Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.483/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_483/2019

Arrêt du 19 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 9 mai 2019 (KC18.046071-190490 47).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 23 octobre 2018, A.________ ( poursuivante) a fait notifier à l'Etat de Vaud
( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 431'977 fr. 30 avec
intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2017 et de 50'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 1er janvier 2000, invoquant comme causes des obligations une " 
facture du 08.09.2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale (...) suite
au jugement de pacotille rendu le 3 novembre 2015" (1), ainsi qu'un " 
dédommagement pour tort moral " (2); cet acte a été frappé d'opposition totale
(poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de
Lausanne).

Le 23 octobre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence des sommes en poursuite. Par prononcé du 8 janvier
2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête; statuant le
9 mai suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante.

2. 

Par mémoire daté du 13 juin 2019, la poursuivante exerce un recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF), la valeur litigieuse étant manifestement atteinte
(art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions
de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le courrier que la
poursuivante a adressé le 26 mars 2019 à la juge de paix, dans le délai de
recours, ne contient qu'une demande de prolongation du délai de recours; une
telle requête ne peut cependant pas être accordée, le délai de recours étant un
délai légal, qui n'est dès lors pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1
CPC). Pour le surplus, cette écriture ne comporte aucune critique motivée à
l'encontre de la décision attaquée, notamment quant à l'absence de pièce valant
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et, partant, titre à la
mainlevée provisoire de l'opposition. Les écritures déposées le 5 avril 2019 -
comprenant deux lettres des 25 mars et 5 avril 2019 -, à savoir après
l'expiration du délai de recours, sont tardives; de toute façon, elles
n'exposent aucun grief pertinent contre les considérants topiques du premier
juge.

4.2. La recourante ne soulève aucun moyen motivé en conformité avec l'art. 42
al. 2 LTF contre le refus de l'autorité cantonale de prolonger le délai de
recours en raison de la nature (légale) de ce délai ( cf. parmi plusieurs:
TAPPY, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 3 ad art. 144 CPC). Elle
ne réfute pas davantage les motifs de la juridiction précédente tirés de
l'absence de motivation du recours (cantonal) au regard de l'art. 321 al. 1 CPC
ainsi que de la tardiveté des écritures du 5 avril 2019. Faute de motivation
correspondant à l'exigence légale, le recours doit être écarté d'emblée (ATF
142 III 364 consid. 2.4).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi