Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.514/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_514/2019

Arrêt du 27 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey,

Objet

approbation des comptes et du rapport périodiques du curateur (recours
inconvenant),

recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 22 mai 2019 (C1 18 197).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 22 mai 2019, le Président de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - pour cause d'inconvenance
de l'écriture, non corrigée dans le délai imparti - le recours formé le 4
septembre 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 31 juillet
2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de
Monthey portant approbation des comptes et du rapport du curateur pour la
période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018 et fixant la rémunération du
curateur.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 24 juin 2019, A.________ exerce un recours
au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.

Dans son écriture, autant que le contenu du recours est lisible - l'acte est
rédigé de manière manuscrite peu lisible et comporte de nombreuses corrections
-, le recourant évoque, dans des termes parfois à la limite de l'injure envers
le juge précédent, son curateur et les intervenants de sa vie quotidienne, tout
en citant les principes de proportionnalité, d'immédiateté et de droits acquis,
sa situation, une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance levée
et une séquestration, puis les prétendues carence nutritionnelles auxquelles il
doit faire face en raison de l'alimentation qui lui est fournie dans
l'établissement médico-social (ci-après: EMS) où il réside. En définitive, il
requiert " une peine privative de liberté de cinq ans [...] contre ce voyou de
directeur d'EMS "et estime que le juge précédent n'a pas apporté la preuve de
l'inconvenance de son recours. Sous réserve d'une phrase de son écriture, le
recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité, a
fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal
aurait violé le droit ou la Constitution. Dans la mesure où le recourant
soutient que le juge précédent n'a pas apporté la preuve de l'inconvenance du
recours, le recours est également irrecevable, faute d'expliciter le grief,
alors que la décision entreprise énumère plusieurs termes jugés inadéquats. En
conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de
l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable
pour ce motif.

3. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de
l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et au Président de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin