Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.507/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_507/2019

Arrêt du 2 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Objet

suspension d'une procédure de poursuite, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 6 juin 2019 (FA18.038721-190823 32).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 10 septembre 2018, A.________ ( poursuivi) a porté plainte dans le cadre
d'une poursuite introduite à son encontre par la Banque B.________ ( 
poursuivante). Après des renvois de l'audience de plainte, la Présidente du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par décision du 2 avril 2019,
rejeté la requête de suspension de la procédure, respectivement de restitution
de délai, du poursuivi; elle a considéré que celui-ci avait été dispensé de
comparaître à l'audience, que ses requêtes tendant à la nomination d'un conseil
d'office avaient été rejetées de longue date et que les motifs invoqués ne
justifiaient pas les mesures requises. Cette décision a été retournée au greffe
du tribunal d'arrondissement à l'échéance du délai de garde postal, avec la
mention " non réclamé "; elle a été réexpédiée le 16 avril 2019 en courrier A,
avec la précision que cet envoi sous pli simple ne faisait pas courir un
nouveau délai de recours.

2. 

Par écriture datée du 18 avril 2019 - non accompagnée de la décision entreprise
-, mais expédiée le 24 avril suivant, le poursuivi a recouru devant la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; il a sollicité
le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 6 juin 2019, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le
recours et déclaré sans objet les requêtes d'assistance judiciaire et de
suspension.

3. 

Par mémoire expédié le 21 juin 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal
fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu
d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de
chances de succès.

5.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision attaquée a été
notifiée le 10 avril 2019, à l'expiration du délai de garde. Comme les féries
prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération, non plus que
celles de l'art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours a couru du jeudi 11 avril
au samedi 20 avril 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant,
c'est-à-dire le mardi 23 avril 2019. Mis à la poste le 24 avril 2019, le
recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, la décision attaquée a
été transmise tardivement, puisque le délai de dix jours imparti par l'avis du
26 avril 2019, notifié le 30 avril 2019, est échu le 10 mai 2019; il s'ensuit
que le recours s'avère irrecevable pour ce motif également.

5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des
griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par
la décision entreprise ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique conforme à
l'art. 42 al. 2 LTF ( cf. ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités) à
l'encontre du motif d'irrecevabilité (principal) retenu par la cour cantonale.
Il ne s'en prend pas davantage au motif (subsidiaire) tiré de l'absence de
production de la décision entreprise dans le délai imparti par l'ordonnance du
26 avril 2019 ( cf. sur cette exigence : ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine).

6. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre
préalablement une " décision incidente " (arrêt 5A_296/2019 du 10 avril 2019
consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent
être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de
suspension de la procédure présentées par le recourant.

7. 

Bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet ( cf. arrêt 5A_296/2019
précité consid. 7), le recourant s'obstine à user de procédés dilatoires et
téméraires. Un tel comportement justifie de lui infliger une amende
disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF), dont la compétence appartient au Juge unique
(AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 ad art. 33
LTF).

Toute écriture ultérieure du même style, notamment des demandes de révision ou
de récusation abusives, sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Sont mis à la charge du recourant:

3.1. les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;

3.2. une amende disciplinaire de 500 fr.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi