Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.479/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_479/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

Objet

Mesures provisionnelles (curatelle provisoire de portée générale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er mai 2019 (D118.053085-190400 79).

Faits :

A. 

Le 10 décembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière à
protéger les intérêts financiers et administratifs de l'intéressée, le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la Municipalité de
U.________ tendant à l'institution d'une mesure de protection en faveur de
A.________, née en 1929, du fait de certains agissements de sa fille,
B.________, à son encontre.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 décembre 2018, il a institué
une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2
CC en faveur de A.________ et nommé C.________ en qualité de curatrice
provisoire.

Le 17 janvier 2019, toujours par mesures d'extrême urgence, il a nommé M ^
e D.________ en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens des
art. 403 et 445 CC, avec pour tâches de représenter A.________ et défendre ses
intérêts dans le cadre des procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à
ouvrir contre B.________. 

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019 du Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________ a fait l'objet d'une
mesure d'éloignement du domicile de sa mère et d'une interdiction de prendre
contact avec cette dernière.

B. 

Le 5 février 2019, sur mesures provisionnelles, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a ouvert formellement une enquête en institution d'une
curatelle en faveur de A.________ (I), confirmé l'institution d'une curatelle
provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC (II),
confirmé C.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas
d'absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la
curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à A.________, de
la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice à
lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision,
un inventaire des biens, accompagné d'un budget annuel (V), confirmé M ^
e D.________, avocat, en qualité de substitut de la curatrice provisoire au
sens de l'art. 403 CC (VI), dit que le substitut aura pour tâches de
représenter A.________ et défendre ses intérêts dans les procédures civiles et
pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre B.________ ou toute autre partie, la
présente décision valant procuration (VII), invité le substitut à lui remettre
annuellement un rapport de son activité et sur l'évolution de la situation de
A.________ (VIII), dit que les frais suivent le sort de la cause (IX) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). 

Le 14 mars 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune enquête en
institution d'une curatelle ne soit ouverte en sa faveur, que la curatelle de
portée générale provisoire soit immédiatement levée et que le curateur
provisoire et son substitut soient immédiatement libérés de leurs fonctions.
Elle a demandé subsidiairement l'annulation de l'ordonnance.

La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a
refusé d'attribuer l'effet suspensif au recours.

Statuant le 1 ^er mai 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et
confirmé l'ordonnance entreprise. Elle a rendu son arrêt - qu'elle a déclaré
exécutoire - sans frais judiciaires de deuxième instance. 

C. 

Par écriture du 11 juin 2019, A.________, qui n'est pas représentée par un
mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile, subsidiairement
un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement,
à la réforme de l'arrêt de la Chambre des tutelles dans le sens des conclusions
prises dans son recours cantonal, subsidiairement, à l'annulation de
l'ordonnance du 5 février 2019 du Juge de paix et, plus subsidiairement, au
renvoi pour nouvelle décision.

Des réponses au fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Président de la II ^e Cour de droit
civile a rejeté la requête d'effet suspensif. 

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par une
partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée
par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision de
nature non pécuniaire rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours
en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la
protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière
civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

La décision attaquée, incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. arrêts 5A_336/
2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2;
5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.1), n'est - hormis l'éventualité
prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, exclue d'emblée dans le cas présent -
susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision
finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître
entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Tel est le
cas en l'occurrence, s'agissant de mesures, confirmées par l'autorité
précédente, imposant à la recourante une curatelle provisoire de portée
générale, laquelle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la
gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la
personne concernée de l'exercice de ses droits civils (art. 398 al. 2 et 3 CC;
cf. ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid.
1.2).

1.2. Le 16 juillet 2019, la recourante a fait parvenir, par porteur, au
Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle, autant qu'on puisse la
comprendre, elle réitère notamment son opposition aux mesures ordonnées et
demande que l'effet suspensif soit octroyé et qu'elle soit dispensée de
l'avance de frais.

Nonobstant que l'avance de frais a été versée le 15 juillet 2019, que la Cour
de céans a déjà statué le 15 juillet 2019 sur la requête d'effet suspensif et
que le courrier se réfère en partie à des faits qui concernent apparemment un
autre litige (en matière de bail), cette écriture est déposée hors délai de
recours en ce qui concerne la présente cause et, partant, est irrecevable.

2. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisoires dans le cadre
d'une procédure en institution d'une mesure de protection de l'adulte, à savoir
une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III
393 consid. 5; arrêt 5A_551/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4), en sorte que
seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("
principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et
exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 143 II 283 consid.
1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
Partant, ce dernier ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il
le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente. Il doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été
violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (ATF 134 II 349 consid. 3); les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404
consid. 10.1).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141
III 564 consid. 4.1 et les références).

3.

3.1. Se référant au Guide pratique (Droit de la protection de l'adulte, 2012, n
^o 5.51 p. 155) édité par la COPMA, la Chambre des tutelles a considéré que
l'incapacité de discernement n'était mentionnée qu'à titre d'exemple à l'art.
398 al. 1 CC et ne devait pas être comprise comme une condition stricte
d'institution de la curatelle de portée générale. 
La recourante taxe cette interprétation d'arbitraire. Citant MEIER ( in
Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n ^o 10 ad
art. 398 CC), elle soutient que l'opinion de la cour cantonale ne " fait de
loin pas l'unanimité en doctrine " et que faire fi de la condition tirée de
l'incapacité de discernement reviendrait purement et simplement à faciliter les
mises sous curatelle de portée générale et à ignorer le " principe de
subsidiarité " et " le droit fondamental à pouvoir jouir de l'exercice des
droits civils ". 
Cette critique ne porte pas. Nonobstant que l'auteur précité - qui s'exprime au
conditionnel - ne semble pas si catégorique, l'opinion de l'autorité cantonale
est partagée par le Tribunal fédéral qui a considéré, en s'appuyant sur
d'autres auteurs, que l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à
elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée
générale (arrêt 5A_617/2014 du 1 ^er décembre 2014 consid. 4.4 publié in SJ
2015 I p. 169 et les auteurs cités : STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 155, p. 52; MEIER
/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n ^
os 510 et 511 pp. 230-231; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 246 in
initio). 

3.2. Autant que la recourante soutient par ailleurs que l'institution d'une
curatelle provisoire de portée générale viole " son droit à la liberté
personnelle et à la protection de la sphère privée " dès lors qu'elle " a perdu
toute liberté et l'exercice de ses droits civils ", sa critique - qui tient en
trois lignes - est manifestement appellatoire et, partant, irrecevable (cf.
supra, consid. 2).

3.3. La recourante affirme pour le surplus que les " constatations médicales "
ainsi que sa correspondance du 16 mai 2019 adressée au Tribunal cantonal " aux
fins de crier son désespoir quant à la manière dont elle est traitée "
établissent " clairement " sa capacité de discernement, ce qui exclurait
l'institution d'une curatelle de portée générale. Elle affirme en outre qu'une
telle mesure n'est pas justifiée car elle n'est pas sous l'influence de sa
fille " comme elle l'a dit et confirmé à plusieurs reprises " et car l'argument
tiré de l'existence de poursuites ou de procédures relatives à la maison, dont
sa fille est aussi propriétaire en main commune, n'est pas soutenable. Elle
invoque encore ses " mauvais " rapports avec la curatrice provisoire qui "
s'est permis de tenter d'obtenir une mesure d'éloignement de [sa] fille ", ce
qu'elle conteste et a contesté " avec force " devant le Président du Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne en audience du 6 mars 2019.

Nonobstant que la recourante fonde sa critique sur la prémisse erronée que la
curatelle de portée générale supposerait obligatoirement l'existence d'une
incapacité de discernement de la personne concernée, elle se borne à contester
les faits retenus de façon appellatoire et à opposer sa propre appréciation
juridique des circonstances, sans démontrer en quoi l'application des
dispositions régissant la matière, en particulier les art. 398 al. 1 et 445 CC,
seraient insoutenables en l'espèce. Dans un recours soumis à l'arbitraire, il
ne suffit en effet pas d'affirmer de façon toute générale que l'institution
d'une curatelle de portée générale est une ultima ratio et que le principe de
la proportionnalité doit être respecté. Appellatoire, le moyen de la recourante
est irrecevable (cf. supra, consid. 2).

4. 

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de
Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan