Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.497/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_497/2019

Arrêt du 10 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Vanessa Dufour, avocate,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Xavier Diserens, avocat,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale

(entretien et assistance judiciaire),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 9 mai 2019 (JS18.0443144-190273 267).

Faits :

A. 

A.________, née en 1958, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 1984 à
V.________. Deux enfants, C.________, née en 1988, et D.________, née en 1991,
aujourd'hui majeures, sont issues de leur union.

B.

B.a. Le 9 octobre 2018, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois (ci-après: Président), en concluant notamment à ce que son époux soit
astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d'une pension
d'un montant à préciser en cours d'instance et à la renseigner sur la
composition de ses revenus et de sa fortune.

B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février
2019, le Président a notamment rappelé la convention partielle de mesures
protectrices de l'union conjugale passée lors de l'audience du 26 novembre
2018, selon laquelle les parties convenaient notamment de vivre séparées en
précisant que leur séparation était intervenue le 20 février 2017 et
d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui
d'en payer le loyer et les charges (II), a dit que l'époux contribuerait à
l'entretien de l'épouse, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018,
par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 240 fr. (III), a
constaté que l'époux n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de
l'épouse à compter du 1er janvier 2019 (IV) et a dit que l'époux informerait
immédiatement son épouse de toutes modifications significatives de ses revenus
ou de ses charges, et qu'il lui transmettrait systématiquement copie de son
certificat de salaire annuel, et ce dans un délai de dix jours après l'avoir
reçu (V). Il a également fixé l'indemnité due au conseil d'office de l'épouse à
3'967 fr., débours et TVA inclus, et l'a relevé de son mandat avec effet au 13
décembre 2018 (VI), a dit que l'épouse, bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à
l'État l'indemnité due à son conseil d'office, laissée provisoirement à la
charge de l'État (VII), a rendu l'ordonnance sans frais (IX) et a dit qu'il
n'était pas alloué de dépens (X).

B.c. Par acte du 14 février 2019, A.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée, en concluant, principalement, à la modification des
chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien
en sa faveur soit arrêtée à 1'700 fr. par mois, à compter du 1er octobre 2018.
Par la même écriture, elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel, avec effet au 4 février 2019.

B.d. Par arrêt du 9 mai 2019, expédié le 14 suivant, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée) a
rejeté l'appel, confirmé le prononcé entrepris, rejeté la requête d'assistance
judiciaire, et mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr., à la charge de l'appelante.

C. 

Par acte posté le 14 juin 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2019. Elle conclut à sa réforme en ce
sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyé dans le cadre
de la procédure de deuxième instance et qu'une indemnité est allouée à son
conseil d'office, la cause étant subsidiairement renvoyée à la cour cantonale
pour détermination de cette indemnité ou pour qu'elle statue dans le sens des
considérants " s'agissant de l'octroi de la requête d'assistance judiciaire
déposée (...) pour la procédure de deuxième instance ". Elle demande en outre
que les chiffres III et IV de l'ordonnance du 1er février 2019 soient modifiés
dans le sens de ses conclusions principales prises en appel. Subsidiairement,
elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le
surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.

L'intimé conclut au rejet du recours. La Juge déléguée s'est référée aux
considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire
matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature
pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let.
a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure
devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la
modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et
b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions
qui précèdent.

Ces considérations valent aussi en tant que la recourante critique le rejet de
sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, dès lors que,
n'ayant pas été prise séparément du fond, il ne s'agit pas d'une décision
incidente (cf. parmi plusieurs : arrêts 5A_766/2018 du 19 décembre 2018 consid.
1; 5A_428/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2 et les références).

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585
consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il
le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 et la référence).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. et
sont susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Une critique des faits qui
ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141
IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

L'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b;
arrêts 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 2.1; 5A_301/2019 du 25 juin 2019
consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur
son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140
III 264 consid. 2.3; arrêt 4A_455/2018 précité consid. 2.1).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, le
recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les
voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan
formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1
et les références; arrêts 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_466/
2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.3). Tous les moyens nouveaux sont exclus
dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci
relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la
décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2;
arrêts 5A_185/2019 précité consid. 4.1; 5A_466/2019 précité consid. 2.3).

Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits que la recourante
soulève en lien avec le loyer de l'intimé qui, selon elle, devrait être réduit
de 330 fr. pour correspondre à celui, hypothétique, d'un appartement de 2
pièces et non de 3,5 pièces comme actuellement occupé par l'époux est
irrecevable. Au titre des charges de celui-ci, le premier juge avait déjà
retenu un loyer de 1'640 fr. par mois (place de parc de 160 fr. par mois non
comprise), tel qu'arrêté dans l'arrêt attaqué. Or, dans son mémoire d'appel, la
recourante a uniquement fait valoir que le premier juge avait omis de tenir
compte dans le minimum vital de l'intimé de la participation mensuelle de 900
fr. de sa fille D.________ correspondant à la moitié du loyer (place de parc
comprise).

3. 

Sous des angles qui se recoupent largement, la recourante se plaint d'un
établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation de son
droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la Juge déléguée a
retenu une participation mensuelle de D.________ au loyer de l'intimé jusqu'au
31 décembre 2018 seulement, et non au-delà.

3.1. La Juge déléguée a considéré que l'épouse n'avait pas remis en cause
l'absence de participation de D.________ au loyer dès le mois de janvier 2019
et qu'elle n'avait pas non plus contesté l'appréciation implicite du premier
juge selon laquelle D.________, à la recherche d'un logement, aurait
vraisemblablement trouvé un appartement à cette date, de sorte qu'à partir de
ce moment, il convenait de prendre en compte l'intégralité du loyer dans le
calcul du minimum vital de l'intimé.

3.2. La recourante estime qu'il est insoutenable d'avoir considéré qu'elle
n'avait pas contesté en appel l'absence de participation de D.________ au loyer
de son père à compter de janvier 2019. Elle avait en effet exposé en détail
dans son acte d'appel les calculs justifiant sa conclusion tendant au paiement
d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois, calculs qui tenaient
expressément compte de la présence de D.________ au domicile de son père et de
sa participation au loyer. De plus, sa conclusion prise en appel n'était pas
limitée temporellement au 31 décembre 2018. C'était donc arbitrairement que la
Juge déléguée n'avait pas examiné la situation financière des parties
postérieurement au 1 ^er janvier 2019 et qu'elle s'était limitée à la période,
désormais écoulée, d'octobre à décembre 2018. Ce faisant, elle avait par
ailleurs présumé la motivation du premier juge, alors que celle-ci était
inexistante. L'absence d'examen de la participation de D.________ au loyer
postérieurement au 1 ^er janvier 2019 avait pour conséquence de lui dénier le
droit au versement d'une contribution d'entretien à compter de cette date. 

3.3. La recourante se contente en définitive de procéder à une lecture
personnelle de son écriture d'appel ainsi que des faits retenus en instance
cantonale. Un tel procédé, essentiellement appellatoire, n'apparaît pas
conforme aux réquisits de motivation susrappelés (cf. supra consid. 2.2). Quoi
qu'il en soit, la recourante oublie qu'aux consid. 4b et 5a de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, le premier juge
avait clairement isolé deux périodes distinctes pour établir le minimum vital
des parties afin de tenir compte, notamment, du fait que la fille cadette des
parties avait vécu " a priori jusqu'en fin d'année 2018 " avec son père. Sans
critiquer ce point, la recourante s'est bornée à fournir en appel son propre
calcul des charges mensuelles incompressibles de l'intimé en les arrêtant à
2'227 fr. 30 [1'100 fr. (1'200 fr. - 100 fr.) + 900 fr. + 113 fr. 10 + 114 fr.
20]. La seule explication complétant ces chiffres concerne la somme réduite à
1'100 fr. au titre de l'entretien de base de l'intimé, laquelle serait
justifiée par le fait que celui-ci vit avec sa fille majeure qui participe au
paiement du loyer et qui est financièrement indépendante. Ces chiffres
n'opèrent néanmoins aucune distinction entre la période antérieure et celle
postérieure au 1er janvier 2019. Les explications de la recourante ne
permettaient donc pas à la Juge déléguée de savoir si la participation de
D.________ au loyer était envisagée jusqu'au 31 décembre 2018 ou au-delà. On ne
saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir examiné ce point pour la période
postérieure au 1er janvier 2019. Cela est d'autant plus vrai que la recourante
n'avait pas contesté que D.________ vivait chez son père de façon provisoire
durant sa recherche d'appartement ni remis en cause d'une manière clairement
identifiable l'absence de participation de D.________ au paiement mensuel du
loyer dès le mois de janvier 2019.

La critique de la recourante tombe également à faux en tant qu'elle qualifie
d'arbitraire le constat de la Juge déléguée selon lequel le premier juge avait
implicitement estimé vraisemblable que D.________ aurait trouvé un appartement
à partir de janvier 2019. Quand bien même l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 1er février 2019 apparaît quelque peu elliptique à cet
égard, la distinction faite entre la période antérieure et celle postérieure au
31 décembre 2018 ne pouvait à l'évidence être comprise autrement que reposant
sur le fait que D.________ aurait trouvé un logement indépendant à ce
moment-là.

Il suit de là qu'autant que recevables, les griefs de la recourante doivent
être rejetés.

4. 

La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 CC en tant
que la Juge déléguée a confirmé que la participation de D.________ au loyer de
son père n'était, pour la période d'octobre à décembre 2018, que de 20% et non
de la moitié du coût du logement.

4.1. La Juge déléguée a considéré que, se fondant sur les déclarations de
l'intimé, le premier juge était légitimé à retenir, sous l'angle de la
vraisemblance, l'absence de participation effective de D.________ au loyer ou
aux frais du ménage de son père dès lors qu'elle était à la recherche d'un
appartement. L'appelante devait soulever la contradiction entre les relevés
bancaires de l'intimé et sa déposition du 26 novembre 2018 selon laquelle sa
fille ne participait pas au loyer ou aux frais du ménage bien qu'étant
indépendante financièrement. Les pièces produites par l'intimé laissaient tout
au plus apparaître des virements mensuels de 900 fr. de la part de D.________
en sa faveur. Or, la cause du virement n'était pas précisée et aucun versement
n'avait été effectué aux mois d'octobre et de novembre 2018. Les revenus de la
fille étant inconnus, c'était à juste titre que le premier juge avait retenu,
après un examen juridique sommaire, une participation de D.________ au loyer
dans une proportion de 20% pour les mois d'octobre à décembre 2018, en se
fondant sur une participation plus élevée que la proportion de 15% usuellement
admise pour un enfant mineur. La stabilité et les synergies découlant d'une vie
commune avec un enfant majeur n'étant pas comparables à celles résultant d'un
concubinage, il ne se justifiait pas de prendre en compte une participation
supérieure de D.________ au paiement du loyer de l'intimé sur la base des
Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l'art. 93 LP.

4.2. La recourante relève qu'il ressort de la partie en fait de l'arrêt
entrepris que l'intimé avait déclaré que sa fille était complètement
indépendante sur le plan financier. Même s'il avait indiqué qu'il ne
connaissait pas le montant exact de son revenu, il reconnaissait ainsi qu'elle
ne percevait pas un salaire d'apprentie mais bien " un plein salaire dans
l'exercice de sa profession ". Les relevés bancaires qu'il avait produits
faisaient d'ailleurs état de versements de sa part de 900 fr. correspondant à
la moitié du loyer de l'appartement et de la place de parc, ce qui démontrait
que sa profession lui procurait un salaire suffisant. Il était pour le surplus
arbitraire de ne pas tenir compte d'une participation au loyer supérieure à 20%
au motif que la communauté de vie formée par l'intimé avec sa fille ne serait
que provisoire du fait que celle-ci quittera à terme l'ancien domicile
conjugal. Ce fait n'était en effet pertinent que dans la perspective d'une
modification des mesures protectrices selon l'art. 179 CC. Quoi qu'il en soit,
la communauté de vie formée par D.________ et son père ne pouvait être
considérée comme provisoire puisque dès 2016 à tout le moins, l'intimé
requérait une participation au loyer de chacun des membres de la famille,
filles comprises.

4.3. Par une telle motivation, largement appellatoire, la recourante n'apporte
aucun élément propre à démontrer le caractère arbitraire de la proportion
arrêtée à 20% de la participation de D.________ au loyer de l'intimé. Elle perd
notamment de vue qu'il résulte des faits de l'arrêt attaqué - non valablement
remis en cause sur ce point (cf. supra consid. 2.2) - que les versements
mensuels de 900 fr., auxquels, selon elle, D.________ aurait procédé au titre
de sa participation au loyer de son père, n'ont pas été effectués durant les
mois d'octobre et de novembre 2018. Elle ne conteste pas non plus le fait que
la cause des versements n'était pas mentionnée et que les revenus de
D.________, fussent-ils suffisants pour lui conférer une indépendance
financière, demeurent inconnus. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
la Juge déléguée d'avoir versé dans l'arbitraire en confirmant la participation
de D.________ à hauteur de 20% au loyer de l'intimé, une telle proportion étant
du reste parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
144 III 502 consid. 6.6).

La recourante ne parvient pas non plus à démontrer l'arbitraire du constat du
caractère provisoire de la communauté de vie formée entre D.________ et son
père. Par son argumentation, elle ne remet pas en cause le fait que D.________
était à la recherche d'un appartement durant la procédure de première instance.
Il n'est donc nullement insoutenable d'en déduire que sa cohabitation avec
l'intimé avait d'ores et déjà un caractère provisoire à ce moment-là et qu'il
convenait d'en tenir compte pour fixer la contribution d'entretien. Le fait que
la vie commune durait depuis plusieurs années n'y change rien, ce d'autant que
la recourante a échoué à démontrer que le ménage commun formé par l'intimé et
sa fille aurait perduré au-delà du 31 décembre 2018 (cf. supra consid. 3.3). La
cohabitation entre D.________ et l'intimé n'ayant pas la stabilité permettant
de supposer l'existence d'une communauté de vie, c'est donc sans arbitraire que
la Juge déléguée n'a pas déduit une partie du montant minimum de base au-delà
de cette date.

5. 

La recourante se plaint encore d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'un déni
de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que la Juge déléguée aurait
arbitrairement modifié les déclarations de l'intimé relatives à ses horaires de
travail et renoncé à examiner son grief visant à supprimer les frais de
véhicule des charges de l'intimé.

5.1. La Juge déléguée a retenu que l'intimé travaillait de 8h à 14h, puis de
17h30 à 21h, finissant tard certains jours, en se fondant sur les déclarations
faites par celui-ci lors de l'audience du 26 novembre 2018. Les frais de
véhicule arrêtés à 489 fr. 10 par le premier juge étaient vraisemblables compte
tenu des horaires de travail de l'intimé et de ses déplacements jusqu'à
U.________ pendant l'hiver. L'épouse aurait dû mentionner en première instance
la proximité des lieux de travail et de domicile de l'intimé, l'adéquation des
horaires de train et leur fréquence pour contester les frais de transport. Dès
lors qu'elle devait connaître ces éléments au moment du dépôt de la requête,
elle aurait pu et dû en faire état devant le premier juge, de même qu'elle
aurait pu et dû contester les horaires de travail détaillés par l'intimé suite
à son audition.

5.2. L'argument de la recourante selon lequel la Juge déléguée aurait modifié
les déclarations de l'intimé par rapport à ses horaires de travail ne porte
pas. Elle se contente en effet d'affirmer que la formule de style retenue dans
la décision entreprise selon laquelle l'intimé travaille " de 17h30 à 21h,
finissant tard certains jours " laisserait sous-entendre qu'il finirait
certains soirs plus tard qu'aux horaires indiqués, sans expliquer de manière
détaillée en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits ou apprécié les
preuves de manière insoutenable sur ce point. Or, il ne ressort pas de l'arrêt
attaqué que la Juge déléguée aurait pris en compte des horaires de travail
différents de ceux détaillés par l'intimé lors de l'audience du 26 novembre
2018, si bien que la précision selon laquelle celui-ci finirait " tard certains
jours " est dénuée de portée véritable. On ne voit dès lors pas en quoi la
correction de la prétendue déformation des propos tenus par l'intimé serait
susceptible d'influencer le sort de la cause. Sauf à renvoyer à son moyen tiré
de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante ne l'explicite au
demeurant pas. Autant que recevable, le grief d'arbitraire est infondé.

Pour le surplus, il apparaît que la Juge déléguée a répondu à l'argumentation
de la recourante et a indiqué clairement les raisons qui ont conduit au rejet
du grief invoqué en lien avec les frais de véhicule de l'intimé, à savoir que
l'adéquation des horaires et de la fréquence des trains ainsi que la proximité
des lieux de travail et de domicile de l'intimé n'ont pas été soulevées en
première instance. Il ne saurait dès lors être question d'un quelconque déni de
justice (sur la notion, cf. parmi plusieurs : ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V
557 consid. 3.2.1; arrêt 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Autre est la
question de savoir si la motivation présentée est erronée ou " complètement
déplacée " ainsi que la recourante le soutient (cf. arrêt 5A_154/2019 du 1 ^
er octobre 2019 consid. 3.2). Point n'est donc besoin d'examiner la question de
savoir si, comme l'affirme la recourante, il suffisait d'aborder la question de
l'adéquation des horaires de train, de leur fréquence et de la facilité d'accès
à une gare autant depuis le domicile que depuis le lieu de travail de l'intimé
lors des plaidoiries finales et non immédiatement après l'audition de l'intimé.
En définitive, on ne saurait en l'occurrence reprocher à la Juge déléguée
d'avoir restreint indûment son pouvoir d'examen en retenant que les frais de
transport de l'intimé n'avaient pas été contestés et d'avoir confirmé
l'appréciation du premier juge sur ce point. Autant qu'elle est suffisamment
motivée, la critique de la recourante se révèle, là également, mal fondée. 

6. 

La recourante invoque enfin une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et une
application arbitraire de l'art. 117 CPC en tant que la Juge déléguée a refusé
de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. A l'appui de
son grief, elle soutient que l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné
à l'examen " des chances de succès de la personne qui ne dispose pas des
ressources financières suffisantes et non pas au fait qu'elle succombe ou non
dans ses conclusions, qui plus est à l'issu[e] d'un examen arbitraire de ses
griefs d'appel ".

Une telle motivation, indigente, ne respecte à l'évidence pas les exigences
accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 Cst.,
cf. supra consid. 2.1), ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief, étant au
demeurant rappelé que le pronostic sur les chances de succès laisse au juge du
fond une marge d'appréciation, dans laquelle le Tribunal fédéral n'intervient
qu'avec retenue (arrêts 4A_205/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1.3 et les
références; 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2).

7. 

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de
succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64
LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. LTF) ainsi que l'indemnité de dépens à laquelle l'intimé peut prétendre
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg