Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.517/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_517/2019

Arrêt du 18 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par sa mère C.________,

au nom de qui agit Me Virginia Lucas, avocate,

intimé,

Objet

entretien de l'enfant mineur,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 30 avril 2019 (C/15301/2017, ACJC/649/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________ (1974) et C.________ (1982) sont les parents de B.________ (2006).
Ils se sont séparés en 2010 et l'enfant vit depuis lors chez sa mère.

En 2013, A.________ a épousé D.________ (1978), avec laquelle il a eu deux
enfants: E.________ (2016) et F.________ (2017).

Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a notamment condamné A.________ à verser, à compter du prononcé dudit
jugement, la somme de 600 fr., allocations familiales ou d'études non
comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils B.________ jusqu'à
l'âge de 18 ans, voire au-delà et jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies.

Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève (ci-après: la Chambre civile) a confirmé le jugement précité.

En substance, la Chambre civile a retenu qu'il appartenait au père d'assumer
son obligation d'entretien par des contributions financières, dès lors que la
mère pourvoyait aux soins et à l'éducation de l'enfant au quotidien. Les
revenus du père de 5'800 fr. lui permettaient de disposer, après couverture de
son minimum vital de 2'088 fr. (à savoir 850 fr. de montant de base, 731 fr. de
part de loyer, 350 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de
transports publics et 97 fr. d'impôts), d'un montant de 3'712 fr. pour faire
face à ses obligations alimentaires à l'égard de son épouse et de ses trois
enfants mineurs. Les charges de ceux-ci étaient respectivement de 1'958 fr.,
533 fr., 532 fr. et 644 fr. (pour l'enfant B.________), soit 3'667 fr. au
total. La contribution d'entretien de 600 fr. en faveur de l'enfant B.________
fixée par le premier juge apparaissait ainsi conforme à la situation financière
du père, dont le minimum vital était préservé, et au principe de l'égalité de
traitement entre ses trois enfants mineurs.

2.

Par écriture du 25 juin 2019, intitulée " recours en matière de droit public et
recours constitutionnel subsidiaire ", A.________ exerce un recours au Tribunal
fédéral. Il conclut principalement à l'admission du " recours en matière de
droit civil ", à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce
que le recours constitutionnel soit admis, à ce que l'arrêt querellé soit
annulé et le montant de la pension litigieuse fixé à 300 fr. Il requiert
également l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. Malgré l'emploi de termes fluctuants pour qualifier son recours, il
apparaît, à la lecture de la partie " recevabilité " du mémoire, que le
recourant entendait déposer un recours en matière civile et un recours
constitutionnel subsidiaire.

En l'espèce, les conditions des art. 72 ss LTF sont remplies, de sorte que le
recours en matière civile est en principe recevable. Il s'ensuit que le recours
constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).

3.2. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2
LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond
du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions doivent être
interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation
du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; 123 IV 125 consid.
1).

En l'occurrence, on peut se demander si les conclusions prises par le recourant
- qui n'est pas assisté d'un avocat - sont suffisantes. On comprend toutefois,
à la lecture de son recours, que l'intéressé souhaite ne pas être astreint à
verser une pension de 600 fr. en faveur de son fils B.________, mais de 300 fr.
au maximum.

4. 

Le Tribunal fédé ral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en
quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264
consid. 2.3 et les références).

Dans la partie " En fait " de son écriture, le recourant expose sa propre
version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans
l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement
arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera
pas tenu compte.

5. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.) ainsi que les art. 285 al. 1 et 286 al.
1 CC. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que le montant de base
OP pour son foyer est de 2'500 fr. (à savoir 1'700 fr. pour lui et son épouse
et 400 fr. pour chacun de leurs deux enfants), que son loyer (parking inclus)
s'élève à 2'060 fr., que les primes d'assurance-maladie de la famille se
montent à 887 fr. et les frais de crèche à 113 fr. Ses charges seraient dès
lors de 5'500 fr. En y ajoutant ses frais de transport et de repas écartés par
l'autorité précédente, son minimum vital se monterait à 5'750 fr. Il y aurait
par ailleurs lieu de prendre en considération un montant de 300 fr. par mois
pour les frais d'études et de subsistance de ses deux enfants de moins de 25
ans vivant en République démocratique du Congo, ceux-ci ayant droit au même
traitement que ses autres enfants.

En l'espèce, la critique du recourant - au demeurant largement appellatoire
(cf. supra consid. 4) - est infondée. Il apparaît en effet que l'autorité
cantonale a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions
légales topiques. Elle n'a en particulier pas inclus dans le minimum vital du
débirentier les charges liées à son épouse et à ses enfants, ce qui correspond
à la jurisprudence (ATF 144 III 502 consid. 6.5-6.7), et a pris en compte les
besoins respectifs de chacun des trois enfants mineurs du recourant, ce qui est
conforme au principe de l'égalité de traitement, lequel ne signifie pas que les
enfants doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre d'entretien
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et la référence). Il peut ainsi être renvoyé à la
motivation exposée dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), étant au surplus
rappelé que les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les
autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

6. 

En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; dans la
mesure où il est recevable, le recours en matière civile, manifestement
infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al.
2 let. a et al. 3 LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de
chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al.
1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art.
68 al. 1 et 2 LTF).

La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel est irrecevable.

2. 

Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg