'entier du loyer et
des charges jusqu'au 30 juin 2019 (au lieu du 31 mars 2019), même si elle
venait à quitter le logement plus tôt, l'époux étant " responsable de ce loyer
dans les rapports internes ".

A l'audience du 14 mars 2019, l'époux a conclu au rejet des prétentions de
l'épouse. Il a en outre offert de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fonds
de pension X.________ et de la remettre à l'épouse, moyennant une déduction de
même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l'issue de la
procédure de divorce. L'épouse a refusé cette proposition.

Les parties ont plaidé sur la conclusion prise par l'épouse dans son écriture
du 15 février 2019 et dite conclusion a été gardée à juger.

B.f. Par arrêt partiel du 2 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la conclusion de l'épouse prise dans
son écriture du 15 février 2019 (I), et a pris acte de l'engagement de l'époux
de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fonds de pension X.________ et de la
remettre à l'épouse, moyennant une déduction de même montant dans le cadre du
partage des avoirs de prévoyance à l'issue de la procédure de divorce, l'époux
y étant condamné au besoin (II).

B.g. Par arrêt du 31 mai 2019, le Juge délégué a rejeté l'appel de l'époux (I)
et a partiellement admis celui de l'épouse (II). Cela fait, il a réformé
l'ordonnance attaquée en ce sens que l'épouse est libérée de toute contribution
à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, dès le 1er
juillet 2018, l'entier des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants
étant mis à la charge de l'époux (III./IV.), que celui-ci contribuera à
l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de
4'101 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018, 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au
28 février 2019, 3'866 fr. du 1er au 31 mars 2019, 4'300 fr. du 1er au 31 (sic)
avril 2019, 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019, et 4'300 fr. dès le 1er
juillet 2019, ainsi que par la prise en charge des primes d'assurance-maladie
et des frais médicaux de l'épouse, soit la franchise d'assurance et les 20% le
cas échéant non couverts par l'assurance-maladie, la prise en charge des frais
médicaux non remboursés par l'assurance-maladie devant faire l'objet d'un
accord préalable, l'épouse devant pouvoir bénéficier d'une assurance-maladie
offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par l'époux (III./V.),
que celui-ci contribuera à l'entretien de E.________ par le régulier versement
d'avance le premier de chaque mois en main de l'épouse d'une pension de 925 fr.
du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 615 fr. dès le 1er juillet 2019,
l'époux conservant les éventuelles allocations familiales perçues (III./Vbis).
Le Juge délégué a encore constaté que le trop-perçu par l'épouse pour son
entretien et celui de E.________, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai
2019, s'élevait à 17'843 fr., interdiction étant faite à l'époux de compenser
cette somme avec les pensions courantes (III./Vter). Il a confirmé l'ordonnance
entreprise pour le surplus.

C. 

Par acte posté le 1er juillet 2019, l'épouse exerce un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 31 mai 2019.
Elle conclut à l'annulation du ch. [III./]Vter de l'arrêt attaqué et à sa
réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est pas tenue de rembourser un
trop-perçu pour son entretien et celui de E.________, pour la période du 1er
juillet 2018 au 31 mai 2019, par 17'843 fr. Pour le surplus, elle sollicite
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire
matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Contrairement à ce que
semble croire la recourante, ce n'est pas le montant qui reste litigieux devant
le Tribunal fédéral ni ce que l'autorité cantonale a décidé mais les
conclusions litigieuses devant cette autorité qui sont déterminantes pour juger
si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF)
requise pour le recours en matière civile est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
LTF; arrêt 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1.1; FRÉSARD, Commentaire de
la LTF, 2ème éd. 2014, n° 18 ad art. 51 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF,
2ème éd. 2014, n° 20 ad art. 74 LTF). Or en l'espèce, ces conclusions
atteignaient une valeur suffisante, ce qui ouvre la voie du recours en matière
civile à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire, lequel est
irrecevable (art. 113 LTF). La question de savoir quel est le type de recours
ouvert dans le cas présent est toutefois dépourvue de conséquences. En effet,
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire
connaissent une limitation identique des griefs pouvant être invoqués contre
une décision de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 2.1; arrêt 5A_478/
2017 du 7 juin 2018 consid. 1.1). Pour le surplus, la recourante a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut
se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("
principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1;
142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition
constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation
précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3;
142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait que s'il démontre la violation de droits
constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le
recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par
ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves;
il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits
qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

En l'espèce, la partie " En fait " du recours sera ignorée faute pour la
recourante d'avoir respecté les exigences accrues de motivation susrappelées.
Elle se borne en effet à alléguer, de manière appellatoire, toute une série de
faits que le Juge délégué aurait ignoré, respectivement omis de constater.

3. 

La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des
faits ainsi que dans l'application des principes jurisprudentiels relatifs au 
dies a quo d'une modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures
protectrices de l'union conjugale. Elle fait en outre grief au Juge délégué
d'avoir " clairement " abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle considère en
substance que sa situation financière précaire aurait dû conduire le Juge
délégué à renoncer à fixer le dies a quo de la modification de la contribution
d'entretien rétroactivement au jour du dépôt de la requête de l'intimé.

3.1. Le Juge délégué a relevé que la requête de mesures provisionnelles avait
été adressée au premier juge le 13 juillet 2018. Le déménagement de C.________
et de D.________ chez leur père, soit le fait nouveau ayant entraîné la
modification du régime prévu par la convention du 20 juillet 2016, remontait à
la fin de l'année 2017. Il se justifiait donc de modifier le montant des
contributions d'entretien à compter du 1er juillet 2018, soit au premier jour
du mois le plus proche du dépôt de la requête, et non du 1er novembre 2018
comme retenu par le premier juge.

Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2018, le budget de la recourante
présentait un manco de 4'101 fr. Nonobstant le déficit qu'il subissait, il
convenait, compte tenu des circonstances, de condamner l'époux à payer pour la
période considérée une contribution d'entretien en faveur de l'épouse arrêtée
audit montant de 4'101 fr. Pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019, mars
2019, février et avril 2019, mai et juin 2019, le budget de la recourante
présentait également un manco de, respectivement, 4'716 fr., 3'866 fr., 5'316
fr., et 3'266 fr. La contribution d'entretien serait fixée à 4'300 fr. pour la
période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 conformément aux conclusions de
l'épouse, 3'866 fr. pour la période du 1er au 31 mars 2019, 4'300 fr. du 1er au
30 avril 2019 et 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019. A compter du 1er juillet
2019, le budget de la recourante présenterait un déficit de 4'059 fr. 15. La
contribution d'entretien devait être arrêtée à 4'300 fr. nonobstant le
disponible de 2'862 fr. 20 de l'intimé après couverture du manco de l'épouse,
une contribution d'entretien supérieure ne pouvant pas être fixée au vu des
conclusions de l'appel.

Le Juge délégué a ensuite constaté que du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019,
l'époux s'était acquitté de son obligation d'entretien envers l'épouse par le
biais de divers versements, notamment par le paiement direct de son loyer, de
l'assurance de son véhicule et de sa garantie de loyer, à hauteur d'un montant
total de 65'801 fr. ([6'500 fr. x 4 mois {juillet, août, septembre et novembre
2018}] + [6'460 fr. {octobre 2018}] + [6'602 fr. {décembre 2018}] + [9'564 fr.
{janvier 2019}] + [5'025 fr. x 2 mois {février et avril 2019}] + [3'575 fr.
{mars 2019}] + [3'550 fr. {mai 2019}]). Il n'y avait pas lieu de tenir compte
d'amendes payées par l'époux, ni de factures acquittées avant le mois de
juillet 2018, en particulier l'assurance-véhicule en janvier 2018, ces
paiements n'étant pas destinés à l'entretien de l'épouse pour la période
concernée.

Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 et compte tenu des montants
arrêtés ci-dessus, le Juge délégué a retenu que l'époux aurait dû s'acquitter
d'un montant de 45'392 fr. ([4'101 fr. x 4 mois] + [4'300 fr. x 5 mois] +
[3'866 fr. x 1 mois] + [3'443 fr. x 1 mois]) pour l'entretien de son épouse,
respectivement d'un montant de 2'745 fr. (915 fr. x 3 mois) pour l'entretien de
E.________, ce qui donnait un total de 47'958 fr.

Le trop-perçu par l'épouse pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019
s'élevait ainsi à 17'843 fr. (65'801 fr. - 47'958 fr.). Nonobstant les sommes
payées en trop par l'époux, celui-ci n'était pas autorisé à compenser les
pensions courantes avec ce trop-payé, conformément à la règle de l'art. 125 ch.
2 CO.

3.2. La recourante reproche au Juge délégué de s'être écarté de la solution
retenue par le premier juge, qui avait fait partir la modification de la
contribution d'entretien à compter du 1er novembre 2018 au vu des circonstances
particulières de l'espèce. Elle lui fait ainsi grief de s'en être tenu au
principe général selon lequel la modification des mesures provisionnelles prend
effet au moment du dépôt de la requête, soit en l'espèce en juillet 2018. Ce
faisant, il avait uniquement pris en compte le déménagement des deux enfants
aînés chez leur père et avait occulté sa situation financière précaire et son
incapacité de rembourser, lesquelles auraient pourtant dû le conduire, pour des
raisons manifestes d'équité, à renoncer à " calculer " la modification de la
contribution d'entretien de façon rétroactive. Le Tribunal fédéral avait
rappelé à plusieurs reprises que, selon les circonstances, il était possible de
retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque
la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du
procès ne pouvait équitablement être exigée. L'autorité précédente ne pouvait
se dispenser d'effectuer un tel examen, sous peine d'arbitraire. Il ressortait
en outre de la jurisprudence que la règle générale consistant à faire partir la
modification de la contribution d'entretien au moment du dépôt de la requête
visait à éviter un abus du crédirentier qui ne se trouvait plus dans une
situation de dénuement et qui profiterait ainsi de façon indue d'une
contribution d'entretien. Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce:
elle n'avait en aucune manière abusé d'une contribution d'entretien du reste
inférieure à ce que les mesures protectrices de l'union conjugale prévoyaient;
de plus, elle avait continué à se trouver dans le dénuement et s'y trouvait
toujours malgré les contributions d'entretien reçues, qui avaient d'ailleurs
fait l'objet de compensations unilatéralement décidées et opérées par l'intimé.
Dans ces circonstances, elle pouvait à bon droit considérer qu'elle ne serait
pas tenue à restitution, l'intimé n'ayant pas requis la modification "
judiciaire et formelle " desdites mesures, malgré le fait que les enfants
avaient déménagé en 2017.

La recourante relève en outre que, faute de conclusion dans ce sens prise par
l'intimé, le Juge délégué ne l'avait pas condamnée à rembourser le trop-perçu
mais avait uniquement constaté celui-ci. Cela n'empêchait toutefois pas
l'intimé de se prévaloir de ce constat dans le cadre d'une poursuite ultérieure
ou d'opposer en compensation la créance en découlant dans le cadre de la
procédure de divorce avec d'autres sommes que les pensions courantes dont il
serait redevable envers elle, notamment avec l'avoir de prévoyance
professionnelle lui revenant. La recourante juge cette situation inadmissible
et inéquitable, dès lors qu'elle se trouve toujours dans une situation précaire
et qu'elle n'a nullement l'assurance de retrouver une situation professionnelle
lui permettant de se constituer une prévoyance professionnelle.

3.3. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures
protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le
futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force
formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la
modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la
requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant
toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_685/
2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1;
5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid.
3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).
Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est
demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la
contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les
circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date
postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des
contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut
équitablement être exigée (arrêts 5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/
2016 précité consid. 4.3.1; 5A_501/2015 précité consid. 4.2 et les références).
Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices
objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le
maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts
5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1).

Dès lors que le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet
selon son appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue
et n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans raison des
règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s'est appuyée
sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si,
au contraire, elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû
être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3;
142 III 336 consid. 5.3.2, 612 consid. 4.5 et les références).

3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid.
2.2) que la pension fixée par la convention du 20 juillet 2016 était destinée à
couvrir l'entretien de l'épouse et des trois enfants dont elle avait alors la
garde, mais que deux d'entre eux ont emménagé chez leur père à la fin de
l'année 2017 et qu'une garde alternée a été instaurée par les parties sur le
troisième jusqu'au mois de novembre 2018. Dans ces circonstances, la recourante
devait s'attendre, dès le dépôt de la requête de l'intimé, à ce que la pension
- initialement prévue pour elle et ses trois enfants - soit revue à la baisse.
Le fait que l'époux n'ait pas demandé la modification des mesures protectrices
immédiatement après le changement de prise en charge des enfants n'y change
rien. Partant, en retenant la date utile la plus proche du dépôt de la requête
de l'intimé, le Juge délégué n'a pas enfreint le pouvoir d'appréciation dont il
dispose en la matière. Par ailleurs, il faut relever que le trop-perçu calculé
par le Juge délégué ne porte pas uniquement sur la période du 1 ^er juillet
2018 au 31 octobre 2018, mais également sur la période du 1 ^er novembre 2018
au 31 mai 2019, période pour laquelle la recourante - qui n'a pas contesté en
appel le dies a quo fixé au 1er novembre 2018 par le premier juge - a elle-même
réduit ses prétentions à 4'300 fr. par mois. Pour le reste, sauf à affirmer
péremptoirement qu'elle " n'a jamais pu approuv[er] valablement la compensation
auquel l'intimé a procédé ", la recourante ne conteste pas la quotité des
montants payés par l'intimé au titre de son obligation d'entretien durant la
période déterminante, ce qui laisse intact le montant du trop-perçu tel
qu'arrêté par le Juge délégué (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et
2.2). 

Autant que recevable, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. 

En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le
recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Faute
de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par
la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont donc mis à sa charge, dès lors qu'elle
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé,
qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 

Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg