Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.462/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_462/2019

Arrêt du 29 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Marc Labbé, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Alain Pfulg, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton
de Berne du 30 avril 2019 (ZK 17 643/645).

Faits :

A. 

Les époux A.________ se sont mariés en 2006 à U.________. Trois enfants sont
issus de cette union: C.________, né en 2008, D.________, né en 2011, et
E.________, née en 2015.

B.

B.a. Le 11 février 2017, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale.

B.b. Par décision du 13 décembre 2017, la Présidente du Tribunal régional du
Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal régional) a
notamment constaté que le ménage commun des conjoints serait dissous au 1 ^
er janvier 2018, attribué le domicile conjugal au père pendant la durée de la
séparation, accordé la garde sur les trois enfants à la mère, instauré une
curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC et condamné le père à verser
des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse à compter du
1 ^er janvier 2018. 

B.c. Statuant sur appels des deux conjoints, la 2 ^e Chambre civile de la Cour
suprême du canton de Berne a, par décision du 30 avril 2019, notamment confirmé
l'attribution de la garde des enfants à la mère, fixé le droit de visite du
père à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des
jours fériés et tous les vendredis après-midi de 17h à 20h30, à charge pour la
mère d'amener les enfants chez le père et pour celui-ci de les ramener ensuite
chez elle à la fin du droit de visite. Elle a également condamné le père à
payer les contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà
versés à ce titre: 

-en faveur de C.________: 3'225 fr. du 1 ^er janvier 2018 au 31 juillet 2019,
2'750 fr. du 1 ^er août 2019 au 31 juillet 2021, 2'000 fr. du 1 ^er août 2021
au 31 mai 2024 - la contribution de prise en charge pour ces périodes étant
respectivement fixée à 1'225 fr., 750 fr. et 225 fr. - et 1'725 fr. à partir du
1 ^er juin 2024; 
-en faveur de D.________: 2'575 fr. du 1 ^er janvier 2018 au 31 juillet 2019,
2'100 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, 1'875 fr. du 1 ^er août 2021 au
31 mai 2024, 2'000 fr. du 1 ^er juin 2024 au 31 juillet 2025 - la contribution
de prise en charge pour ces périodes étant respectivement fixée à 1'225 fr.,
750 fr., 225 fr. et 325 fr. -, 1'650 fr. du 1 ^er août 2025 au 30 septembre
2027 et 1'725 fr. à partir du 1 ^er octobre 2027; 
-en faveur de E.________: 2'250 fr. du 1 ^er janvier 2018 au 31 juillet 2019,
2'075 fr. du 1 ^er août 2019 au 31 juillet 2021, 1'525 fr. du 1 ^er août 2021
au 31 mai 2024, 1'650 fr. du 1 ^er juin 2024 au 31 juillet 2025 - la
contribution de prise en charge pour ces périodes étant respectivement fixée à
1'225 fr., 750 fr., 225 fr. et 325 fr. -, 1'625 fr. du 1 ^er août 2025 au 28
février 2031 et 1'725 fr. à partir du 1 ^er mars 2031. 
La pension en faveur de l'épouse a été fixée à 1'070 fr. par mois du 1 ^
er janvier 2018 au 31 janvier 2031. 

C. 

Par acte du 3 juin 2019, le père exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'une garde alternée sur les
trois enfants soit instaurée, à ce que les " contributions de priseen charge
totales " soient réduites de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2018 et de 3'000
fr. dès le 1er septembre 2019, à répartir sur les trois enfants, et à ce qu'il
ne soit pas alloué de contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au
renvoi de la cause au premier juge, plus subsidiairement à l'autorité
précédente, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art.
72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_26/2019 du
6 juin 2019 consid. 1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1). Le recourant a
participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de
protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76
al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585
consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il
le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 et la référence).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire
les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit contenir des
conclusions. Lorsque celles-ci portent sur une somme d'argent, elles doivent
être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et la référence); la jurisprudence
ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable
au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III
235 consid. 2 et les références; arrêts 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 1.4; 2C_101/2016 du 18 mai 2018 consid. 16.1 non publié in ATF 144 II
246).

En l'espèce, le recourant n'indique pas à quels montants il souhaite voir
fixées les contributions d'entretien en faveur de ses enfants, mais se contente
de conclure à ce que " les contributions de prise en charge totales [soient]
réduites de CHF 2'000 fr. [...] dès le 1 ^er septembre 2018 et de 3'000 fr. dès
le 1 ^er septembre 2019, à répartir sur les trois enfants ". Compte tenu des
pensions auxquelles le recourant a été condamné (cf. supra let. B.c), la
conclusion prise par le père contraindrait la Cour de céans à effectuer
elle-même les calculs pour les diverses périodes que la cour cantonale a
distinguées. Les montants en jeu n'apparaissent donc pas d'emblée
reconnaissables, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la conclusion en cause. 

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
manifestement inexacte, appliqué arbitrairement les art. 176 al. 3 et 298 al.
2bis et 2ter CC et violé l'art. 8 CEDH en refusant d'instaurer une garde
alternée sur ses trois enfants.

3.1. En tant que le recourant fait valoir une violation de l'art. 8 CEDH, son
grief est d'emblée irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'est en effet tenu d'examiner le moyen tiré de
la violation de cette norme que si le grief a été invoqué et motivé de manière
claire et détaillée (cf. supra consid. 2.1; arrêt 5A_191/2018 du 7 août 2018
consid. 6.2.1). Or, le recourant n'explique pas, même succinctement, en quoi
cette disposition aurait, dans le présent contexte, une portée propre par
rapport au droit fédéral topique dont il soulève également la violation.

3.2. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296
al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle
n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III
612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019
consid. 3.1 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci
est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid.
4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien
de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant
être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références;
arrêts 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid.
5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle
ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si
l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le
bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des
parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et
volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite
ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer
entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un
conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées
à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en
principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_837/
2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Si les parents disposent tous deux de
capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres
critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre
des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la
situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents,
la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre
l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le
maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde
alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient
de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour
chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et
son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de
l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne
disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères
d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en
fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019
précité consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties
et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_260/
2019 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient
que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la
jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun
rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas
tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en
considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et la référence; arrêt 5A_153/2019
du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

3.3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement
considéré que c'était la mère qui s'était jusque-là essentiellement occupée des
enfants et était leur personne de référence.

3.3.1. La juridiction précédente a retenu que si le père avait certes fait des
trajets avec deux de ses enfants lorsqu'ils étaient à la crèche de l'hôpital et
s'était probablement occupé d'eux lors d'activités de l'intimée, il ressortait
du dossier que c'était la mère qui s'occupait des enfants dans une large
mesure, eu égard notamment au fait que le père était employé à 100% alors que
la mère travaillait à un taux réduit, et que c'était elle qui était leur
personne de référence. L'autorité cantonale a également constaté que depuis la
séparation effective, le père avait reçu ses enfants tous les vendredis
après-midi de midi à 19h. Ils restaient par ailleurs chez lui un week-end sur
deux.

3.3.2. Selon le recourant, les dernières années précédant la séparation ne
seraient pas représentatives du partage des tâches entre époux, seul devant
être pris en compte l'accord implicite entre les conjoints valant avant août
2016 (moment où l'épouse a communiqué son souhait de divorcer), mais surtout
avant que l'intimée ne décide abruptement de mettre un terme à son activité
auprès de F.________ en 2014. En effet, avant la naissance des enfants, puis
entre 2008 et 2014, celle-ci avait toujours travaillé, respectivement étudié,
au minimum à 66%. Son activité actuelle auprès de la société G.________ Sàrl
demanderait également beaucoup de temps à l'intimée, bien qu'elle n'en dégage
que des revenus insignifiants. Le recourant souligne qu'il s'est toujours
beaucoup occupé des enfants, notamment en assumant les voyages entre le
domicile et la crèche, ainsi que pendant les vacances et, au cours du premier
semestre 2018, les vendredis. La décision entreprise procéderait ainsi d'une "
mauvaise appréciation du passé ", aboutissant à un résultat d'autant plus
choquant que le fait de retenir la prise en charge exclusive par la mère serait
contraire à l'intérêt des enfants et empêcherait un partage équilibré des
responsabilités familiales.

3.3.3. En l'espèce, en tant que le recourant retrace le parcours professionnel
de l'intimée afin de démontrer qu'elle aurait travaillé à un taux d'au moins
66% jusqu'en 2014, sa critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra
 consid. 2.2). Il en va de même de son affirmation péremptoire selon laquelle
le travail actuel de l'épouse auprès de G.________ Sàrl lui prendrait beaucoup
de temps, la cour cantonale ayant constaté que cette activité occupait
l'intimée à environ 20%. Dans ces circonstances, il n'apparaît nullement
arbitraire d'avoir considéré qu'au vu notamment des taux d'activité respectifs
des parents, c'était la mère qui s'occupait dans une large mesure des enfants,
étant au surplus précisé qu'il est conforme à la jurisprudence (cf. supra
 consid. 3.2) d'avoir tenu compte de la situation de fait qui prévaut à tout le
moins depuis 2016. Le fait que le père ait conduit ses enfants à la crèche et
s'en occupe pendant les vacances et les vendredis - ce dont la juridiction a
d'ailleurs tenu compte - n'est pas de nature à remettre en cause cette
conclusion.

La critique est donc infondée dans la mesure de sa recevabilité.

3.4. Le recourant fait également valoir que le domicile à V.________ est la
maison d'enfance des trois enfants, où ceux-ci ont leurs amis, et que c'est le
déménagement des enfants à W.________ qui représenterait un facteur
d'instabilité pour eux. Partant, on ne discernerait pas en quoi la stabilité du
cadre socio-éducatif serait touchée d'une quelconque manière par la garde
alternée.

Par sa critique, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation du
critère litigieux, estimant qu'il conviendrait de lui donner plus de poids que
ce que la cour cantonale lui a accordé. Faute de satisfaire aux exigences de
motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.

3.5.

3.5.1. Le recourant soutient par ailleurs que la décision querellée serait
incompatible avec la jurisprudence en tant qu'elle retient que E.________, âgée
de 3 ans, requerrait encore en grande partie sa mère qui s'est toujours occupée
d'elle. Cela aurait pour résultat choquant de créer un statut particulier pour
la benjamine, empêchant ainsi les trois enfants d'avoir une relation plus égale
avec chacun des parents. Soulignant qu'il n'existe pas de limite inférieure
d'âge à l'instauration d'une garde alternée, le recourant soutient que la
décision entreprise serait également arbitraire du fait de l'entrée à l'école
de E.________ en août 2019.

3.5.2. En l'espèce, le fait d'avoir considéré que la benjamine, née en 2015,
avait encore en grande partie besoin de sa mère (sur le fait que celle-ci est
la personne de référence des enfants, cf. supra consid. 3.3.3) n'apparaît pas
arbitraire (cf. arrêt 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1). Par
ailleurs, la cour cantonale n'a pas uniquement tenu compte de l'âge de
E.________ mais a retenu que l'âge desenfants ne plaidait pas en faveur d'une
garde alternée, notamment au vu des déplacements qu'elle impliquait. Or, le
recourant n'explique pas en quoi le fait d'avoir pris en considération l'âge
des deux aînés serait en l'espèce arbitraire, de sorte que sa critique est
insuffisamment motivée sur ce point. Pour le surplus, le recourant se réfère à
des arrêts relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien,
de sorte que l'on peut, à cet égard, renvoyer aux considérations qui suivent
sur cette question (cf. infra consid. 5.3).

3.6. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de
prendre en compte " de manière sérieuse " le désir des enfants d'entretenir la
relation la plus égale possible avec leurs deux parents.

3.6.1. La cour cantonale a constaté que, selon le rapport du 18 mai 2017 établi
par le Service social de V.________, C.________ avait été assez catégorique en
disant qu' " ils iraient en garde partagée " une semaine sur deux chez leurs
parents mais qu'il aimerait rester à V.________ car il y avait ses copains.
Selon le rapport d'enquête sociale du 13 août 2018, il n'avait toutefois pas
confirmé souhaiter une garde partagée. Il ressortait en outre du rapport du
curateur du 28 juillet 2018 que les enfants avaient du plaisir à se rendre chez
leur père et à faire des activités avec lui, étant précisé que ce retour
provenait plutôt de C.________, car E.________ était encore très jeune et
D.________ s'exprimait avec réticence.

3.6.2. Par sa critique, le recourant se contente d'opposer sa pondération des
éléments contenus dans les divers rapports à celle effectuée par la juridiction
précédente, étant précisé que l'affirmation péremptoire selon laquelle
C.________ se trouverait actuellement dans un conflit de loyauté l'empêchant
d'exprimer librement son avis ne repose sur aucun élément de la décision
querellée (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, on ne
discerne pas en quoi la carte de Noël de C.________, dans laquelle l'enfant
indique uniquement qu'il viendrait volontiers seul chez son père tous les
mercredis ou certains d'entre eux, serait susceptible de démontrer le caractère
arbitraire de la décision querellée (cf. supra consid. 2.1), étant relevé que
la cour cantonale a retenu que l'enfant avait du plaisir à se rendre chez son
père et à faire des activités avec lui.

3.7. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir
considéré que ses disponibilités n'étaient pas suffisantes pour l'instauration
d'une garde alternée.

3.7.1. La cour cantonale a constaté que le taux d'activité de la mère dans le
domaine équestre était d'environ 20%. Quant au père, il travaillait à 100%
comme médecin-chef du service X.________ de l'hôpital Z.________. Il alléguait
être flexible dans ses horaires avec toutefois certains impératifs. Les lundis
et mardis, il était au bloc opératoire de 7h30 à 16h. Les mercredis et jeudis,
il terminait ses consultations vers 16h et restait jusque vers 17h pour régler
les problèmes administratifs. Un vendredi sur deux, il avait des consultations
entre 8h30 et 12h et l'autre, il avait congé toute la journée. Il était
également de garde une semaine d'affilée par mois. Si une garde partagée était
mise en place, le père serait contraint d'engager une personne pour s'occuper
de ses enfants lorsqu'il est à l'hôpital (C.________ ayant congé le mercredi
après-midi et terminant l'école à 15h15 le jeudi et à 16h10 le vendredi,
D.________ ayant quant à lui congé le mercredi, jeudi et vendredi après-midi),
alors que la mère avait la possibilité de s'occuper personnellement des
enfants.

3.7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir " absolument pas
pris en compte " son engagement constant et conséquent pour la prise en charge
de ses enfants, alors qu'il aurait largement démontré sa volonté de s'en
occuper et le fait de disposer des moyens et des conditions pour ce faire. Sa
demande de les avoir dès le mercredi soir apparaîtrait donc " totalement
réaliste " et conforme à leur bien. Les programmes des enfants en deuxième
partie de semaine seraient absolument compatibles avec une prise en charge de
sa part le matin et en fin de journée le jeudi et toute la journée le vendredi.
Une organisation relativement élémentaire, le cas échéant avec l'aide limitée
d'une tierce personne, permettrait sans difficulté une prise en charge
personnelle qui ne serait pas moindre que celle de la mère les jeudis et
vendredis. Le recourant souligne que ce qui est déterminant est la "
réorganisation future " de la vie familiale, par exemple pour permettre au
parent employé à temps complet qui souhaite participer à la prise en charge de
l'enfant de réduire son taux d'activité. Enfin, la cour cantonale aurait retenu
pour seul critère négatif celui d'un prétendu manque de disponibilité,
constatant que les autres critères usuels étaient en faveur de ce mode de
garde. Or, d'une part, il serait impossible de donner à ce critère une "
importance assez névralgique qui renverserait l'ensemble écrasant et
manifestement prédominant des nombreux [autres] critères " et, d'autre part, la
capacité de s'occuper personnellement de l'enfant ne serait pas un critère
pertinent dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, les modes de prise en
charge de l'enfant par le parent lui-même ou par un tiers sont équivalents. La
pondération des critères effectuée par la cour cantonale serait ainsi
insoutenable et serait le " reflet d'une tentative vaine et maladroite d'une
pratique judiciaire hors d'âge et d'un autre siècle ".

3.7.3. Contrairement à ce que soutient le père, la capacité des parents de
s'occuper personnellement de l'enfant est un critère pertinent pour
l'attribution de la garde (cf. supra consid. 3.2). Par ailleurs, le recourant
ne critique pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) les
constatations de la cour cantonale relatives à ses propres horaires et à ceux
de ses enfants. Le recourant affirme qu'il faudrait tenir compte d'une "
réorganisation future ", mais n'explique nullement en quoi celle-ci changerait
ses horaires et admet d'ailleurs lui-même qu'il lui faudra le cas échéant
recourir à l'aide " limitée " d'une tierce personne. Le recourant ne peut pas
non plus être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait accordé un
poids excessif au critère de la disponibilité et que celui-ci serait le seul en
défaveur de l'instauration d'une garde alternée. En effet, la juridiction
précédente a estimé non seulement que la disponibilité du père n'était
actuellement pas suffisante, mais aussi que l'attribution de la garde à la mère
s'imposait s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale et en vertu
de la stabilité du cadre socio-éducatif et de la répartition des tâches
convenue entre les parties avant la séparation, à savoir que la mère s'occupait
principalement des enfants alors que le père travaillait (cf. supra consid.
3.3). Elle a également retenu que cette solution s'imposait d'autant plus
compte tenu de l'âge des enfants (cf. supra consid. 3.5). Même si elle a jugé
que ces deux éléments n'auraient été à eux seuls pas des obstacles à
l'instauration d'une garde alternée, la cour cantonale a également relevé que
celle-ci impliquerait de nombreux déplacements - la durée de trajet entre les
deux domiciles des parents étant à la limite de ce qui était praticable au vu
de l'âge des enfants - et que même si les tensions entre les parties s'étaient
quelque peu apaisées depuis leur séparation effective, la communication entre
eux était limitée au strict minimum. Contrairement à ce que soutient le
recourant, la cour cantonale ne s'est donc pas uniquement fondée sur le critère
de la disponibilité pour refuser l'instauration d'une garde alternée.

Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.

4.

4.1. Le recourant soulève également un grief d'application arbitraire de l'art.
176 al. 3 ainsi que de l'art. 298 al. 2 ^biset al. 2 ^ter CC en lien avec la
fixation de son droit de visite. Bien qu'il ne prenne pas de conclusions
formelles à cet égard (cf. art. 42 al. 1 LTF), on comprend, à la lecture de son
écriture (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; 123 IV 125 consid.
1), qu'il conteste que l'extension de son droit de visite soit fixée aux
vendredis après-midi de 17h à 20h30 - ce qui reviendrait à " balloter les
enfants entre le domicile de chaque parent de manière illogique et
déstructurante " - mais préférerait un " tel créneau de temps de visite " le
mercredi et le jeudi, ce qui permettrait " une meilleure répartition du temps
entre les parents durant la semaine " et " permettrait de prévenir toute
aggravation de l'effet de soustraction psycho[-]affective qu'implique
inévitablement une séparation des enfants de leur père le vendredi soir, moment
auquel commence à peine la plage de temps durant laquelle la disponibilité des
parents (et des enfants) est par principe optimale ". 

En l'espèce, le recourant se contente de proposer la solution qu'il juge
préférable, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de la décision
querellée (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, s'agissant du droit de visite
prévu le vendredi, il y a lieu de relever que ce sont les parties elles-mêmes
qui ont élargi le droit de visite fixé en première instance aux vendredis
après-midi et que la juridiction précédente n'a fait que formaliser cette
situation.

4.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tiré
les conséquences du fait que c'est la mère qui a déménagé à W.________ et prévu
que tous les transports liés au droit de visite soient effectués par celle-ci.
Il indique toutefois que ce point ne fait pas " formellement l'objet d'une
conclusion expresse mais est souligné aux fins de mettre en évidence une
caractéristique choquante supplémentaire de la décision entreprise ". Dès lors
qu'il renonce à prendre une conclusion dans ce sens (cf. art. 42 al. 1 LTF) et
que sa critique est quoi qu'il en soit insuffisamment motivée (art. 106 al. 2
LTF; cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.

5. 

Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir alloué une pension à
l'intimée.

5.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement omis de constater que l'épouse était demeurée autonome
financièrement et avait toujours couvert ses propres besoins.

5.1.1. La juridiction précédente a retenu que l'intimée effectuait sa formation
lors de la naissance de ses deux premiers enfants et avait ensuite repris une
activité lucrative à la fin de celle-ci. Elle avait toutefois travaillé à un
taux réduit. La création de sa société G.________ Sàrl correspondait à peu près
à la naissance de son troisième enfant et au moment à partir duquel elle
n'avait plus touché de salaire. Le recourant avait reconnu implicitement que
l'intimée était en charge des tâches ménagères en se plaignant qu'elle était
totalement dépassée par celles-ci. Par ailleurs, il ne ressortait d'aucune
pièce du dossier que l'épouse payait les primes de son assurance-maladie et
celles de ses enfants ainsi que ses frais de voiture et qu'elle participait au
loyer, aux impôts et au pilier 3a.

5.1.2. Le recourant soutient en substance que le " jalon temporel décisif "
pour déterminer le train de vie antérieur et l'accord entre les conjoints
serait le mois d'août 2016 (date à laquelle l'épouse lui a demandé de quitter
le domicile conjugal) et non le 1 ^er janvier 2018 (date de la séparation
effective), que l'épouse, alors même qu'elle travaillait à 100%, aurait mis fin
abruptement et sans motif à son activité professionnelle en 2014 et qu'elle
aurait ensuite financé son train de vie les trois années suivantes par ses
réserves financières, qu'aucune convention n'aurait donc existé quant à une
répartition " classique " des rôles au sein du couple, le dernier accord sur le
financement du ménage remontant à 2014 lorsque chaque époux couvrait ses
charges avec son salaire, que son souhait de prendre sa retraite à 58 ans et la
grande différence d'âge entre les époux corroboreraient l'existence d'un accord
sur leur autonomie financière. Par cette critique, le recourant se contente
d'opposer, de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), sa propre
appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu'il reproche
à la juridiction précédente d'avoir totalement fait abstraction du fait que
l'intimée, titulaire de comptes bancaires séparés, payait certaines charges
elle-même, la cour cantonale ayant retenu qu'aucune pièce au dossier
n'établissait ces éléments. Enfin, la juridiction précédente a fixé le dies a
quo de la contribution d'entretien au 1er janvier 2018 en retenant qu'aucun
élément au dossier ne démontrait qu'avant cette date, les dépenses usuelles du
ménage avaient été acquittées par les époux autrement que selon le mode
habituel. En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que, même si
l'épouse avait demandé à l'époux de quitter le domicile conjugal à partir du
mois d'août 2016, les conjoints n'avaient pas changé leurs habitudes quant au
paiement des charges du ménage avant le 1 ^er janvier 2018 et que cette date
était donc déterminante, ce que le recourant ne critique pas de manière
conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). 

Au vu de ce qui précède, la critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.

5.2. Le recourant fait également grief à la juridiction précédente d'avoir
violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction de l'arbitraire
en refusant d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique non inférieur à 2'400
fr. du 1 ^er janvier au 31 août 2018, à 3'000 fr. du 1 ^er septembre 2018 au 31
juillet 2019 et à 4'000 fr. dès le 1 ^er août 2019. 

5.2.1. La cour cantonale a retenu que l'intimée travaillait à un taux réduit et
que la création de la société G.________ Sàrl correspondait à peu près à la
naissance de son troisième enfant et au moment à partir duquel elle n'avait
plus touché de salaire. On ne pouvait dès lors attendre d'elle, tant que la
benjamine n'aurait pas atteint l'âge de l'école obligatoire, à savoir l'âge de
4 ans, qu'elle reprenne une activité autre que celle qu'elle effectuait
actuellement, pour laquelle elle estimait pouvoir retirer un salaire mensuel
net de 1'000 fr. Dès que l'enfant aurait atteint l'âge d'entrer à l'école
obligatoire, soit à partir du 1er août 2019, l'intimée, âgée de 45 ans, ayant
trois enfants à charge et dans la mesure où les revenus de l'époux étaient
confortables, serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de
2'400 fr. à 30%. Ce taux d'activité apparaissait exigible de la part de
l'épouse à partir de cette date dans la mesure où elle avait déjà une activité
qui lui rapportait un revenu, où les trois enfants iraient à l'école de sorte
que cela lui dégagerait du temps libre et où le père s'occupait des enfants les
vendredis après-midi. Il était dès lors envisageable d'exiger d'elle qu'elle
exerce une activité lucrative durant un jour et demi par semaine et qu'elle
optimise ses capacités de gain. A compter du moment où la benjamine serait âgée
de 6 ans, soit dès le 1 ^er août 2021, elle serait en mesure de réaliser un
revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à 50%. Dès que E.________ aurait
atteint l'âge de 10 ans, le 1 ^er août 2025, l'intimée pourrait réaliser un
revenu mensuel net de 6'400 fr. à 80%, puis de 8'000 fr. à 100% dès que
E.________ aurait 16 ans révolus, soit à partir du 1 ^er mars 2031. 

5.2.2. Selon le recourant, aucun motif ne justifierait de déroger en l'espèce à
la jurisprudence selon laquelle on peut attendre du parent gardien qu'il
recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à
80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès
qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus. La juridiction précédente n'aurait
d'ailleurs avancé aucun motif pour déroger au " principe d'autonomisation " et
les enfants ne présenteraient que des besoins usuels. Outre le fait que cela
serait contraire à l'accord implicite des conjoints selon lequel l'intimée
devait évoluer en pleine autonomie financière, le revenu de 1'000 fr. qui lui a
été imputé correspondrait à un taux d'activité de 12.5%, soit un taux
"excessivement marginal ". Il résulterait de la jurisprudence fédérale que la
cour cantonale aurait même dû retenir un taux d'activité à 66%, voire à 100% en
prenant en considération la période où l'intimée travaillait chez F.________.
Par ailleurs, la cour cantonale n'expliquerait nullement pourquoi elle
retiendrait un taux d'activité de 30% seulement dès le moment où l'enfant
atteindra l'âge d'entrer à l'école obligatoire et non de 50% comme prescrit par
le Tribunal fédéral. En l'absence de circonstances particulières justifiant
cette exception, le fait de retarder le seuil de 50% de 4 à 6 ans serait
totalement arbitraire. Ce défaut de motivation serait également constitutif
d'une violation du droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst., 6
§ 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II).

5.2.3.

5.2.3.1. Autant qu'ils sont suffisamment motivés (cf. supra consid. 2.1), les
griefs de violation des art. 6 § 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II n'ont en
l'espèce pas de portée propre, de sorte que l'on peut se limiter à examiner la
critique sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst.

5.2.3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2;
142 I 135 consid. 2.1; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249
consid. 1.3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

5.2.3.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'on pouvait attendre de
l'épouse qu'elle travaille à un taux de 30% jusqu'au 1 ^er août 2021 en se
fondant sur le fait qu'âgée de 45 ans en 2019, elle avait trois enfants à
charge et que les revenus de l'époux étaient confortables. Cette motivation
apparaît suffisante au regard des principes susmentionnés (cf. supra consid.
5.2.3.2), de sorte que le grief doit être rejeté. 

5.3.

5.3.1. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait
qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une
activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont
il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il
eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la
référence). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette
règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en
principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80
% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la
fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts 5A_329/2019 du
25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2;
5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).

Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles
strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient
compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144
III 481consid. 4.7.9; arrêt 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du
1 ^er novembre 2018 consid. 3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage
commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait
avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des
tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481
consid. 4.5-4.6; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient
d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de
l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et
d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être
généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_830/2018 du 21 mai 2019
consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017
précité consid. 3.2.2). 

5.3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas valablement remis en cause (cf. supra
 consid. 3.3.3) la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'épouse
travaille à un taux de 20%. La juridiction précédente n'a donc nullement versé
dans l'arbitraire en se fondant sur l'organisation antérieure de la famille et
en n'exigeant pas de l'intimée qu'elle reprenne une activité autre que celle
qu'elle effectuait déjà tant que la benjamine n'aurait pas atteint l'âge de
l'école obligatoire. Au vu des circonstances de l'espèce, notamment de la marge
de manoeuvre financière du recourant, la juridiction précédente n'a pas non
plus manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid.
5.3.1) en requérant de l'intimée qu'elle travaille à 30% seulement, et non
directement à 50%, du 1 ^er août 2019 au 1 ^er août 2021. Partant, la critique
du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 

5.4.

5.4.1. Le recourant soutient également que la cour cantonale se serait
affranchie sans motif de l'obligation du juge, lorsqu'il applique la méthode du
train de vie, d'établir exactement les charges concrètes composant le train de
vie antérieur. La juridiction précédente aurait arbitrairement augmenté de
moitié le forfait " épargne vacances " et le montant de base de l'intimée pour
trois motifs. Premièrement, elle aurait mélangé les méthodes, dès lors que le
fait d'accroître de manière abstraite tel ou tel poste de charge sur le seul
fondement du prétendu train de vie confortable reviendrait à anticiper le
partage d'un solde disponible. Deuxièmement, ce procédé violerait "
frontalement " les art. 8 CC et 55 CPC, l'intimée étant dispensée du fardeau de
la preuve et le juge renonçant à toute instruction malgré ses pouvoirs
d'office. Troisièmement, le train de vie des parties ne serait pas confortable,
puisque la cour cantonale retient elle-même qu'il était " plutôt modeste ", ce
qui s'explique par l'épargne significative constituée par le recourant aux fins
de prévoyance. Dans la mesure où, nonobstant une situation aisée, les conjoints
avaient un train de vie modeste, celui-ci limiterait le niveau de vie auquel
peut prétendre chacun d'eux. Par ailleurs, admettre l'augmentation de certains
postes " reviendrait à vider de sa substance le principe de la protection de la
confiance mise dans le mariage par chacun des conjoints en rendant les
conséquences d'une séparation totalement imprévisibles et frappées du sceau du
défaut de sécurité du droit ".

5.4.2. Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du
train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu'il incombe
au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses
nécessaires à son train de vie (arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2),
cette méthode n'exclut pas toute prise en considération de montants
forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du
quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (cf. arrêt
5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3). Certes, l'arrêt querellé peut
paraître contradictoire en tant que le montant de base et le poste vacances de
l'intimée sont augmentés au vu du standard de vie du couple, puisqu'il est
constaté qu' " hormis les vacances pour lesquelles un montant conséquent a déjà
été retenu dans les charges de l'intimée/appelante et des enfants, le train de
vie des parties était plutôt modeste ". Cet élément n'est toutefois pas de
nature à démontrer qu'en l'espèce, la décision attaquée serait arbitraire et
conduirait, comme le soutient le recourant, à accorder à l'intimée un train de
vie supérieur à celui mené jusqu'à la cessation de la vie commune. En effet, la
cour cantonale a expressément exclu les vacances de sa constatation relative au
caractère modeste du train de vie des parties. Par ailleurs, la cour cantonale
a considéré que le fait d'avoir doublé le montant de base couvrait également
les frais d'entretien du cheval de l'intimée, estimé à 350 fr. Elle a ainsi
augmenté de 1'000 fr. le montant destiné à couvrir les besoins de base de
l'épouse au motif que le standard de vie du couple était plus élevé que le
minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'apparaît pas incompatible avec
le fait de retenir que le train de vie des parties était par ailleurs plutôt
modeste.

Infondée, la critique du recourant doit être rejetée.

5.5.

5.5.1. Le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale aurait retenu
de manière manifestement inexacte que son disponible était de 16'000 fr. Ce
montant serait supérieur à son disponible réel, correspondant à la différence
entre ses revenus mensuels nets de 26'476 fr. et les montants mensuels
d'épargne non inférieurs à 16'000 fr. (sic) par mois durant les 11 dernières
années. La décision querellée retiendrait à tort que " l'exclusion de l'épargne
du train de vie antérieur devrait partiellement céder le pas par rapport au
fait qu'il y a désormais deux ménages à financer et que chacun des époux aurait
droit, dans une certaine mesure, à conserver le même train de vie ". La cour
cantonale chercherait à " battre en brèche " la limite de l'entretien
convenable et contournerait l'interdiction de répartition anticipée de la
fortune. Elle aurait par ailleurs totalement fait abstraction de certaines
charges mensuelles, à savoir ses frais de fiduciaire (333 fr. 35), de gestion
des papiers-valeurs (416 fr. 65), de logement (4'500 fr. au lieu de 3'500 fr.),
de véhicule (400 fr.), de visite et vacances (1'000 fr.). Le " total [de son]
budget " devrait donc être retenu à hauteur de 19'961 fr. 80 au lieu de 16'811
fr. 80, ce qui lui laisserait un disponible de 6'514 fr. 20 uniquement.

5.5.2. La cour cantonale a retenu qu'au vu des revenus du couple et de
l'application de la méthode du train de vie, il n'y avait pas lieu d'établir
les charges de l'époux puisque ses revenus étaient manifestement suffisants
pour couvrir les frais liés à l'existence de deux ménages et au paiement des
pensions en faveur des enfants. Les allégations du recourant quant aux charges
retenues en première instance tombaient dès lors à faux, vu qu'il jouissait
seul de tout l'excédent. En effet, un montant disponible de plus de 16'000 fr.
était plus que suffisant pour maintenir son train de vie d'avant la séparation
même en tenant compte de l'existence de deux ménages séparés, tout en versant
encore un montant considérable à sa prévoyance professionnelle. Il convenait de
relever que selon la jurisprudence, l'épargne devait partiellement céder le pas
par rapport au fait qu'il y avait désormais deux ménages à financer et que
chacun des époux avait le droit, dans une certaine mesure, de conserver le même
train de vie.

5.5.3. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi le fait de retenir - ce qui
n'est au demeurant nullement arbitraire - que l'épargne du recourant devait
partiellement céder le pas par rapport au fait qu'il y avait désormais deux
ménages à financer remettrait en cause la limite de l'entretien convenable,
étant relevé que le recourant n'a pas valablement contesté les dépenses
nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée (cf. supra consid. 5.4.2).
Pour le surplus, le recourant se contente d'additionner les charges
supplémentaires qu'il fait valoir à celles retenues en première instance. Ce
faisant, il perd de vue que le montant de 16'811 fr. 80 retenu par le premier
juge comprenait 6'000 fr. à titre de " LPP supplémentaire (estimation) " et que
la cour cantonale a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte de ce montant.
Partant, la critique du recourant ne suffit pas à démontrer que la cour
cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les revenus de l'époux
suffisaient à couvrir les frais des deux ménages, payer les pensions dues,
maintenir son train de vie et épargner aux fins de prévoyance. Autant que
recevable, le grief est infondé.

6. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 ^e Chambre civile de la
Cour suprême du canton de Berne. 

Lausanne, le 29 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg