Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.515/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_515/2019

Arrêt du 28 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Genève,

représenté par Me Michel Bergmann, avocat,

Objet

fourniture de sûretés (responsabilité de l'État dans le contexte d'une
curatelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 avril 2019 (C/12895/2016, ACJC/633/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 29 avril 2019, communiqué aux parties le 16 mai 2019, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute
de motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC - le recours
interjeté le 24 décembre 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance
rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal de première instance, dans le
contexte d'une action en responsabilité de l'Etat ouverte par A.________ en
raison de prétendus manquements dans la gestion de sa mesure de curatelle,
condamnant A.________ à fournir des sûretés en garanties des dépens de l'Etat
de Genève à hauteur de 11'900 fr., dans un délai venant à échéance le 28
février 2019.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 20 juin 2019, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce qu'il ne
doive verser aucune sûretés, dès lors que la partie adverse est l'Etat de
Genève et qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au préalable,
le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la
nomination d'un avocat d'office qui pourra "enfin revoir ce brouillon ".

Par lettre remise à la Poste suisse le 24 juin 2019, A.________ complète son
recours.

3. 

La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente
ordonnant la fourniture de sûretés, qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF,
peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.

Dans son écriture, ainsi que dans le complément visant à résumer ses propos, le
recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire et discute le fond de
la cause relative aux prétendus manquements de son curateur. Pour le surplus,
le recourant soulève certes une critique dans laquelle il discute les art. 99
et 100 al. 2 CPC relatifs aux sûretés, mais présente sa propre lecture des
dispositions précitées à la lumière de sa propre vision de la justice.
Toutefois, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision cantonale
déclarant son recours irrecevable au sens de l'art. 321 CPC, a fortiori il ne
soulève aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé le
droit ou la Constitution en déclarant le recours cantonal irrecevable. En
conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif.

Le délai de recours étant échu - ainsi que l'admet le recourant dans son
complément de recours - et indépendamment de la question de savoir si la
sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande
d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour
améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute
manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le
surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de
succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par
le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires,
arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin