Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.460/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_460/2019

Arrêt du 11 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 13 mai 2019 (FA18.051203-190474 19).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 22 novembre 2018, A.________ a porté plainte contre la vente aux enchères de
son immeuble le 16 novembre 2018; celui-ci a été adjugé à la Banque B.________.

Statuant le 13 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rejeté la plainte. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé ce prononcé le 13 mai 2019.

2. 

Par mémoire daté du 31 mai 2019, la plaignante forme un recours " en matière de
droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Lorsque le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise par une
autorité cantonale de surveillance - comme en l'espèce -, le délai de recours
est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF).

En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le 21 mai 2019à la
recourante, comme elle le reconnaît expressément; le délai de recours expirait
ainsi le (vendredi) 31 mai 2019(art. 44 al. 1 LTF). Or, il résulte du timbre
apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été mis à
la poste le (samedi) 1er juin 2019; ce constat est confirmé par le code
d'identification ( 99.00.103200.xxxxxxxx) relatif à l'envoi en question. Il
s'ensuit que le présent recours est tardif, partant irrecevable.

4. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi