Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.534/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_534/2019

Arrêt du 31 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alain Dubuis, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (garde alternée et entretien du
conjoint),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 28 mai 2019 (JS18.031112-190127 JS18.031112-190128 293).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1981, tous deux de
nationalité française, se sont mariés en 2014 à Marseille (France). Deux
enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2014, et D.________, né en
2017.

Les époux vivent séparés depuis le 9 juillet 2018.

De nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles régissant leur
séparation ont été rendues.

A.b. Le 8 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale, la convention partielle signée par les
parties les 11 septembre et 27 novembre 2018, convention qui prévoyait en
substance que celles-ci vivraient séparées pour une durée indéterminée à
compter du 9 juillet 2018, que la jouissance du domicile conjugal était
attribuée à l'épouse et que l'entretien convenable des enfants s'élevait à
2'968 fr. 75 par mois pour l'aîné, respectivement à 1'437 fr. 75 par mois pour
le cadet, allocations familiales par 300 fr. déduites. Cette magistrate a en
outre confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite
s'exerçant chaque semaine, du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de
l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à
18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
dit que la mère prendrait en charge l'intégralité de l'entretien convenable des
enfants et contribuerait à l'entretien du mari par le versement d'une somme de
7'550 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d'ores
et déjà payés, enfin, condamné l'épouse à verser au mari une somme de 5'000 fr.
à titre de provisio ad litem.

B.

B.a. Chacune des parties a appelé de ce prononcé. L'épouse a conclu à la
suppression de toute contribution d'entretien en faveur du mari à compter du
1er décembre 2018, subsidiairement au versement d'une pension mensuelle réduite
à 5'390 fr. jusqu'à cette date, aucune provisio ad litem n'étant en outre mise
à sa charge. Le mari a sollicité la garde partagée des enfants et le versement
en sa faveur d'une contribution d'entretien de 30'000 fr. par mois dès le 1er
juillet 2018.

B.b. Par arrêt du 28 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'épouse,
rejeté celui du mari et condamné la première à verser au second une
contribution d'entretien s'élevant à 5'391 fr. 05 du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà payés. La décision
attaquée a été confirmée pour le surplus.

C. 

Par acte posté le 28 juin 2019, le mari exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019. Il conclut principalement à sa
réforme en ce sens qu'une garde partagée, dont il précise les modalités, est
instaurée entre les parents et que l'épouse contribuera à son entretien par le
versement, dès le 1er juillet 2018, d'une somme mensuelle de 30'000 fr.,
subsidiairement de 13'224 fr. 35, sous déduction des montants d'ores et déjà
payés. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art.
75 al. 1 LTF). Le recourant a en outre participé à la procédure devant
l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou
l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le
recours est donc recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du
chef de l'art. 74 LTF.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie
recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une
décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III
564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant
d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le
complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 et la référence).

En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
effectué des déductions insoutenables (ATF 144 III 541 consid. 7.1; 140 III 264
consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les
références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause.

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617), par
exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_260/2019 du 5
novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En
dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou
moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35
consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les
parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid.
1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

Outre que le recourant n'expose nullement en quoi l'une des exceptions
susvisées serait remplie, les messages téléphoniques entre lui et la maman de
jour de son fils cadet (pièce n° 1), postérieurs à l'arrêt attaqué, doivent
être écartés d'emblée. Quant à ceux échangés avec l'intimée (pièce n° 5), dont
la date est incertaine, ils sont également irrecevables, l'art. 99 al. 1 LTF ne
permettant pas non plus à la partie recourante d'invoquer des éléments qu'elle
a négligé de soumettre aux autorités cantonales.

3. 

Se référant à l'art. 176 al. 3 CC, le recourant fait grief à la Juge déléguée
d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée des enfants au profit d'une garde
exclusive en faveur de l'intimée.

3.1. Aux termes de cette disposition, relative à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art.
273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les
relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge
de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2
CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle
n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III
612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019
consid. 3.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_837/2017 du 27
février 2018 consid. 3.2.2 et la référence). Le juge doit néanmoins examiner,
nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde
alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui
constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués
au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_771/
2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte
les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité
et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite
ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer
entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En
revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des
questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de
collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière
récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à
son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre
2019 consid. 3.1 et la référence). Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la
situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance
déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper
personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une
fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3
et les références; arrêts 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/
2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une
prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères
d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en
fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité
et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant
auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge
alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante
pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des
parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné
est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les
domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1;
5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans
l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il
attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères
d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser
les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties
et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_771/
2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_837/2017 du 27février 2018 consid. 3.2.2
et la référence). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans
motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il
s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du
cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances
qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617
consid. 3.2.5 et la référence; arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid.
3.3).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des arguments
avancés par l'appelant ne permettait de remettre en cause le raisonnement du
premier juge, qui tenait compte de l'intérêt des enfants, âgés de quatre et
deux ans, à être placés sous la garde exclusive de leur mère. Contrairement à
ce que soutenait le mari, on ne pouvait reprocher à ce magistrat d'avoir
retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'épouse - qui depuis mars 2015
travaillait dans une clinique comme chirurgienne en ophtalmologie à 80% et qui
avait en outre créé sa propre société en janvier 2017 - réduirait son taux
d'activité à 60% à partir du 1er janvier 2019 et serait ainsi disponible pour
les enfants les mercredis et vendredis. Le premier juge avait en outre pris en
compte à juste titre le critère de la disponibilité de l'épouse en estimant
qu'il était dans l'intérêt du cadet des enfants, né le 10 mai 2017, d'être
auprès de sa mère lorsque celle-ci se trouvait en congé. Quant au mari,
titulaire d'un Bachelor of Science in International Hospitality Management
 délivré par l'École hôtelière de Lausanne, il avait notamment travaillé en
qualité de courtier en immobilier pour le compte de deux sociétés,
respectivement du 1er octobre 2011 au 31 mai 2013 et du 1er mai 2014 au 31
juillet 2015, mais avait perdu ce dernier emploi à la suite d'une longue
incapacité de travail due à un accident de scooter. Depuis mars 2017, il
travaillait sur le projet d'une société consistant en une application pour
smartphone qui permettait de réserver des soins de beauté. S'agissant de sa
disponibilité, il se contentait d'alléguer qu'en sa qualité d'indépendant, il
était parfaitement à même d'organiser son temps de travail pour passer le plus
de temps possible avec ses enfants. Il n'explicitait toutefois pas cette
assertion et n'apportait aucun élément pour tenter de la rendre vraisemblable.

Se prononçant sur le critère de la stabilité mis en avant par l'appelant,
l'autorité précédente a relevé que le système mis en place par le premier juge,
consistant en une garde exclusive de l'épouse et d'un droit de visite usuel du
mari élargi d'un soir supplémentaire, impliquait certes plus de changements de
domicile pour les enfants lors des semaines où ceux-ci passaient le week-end
chez leur père que la garde alternée préconisée par celui-ci. Cela étant, on ne
pouvait comparer ces deux systèmes, puisque leur fondement était différent. Le
système de la garde exclusive avec un droit de visite élargi pour le parent non
gardien impliquait de facto plus de déplacements des enfants pour l'exercice du
droit aux relations personnelles qu'un système de garde alternée, de sorte que
toute comparaison était à cet égard dénuée de pertinence. En outre, compte tenu
de l'âge des enfants, en particulier du cadet, il était dans leur intérêt de ne
pas être séparés trop longtemps de leur mère, qui constituait vraisemblablement
le parent de référence puisqu'elle assurait leur garde exclusive depuis la
séparation des parties intervenue le 9 juillet 2018. Or le système de garde
alternée préconisée par l'appelant - prévoyant en substance que les enfants
seraient chez leur mère du dimanche à 18h00 au mercredi à 18h00, chez leur père
du mercredi à 18h00 au vendredi matin au début de l'école pour l'aîné,
respectivement de la garderie pour le cadet, et auprès de chaque parent un
week-end sur deux - aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés de
leur mère du mercredi soir au dimanche soir lors des semaines où ils passaient
le week-end chez leur père, ce qui apparaissait en l'état trop long et
contraire à leur intérêt.

Quant à l'assertion du mari selon laquelle l'épouse ne favoriserait pas les
contacts des enfants avec lui en mettant des obstacles à son droit de visite,
elle n'était nullement rendue vraisemblable. L'argument du prétendu projet de
déménagement à l'étranger de l'appelante ne lui était par ailleurs d'aucun
secours dans la mesure où, même en détenant la garde exclusive, celle-ci
devrait pour ce faire obtenir l'autorisation de l'appelant.

A cela s'ajoutait que le conflit marqué entre les parties paraissait s'opposer
à l'instauration d'une garde alternée, nonobstant les capacités éducatives
adéquates réciproques des parties telles que relevées par le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) et la proximité de leur domicile.

3.3. Le recourant développe sur plusieurs pages une argumentation tendant à
démontrer l'arbitraire, particulièrement dans l'établissement des faits, en
relation avec la disponibilité des parents, la stabilité des enfants, la
capacité des parties à favoriser les contacts des enfants avec l'autre parent,
la capacité de communication de ceux-ci et leur volonté de coopérer. Sa
motivation est toutefois impropre à démontrer l'arbitraire dont aurait fait
preuve l'autorité cantonale dans son appréciation, comme il sera exposé
ci-après.

3.3.1. Le recourant reproche d'abord à la Juge déléguée d'avoir retenu, en se
fondant sur les seules déclarations de l'intimée, que depuis janvier 2019,
celle-ci ne travaillerait pas les mercredis et vendredis. Il soutient que
l'attestation de son employeur ne mentionne pas les jours durant lesquels elle
doit être présente sur son lieu de travail, "sans parler des urgences et des
opérations", qu'il a lui-même constaté qu'elle ne garde pas les enfants le
mercredi puisqu'à plusieurs reprises, il a continué d'aller chercher le cadet à
la crèche ce jour-là, et que le contrat conclu avec cette garderie n'a été
résilié qu'au 30 avril 2019. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles
elle avait entrepris de longues négociations avec les autres chirurgiens de la
clinique "pour intervertir sa plage opératoire du mercredi avec celle du lundi"
contrediraient en outre ses affirmations quant à sa disponibilité dès janvier
2019. Enfin, il affirme que le 5 juin 2019, il a dû aller chercher son fils
aîné malade à l'école car l'intimée était injoignable, et que le plus jeune des
enfants était alors sous la garde de sa maman de jour.

Ce faisant, il se contente d'opposer, de manière irrecevable (art. 106 al. 2
LTF), sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité
cantonale, en se référant de surcroît à une pièce nouvelle s'agissant de
l'affirmation selon laquelle son fils cadet se trouvait avec sa maman de jour
le 5 juin 2019 (cf. supra consid. 2.3). L'arrêt attaqué n'a par ailleurs pas
manqué de retenir que celui-ci avait fréquenté la garderie le mercredi jusqu'au
30 avril 2019. Pris isolément, cet élément ne permet toutefois pas de
considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant
que la mère était plus disponible que le père pour s'occuper des enfants, ce
d'autant qu'il n'est pas contesté que celle-ci travaille désormais à 60%. Dans
la mesure où le recourant réitère ses allégations toutes générales formulées en
appel, selon lesquelles il serait le mieux à même d'organiser son temps de
travail puisqu'il exerce une activité indépendante et non salariée, il ne
démontre pas non plus en quoi la Juge déléguée aurait arbitrairement constaté
les faits. Cette autorité a en effet considéré qu'il n'avait pas tenté de
rendre cette assertion vraisemblable. Sa prétendue disponibilité paraissait de
plus contredite par ses déclarations selon lesquelles la gestion de sa société
l'empêchait de chercher un autre emploi, et qu'une start-up "est faite
d'imprévus et d'horaire imprévisible". Or le recourant ne conteste pas cette
motivation. Autant qu'elle est recevable, la critique est ainsi infondée.

3.3.2. Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé, au
regard du critère de la stabilité, que le système de garde alternée qu'il
préconisait aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés trop
longtemps de leur mère lors des semaines où ils passeraient le week-end chez
lui. A suivre cette théorie, dont l'arrêt entrepris n'expliciterait pas le
fondement, il ne pourrait jamais emmener ses enfants en vacances puisque
celles-ci durent généralement plus de quatre jours. Exposant l'organisation de
la prise en charge des enfants avant la séparation des parties, il soutient en
outre que l'intimée ne serait pas le parent de référence.

De nature purement appellatoire, ces allégations ne permettent pas de retenir
que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que, vu
l'âge des enfants (quatre et deux ans), il était contraire à leur intérêt
d'être séparés de leur mère quatre jours d'affilée toutes les deux semaines. Il
en va de même en tant que la Juge déléguée a estimé que celle-ci était
vraisemblablement leur parent de référence, puisqu'elle assurait leur garde
exclusive depuis la séparation des parties. La comparaison que le recourant
entend effectuer avec les vacances, au cours desquelles les enfants seraient
séparés encore plus longtemps de l'intimée, n'apparaît de surcroît pas
pertinente, la récurrence de ces périodes étant moins importante. Pour le
surplus, le recourant se contredit en soutenant que le critère de la stabilité
devait s'analyser au regard de la fréquence des déplacements des enfants, tout
en affirmant que celle-ci n'avait pas à être examinée, dès lors que les
domiciles des parties ne seraient distants que de 200 mètres. Il n'apparaît
d'ailleurs pas insoutenable de considérer que plus les enfants sont petits,
plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit
être court (cf. arrêt 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et les auteurs
cités), les changements de lieu de vie qui en résultent étant moins contraires
à leur intérêt que de longues séparations hebdomadaires avec celui-ci. Autant
qu'il satisfait aux exigences de motivation requises, le grief est par
conséquent mal fondé (art. 106 al. 2 LTF).

3.3.3. Selon le recourant, la Juge déléguée aurait également ignoré, de manière
totalement injustifiée, ses déclarations selon lesquelles l'intimée ne
favorisait pas les contacts entre lui et les enfants, alors qu'elle aurait
entièrement repris les affirmations contraires de celle-ci, sans les vérifier.
Une telle différence de traitement montrerait clairement un parti pris en
faveur de la mère, ce qui serait manifestement choquant et heurterait gravement
le sens de la justice et de l'équité. A l'appui cette critique, il relève un
certain nombre d'éléments qu'il affirme avoir développé dans son mémoire
d'appel et dans sa réponse à l'appel de l'intimée, en se référant à des pièces
du dossier.

Cette argumentation est en grande partie appellatoire et, dans cette mesure, ne
saurait être prise en considération. A cet égard, il convient de rappeler qu'il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir
l'existence d'un élément probatoire qui ferait apparaître comme insoutenable
non seulement la motivation de l'autorité cantonale, mais encore sa solution.
De toute manière, l'appréciation de la capacité de chaque parent à favoriser
les contacts entre les enfants et l'autre parent n'entre pas en ligne de compte
s'agissant de déterminer si, comme le requiert le recourant, une garde alternée
peut être instaurée (cf. supra consid. 3.1). Dès lors qu'il ne prend pas de
conclusion tendant à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, ses
griefs tendant à démontrer que l'intimée n'a aucune intention de favoriser les
contacts père-enfants apparaît donc vaine.

3.3.4. Le recourant se plaint encore d'arbitraire en ce qui concerne la volonté
des parties de communiquer et de coopérer. Il prétend que l'autorité cantonale
s'est exclusivement basée sur le signalement de la situation des enfants au SPJ
pour considérer que le conflit parental avait des répercussions sur le bien des
enfants, ce qui justifiait le refus d'une garde alternée. Or dans son rapport
d'enquête, ce service avait retenu totalement le contraire, à savoir, en
particulier, "que depuis leur séparation, les parents protégeaient les enfants
des tensions quotidiennes installées au sein du couple". Les conclusions de ce
rapport avaient amené la Justice de paix à clore la procédure, de sorte que
l'arrêt attaqué était manifestement choquant sur ce point. Les importantes
difficultés relationnelles entre les parties ne pourraient en outre faire
obstacle à l'instauration d'une garde alternée dans la mesure où elles seraient
entièrement imputables à l'intimée.

L'arrêt attaqué retient que le 9 juillet 2018, l'épouse a fait appel à la
police en raison du comportement violent du mari et qu'elle a déposé plainte
pour menaces, voies de fait et injure. Une instruction pénale a été ouverte et
la police a fait un signalement au SPJ, en indiquant que les enfants semblaient
avoir besoin d'aide. Le rapport d'enquête préalable établi par ce service le
1er octobre 2018 a cependant conclu, en substance, que le développement des
enfants n'était pas mis en danger. La Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
dès lors décidé, le 12 novembre 2018, que la situation décrite dans le
signalement ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a
clos la procédure. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité
cantonale ne s'est pas seulement fondée sur ce signalement. Elle a aussi retenu
que les nombreuses procédures superprovisionnelles relatives aux modalités du
droit de visite démontraient l'absence de capacité et de volonté des parties de
communiquer et de coopérer au sujet des enfants. En outre, il ressortait des
écritures déposées en appel que les parents rencontraient d'importantes
difficultés relationnelles et se montraient incapables de communiquer
sereinement, ces tensions étant de nature à mettre en péril le bien des
enfants. Une procédure pénale concernant de prétendus actes de violence du mari
envers l'épouse était de plus en cours et celle-ci avait déposé une nouvelle
plainte le 17 avril 2019 pour violation de domicile, contrainte, menaces et
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ce qui illustrait
également le lourd conflit divisant les parties. Or le recourant ne conteste
pas ces constatations. En ce qui concerne le signalement de la situation des
enfants au SPJ, l'autorité cantonale n'a du reste pas ignoré que l'autorité de
protection avait décidé de ne pas intervenir. Elle a néanmoins estimé que ce
signalement démontrait que le conflit parental avait des répercussions sur le
bien des enfants et que leur intérêt commandait de les en préserver, ce
d'autant plus que ce conflit paraissait s'être intensifié depuis le rapport du
SPJ, motivation que le recourant ne critique pas non plus. Il ne remet pas
davantage en cause l'opinion de la Juge déléguée, qui a considéré que
l'instauration d'une garde alternée apparaissait de nature à confronter les
enfants au conflit parental de manière récurrente, compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations nécessitées
par ce mode de garde. En tant que le recourant soutient aussi que les
difficultés relationnelles entre les parties sont imputables à l'intimée, il ne
fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle
de l'autorité cantonale, cette circonstance, quand bien même serait-elle
avérée, étant de toute manière dénuée de pertinence (arrêt 5A_382/2017 du 2
novembre 2017 consid. 8.4). Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est
dès lors mal fondé.

4. 

Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale a fait preuve
d'arbitraire dans la détermination de la contribution à son entretien. Il
critique l'application de la méthode du train de vie au motif qu'il serait
établi que les époux ne réalisaient pas d'économies. Il conteste aussi le
revenu hypothétique qui lui a été imputé et le montant du revenu mensuel de
l'épouse.

4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul
particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid.
4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). En cas de situation économique favorable,
dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages
séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la
contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur - qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper
sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102
consid. 4.2.1.1) - soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références;
arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018
consid. 4.2). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors
inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce
train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul
concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son
train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la
base des justificatifs immédiatement disponibles. Cela étant, lorsqu'il est
établi que les époux ne réalisaient pas d'économies, ou que l'époux débiteur ne
démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison
des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant,
il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des
époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum
vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de
l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint
créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 140 III 337
consid. 4.2.2; arrêt 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1-3.2 et les
références).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie
commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145
III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III
385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre
eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit
l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la
convention conclue pour la vie commune pour l'adapter aux nouvelles
circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la
répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables.
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans
l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit tenir compte, dans le cadre de
l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce (art.
125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux
(ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 et les références; arrêt
5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.4).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord
déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé, question qui relève du droit. Le
juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail;
il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1). En
principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être
fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid.
2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3
et les références).

4.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé, contrairement au premier
juge, que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'était
pas applicable. En effet, la question des économies réalisées par le couple
durant la vie commune avait été soulevée pour la première fois en appel, soit
tardivement (art. 317 CPC), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte
des allégués y relatifs. Cela étant, même à supposer que l'on fasse application
de la méthode du minimum vital, l'appelant n'établissait pas que son train de
vie antérieur justifiât une répartition de l'excédent en sa faveur, étant
observé qu'il ne pouvait prétendre à un niveau de vie plus élevé que celui dont
il bénéficiait durant la vie commune.

La contribution d'entretien devant être fixée selon la méthode du train de vie,
il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le grief de l'appelant relatif au
montant du revenu de l'épouse tel que déterminé par le premier juge, moyen qui
était invoqué en lien avec l'application de la méthode du minimum vital. Après
déduction des charges constituant le train de vie de l'épouse et des sommes
assurant l'entretien convenable des enfants, ledit revenu, à savoir 20'000 fr.,
révélait un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65), ce qui
permettait de couvrir le train de vie antérieur du mari, d'un montant de 5'391
fr. 05. La détermination d'un éventuel revenu plus élevé de l'épouse n'était
ainsi pas pertinente pour l'issue du litige.

Par ailleurs, la convention des parties devait être modifiée pour tenir compte
des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Examinant si un revenu
hypothétique devait être imputé au mari, la Juge déléguée a estimé qu'il
pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il reprenne une activité lucrative
dans le domaine du courtage immobilier et qu'il avait la possibilité effective
de réaliser un revenu mensuel net de 6'824 fr. dès le 1er juillet 2019, un
délai d'adaptation de deux à trois ans à compter du début de son projet de
start-up, décidé en commun par les époux en mars 2017, pour arriver à une
capacité de gain pleine et entière étant conforme à l'expérience de la vie. Ce
terme correspondait du reste à un délai d'une année depuis la séparation, ce
qui paraissait également adéquat de ce point de vue.

4.3.

4.3.1. Le recourant ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale selon
laquelle, développés pour la première fois en appel, les allégués se rapportant
à la question des économies réalisées ou non durant la vie commune étaient
irrecevables pour cause de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC). Dans la mesure où il
soutient, en se référant à des pièces du dossier, que les époux ne faisaient
pas d'économies, ses allégations sont par conséquent nouvelles et ne peuvent
dès lors être prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).

De toute manière, contrairement à ce que semble penser le recourant, la
distinction entre la méthode du train de vie, en une étape, et la méthode du
minimum vital, en deux étapes, ne repose pas par principe sur l'existence ou
l'absence d'une quote-part d'épargne (arrêt 5A_776/2015 du 4 février 2016
consid. 4.2). Ce qui importe, c'est qu'en cas de situation financière
favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux
ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et
la jurisprudence citée), le choix de la méthode de calcul ne conduise pas à une
répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l'époux crédirentier
d'un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation
(cf. supra consid. 4.1). A cet égard, l'autorité cantonale a considéré que,
même à supposer que la méthode du minimum vital soit appliquée, le mari n'avait
pas établi que le maintien de son train de vie antérieur justifiât une
répartition de l'excédent des époux en sa faveur après couverture de ses
charges mensuelles, arrêtées à 5'931 fr. 05 par le premier juge. L'appelant
n'avait jamais fait état de charges plus élevées alors qu'il lui revenait de le
faire et cette question, qui devait être éclaircie en première instance,
n'avait pas été instruite en appel. Les charges mensuelles constituant le train
de vie du mari s'élevaient dès lors à 5'931 fr. 05. Le recourant conteste
uniquement ce montant, soutenant que son niveau de vie antérieur se monte à
13'224 fr. 35 par mois. Il se contente toutefois de reprendre le calcul qu'il
avait certes déjà formulé dans sa réponse à l'appel de l'épouse, mais sans
reprocher à l'autorité précédente d'avoir omis d'en tenir compte (art. 106 al.
2 LTF). Ses allégations doivent par conséquent être considérées comme nouvelles
et ne peuvent donc être prises en considération (art. 105 al. 1 LTF).

Vu ce qui précède, la Juge déléguée ne peut se voir reprocher d'être tombée
dans l'arbitraire en considérant que l'éventuelle contribution d'entretien due
en faveur du mari devait être calculée concrètement, sur la base des charges
constituant son train de vie tel que fixé par le premier juge, et non en
application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

4.3.2. Le recourant se plaint encore d'une détermination arbitraire du revenu
mensuel de l'intimée. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué qu'après
déduction des charges représentant le train de vie de l'épouse et des sommes
assurant l'entretien convenable des enfants, ledit revenu, à savoir 20'000 fr.,
révélait un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65), ce qui
permettait de couvrir le niveau de vie du mari, par 5'391 fr. 05. Comme le
recourant n'a pas démontré que l'autorité précédente aurait fait preuve
d'arbitraire concernant tant le montant de son train de vie que le choix de la
méthode de calcul de la contribution, il n'était pas insoutenable d'admettre
que la question d'un éventuel revenu plus élevé de l'épouse n'était pas
pertinente pour l'issue du litige. Le recourant ne critique d'ailleurs pas
cette motivation, si bien que son grief tombe à faux.

4.3.3. Enfin, le recourant n'établit pas non plus l'arbitraire de l'arrêt
attaqué s'agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il prétend
d'abord que l'accord des époux selon lequel l'intimée assumerait les charges de
la famille pendant qu'il créerait sa société doit être considéré comme
continuant de déployer ses effets jusqu'au prononcé du divorce, moment auquel
la vie commune prendra définitivement fin. Ce faisant, il méconnaît que, selon
la jurisprudence, le juge peut devoir modifier l'accord sur le partage des
tâches entre les époux en cas de suspension de la vie commune déjà (cf. supra
consid. 4.1). En l'occurrence, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir
reprocher d'avoir arbitrairement estimé que, compte tenu de la séparation des
parties intervenue le 9 juillet 2018 et du conflit marqué les divisant, il se
justifiait d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé au mari, la
reprise de la vie commune et donc le maintien de la répartition antérieure des
tâches n'étaient ni recherchés ni vraisemblables. Le recourant n'établit pas
non plus en quoi la constatation selon laquelle, de surcroît, la phase de
création de sa société serait achevée procéderait d'une appréciation
insoutenable des preuves. Il se limite à prétendre que l'arrêt attaqué ne
"démontre" pas sur quelles bases la Juge déléguée s'est fondée pour retenir ce
fait, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation requises
(art. 106 al. 2 LTF). La constatation incriminée n'est de plus pas décisive,
dès lors qu'elle constitue un argument supplémentaire de l'autorité cantonale.

Le recourant se plaint aussi de ce que la Juge déléguée a considéré qu'il
n'était pas vraisemblable qu'il ne fût pas en mesure de se servir un salaire
sur les profits générés par sa société, ne serait-ce que pour subvenir en
partie à ses propres besoins, et que si tel était le cas, alors que son projet
avait débuté plus de deux ans auparavant, il y avait lieu de considérer qu'un
travail à plein temps dans ladite société n'était pas envisageable sur le long
terme. Selon le recourant, on ne voit pas comment l'arrêt attaqué "peut
affirmer [qu'il] ne pourrait plus travailler à plein temps dans sa société si
celle-ci a déjà plus de deux ans d'existence". De plus, même si le projet avait
commencé en mai 2017 - et non pas en mars 2017 comme le retenait l'arrêt
attaqué -, la société, inscrite au registre du commerce depuis janvier 2018,
n'avait commencé son activité qu'en novembre 2018. Il serait donc pour le moins
irréaliste, partant arbitraire, qu'une société soit rentable en si peu de temps
et puisse générer un chiffre d'affaires suffisant pour lui permettre de se
verser un salaire: de nature purement appellatoire, ces allégations doivent
être déclarées irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

5. 

En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'octroyer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot