Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.471/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_471/2019

Arrêt du 25 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Justice de paix du district de la Broye-Vully,

Objet

curatelle de portée générale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er mai 2019 (QE18.023790-190186 82).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1er mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté le 30 janvier 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le
11 décembre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully mettant
fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de C.________,
née le 25 mai 1925 (I), prenant acte que l'enquête en placement à des fins
d'assistance ouverte en faveur de la précitée était devenue sans objet (II),
confirmant la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC, instituée
en faveur de C.________ (III), disant que C.________ était privée de l'exercice
des droits civils (IV) et maintenant en qualité de curateur D.________,
assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP), désigné en qualité de curateur provisoire par ordonnance de
mesures provisionnelles du 4 juin 2018 (V).

2. 

Par acte du 7 juin 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en
matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la nomination de la première
recourante en qualité de curatrice de C.________. Les recourants " réitèrent
dans sa globalité " l'argumentation présentée devant les précédentes autorités
contre des décisions antérieures, jugeant qu'elle n'a pas été prise en
considération. Ils requièrent le renvoi du dossier à l'autorité de protection
et sa révision complète. Revenant en détails sur les faits, ils les qualifient
de " truffés d'absurdités, de grossières erreurs, d'approximations, de
dénigrements intentionnels ".

3. 

Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait
manifestement défaut en ce qui concerne le recourant B.________, lequel n'était
pas partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêché
de l'être. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté par le
second recourant.

4. 

Dans l'acte de recours, la recourante présente sa propre appréciation de la
cause, en contestant chaque paragraphe dont le contenu diverge de sa conception
ou lui paraît défavorable à sa nomination en qualité de curatrice. Pour le
surplus, elle renvoie ou reprend l'argumentation présentée contre d'anciennes
décisions, notamment un arrêt du 29 août 2018. Ce faisant, la recourante ne
soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée, a fortiori ne démontre
pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au
droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne
satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui
conduit à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants qui succombent tous deux, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin