Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.486/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_486/2019

Arrêt du 18 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. X.________,

recourants,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Objet

mesures provisionnelles (curatelle et tutelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 juin 2019 (D118.052393-190739 103).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 juin 2019, communiqué aux parties le 7 juin 2019, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables - pour
cause de tardiveté - les recours interjetés les 8 et 21 mai 2019 par A.________
et B.X.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 14 mars 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
prononçant notamment la poursuite de l'enquête en institution d'une curatelle
ouverte en faveur de A.________ et B.X.________ (ch. I), instituant une
curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en
faveur de A.________ et B.X.________ (ch. II), disant que les prénommés étaient
provisoirement privés de l'exercice des droits civils et ne détenaient
provisoirement plus l'autorité parentale sur leurs filles C.________ et
D.X.________ (ch. III) et instituant une tutelle provisoire au sens des art.
314 et 327a CC en faveur de C.________ et D.X.________ (ch. IX).

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 13 juin 2019, A.________ et B.X.________
déclarent faire recours contre la décision de mise sous tutelle de leurs filles
et à l'encontre de toutes les autres décisions prises par la Justice de paix,
au motif que " la loi ne permet pas entré en vigueures OCTP [ndr : Office des
curatelles et tutelles professionnelles] pour les parents et les enfants en
même temp " ( sic !) et que le CSR [ndr : Centre social régional] est la source
de leurs problèmes.

Par lettre du 19 juin 2019, les recourants ont complété leur écriture en
déclarant faire recours également à l'encontre de la " décission pour la lettre
de congé reçu par mail de OCTP du 9 juillet 2019" ( sic !), dès lors que tous
leurs loyers seraient acquittés.

3. 

Dans la mesure où les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt déféré de la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2019,
mais à toutes les autres décisions prises par la Justice de paix, ou à des
informations du CSR, leur recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il
n'est pas dirigé contre l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus,
les recourants se limitent à déclarer recourir, vraisemblablement parce qu'ils
considèrent, autant qu'on les comprenne, qu'une mesure de tutelle ne pourrait
pas être prononcée en faveur de leurs filles dans le cadre de la mesure les
concernant. Or, ils n'explicitent pas plus avant leur grief et l'on ne discerne
pas, de manière compréhensible, quelle disposition légale ou constitutionnelle
aurait été violée par le raisonnement de la décision cantonale querellée, au
demeurant fondée sur l'irrecevabilité des recours pour cause de tardiveté. Il
s'ensuit que le recours, qui ne comporte aucune critique de la motivation de
l'autorité précédente, ne correspond pas aux exigences minimales de motivation
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré
irrecevable.

4. 

Le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux
exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
al. 1 let. a et b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin