Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.495/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_495/2019

Arrêt du 26 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Morges,

Objet

curatelle de représentation et de gestion (transfert du for de la mesure de
protection),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 mai 2019 (OC17.007951-190627 89).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 mai 2019, communiqué aux parties le 16 mai 2019, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute
de répondre aux exigences légales requises par l'art. 311 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CPC - le recours formé par A.________ le 20 avril 2019 à
l'encontre de la décision rendue le 22 janvier 2019 par la Justice de paix du
district de Morges prenant acte de la décision rendue le 9 octobre 2018 par la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois acceptant en son for, à la
suite du déménagement de l'intéressé, la mesure de curatelle de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 10
janvier 2017 en faveur de A.________.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 15 juin 2019, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral.

A l'appui de son recours, le recourant expose sa situation personnelle ayant
vraisemblablement conduit à l'instauration de la mesure de protection de
l'adulte qu'il semble contester. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à
l'objet de l'arrêt déféré déclarant irrecevable son recours faute de motivation
et de conclusion. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre
de la décision déférée, a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la
décision cantonale querellée serait contraire au droit. Il s'ensuit que le
présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de
motivation, ce qui conduit d'emblée à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 et 106
al. 2 et LTF).

3. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin