Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.450/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_450/2019

Arrêt du 24 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Vincent Latapie, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition, contrat de prêt,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 6 mai 2019 (C/20168/2018, ACJC/664/2019).

Faits :

A.

A.a. Le 25 juin 2018, sur requête de A.________, l'Office des poursuites de
Genève a notifié à B.________ un commandement de payer (poursuite n ^o xx
xxxxxx x) la somme de 421'666 fr. 67, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 juin
2018. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Prêt
". 

Le poursuivi a fait opposition.

A.b. Le 3 septembre 2018, A.________ a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Il a produit la copie d'un document intitulé " contrat de prêt " daté du 11 mai
2017, le désignant comme prêteur tandis que l'emprunteur était B.________.
Selon les articles 1 et 5 dudit contrat, le montant prêté était de 400'000 fr.,
moyennant un taux d'intérêts de 5% l'an payable trimestriellement. Le prêt
était destiné à la souscription par l'emprunteur du capital-actions de "
C.________ SA " en cours de constitution (art. 2) et était consenti " moyennant
remboursement intégral 9 mois au plus tard après utilisation des fonds " (art.
5). Ces derniers devaient être versés sur un compte de consignation ouvert au
nom de l'entité précitée dans un délai de cinq jours dès la signature de la
convention (art. 3), laquelle valait reconnaissance de dette (art. 8). La
première page du contrat portait un paraphe illisible, tandis qu'étaient
apposées deux signatures, l'une à la rubrique " A.________, le prêteur ",
l'autre à celle " C.________, l'emprunteur ".

A.________ a allégué avoir conclu ce contrat avec B.________, lequel avait
signé en qualité d'emprunteur " à l'espace désigné comme suit : C.________ ".

Il a en outre déposé, à l'appui de son allégué selon lequel le montant du prêt
avait été versé, une copie d'un avis de débit d'un compte n ^o yyy.yyy dont le
titulaire n'était pas précisé, ouvert auprès d'un établissement indéterminé et
portant sur 400'000 fr., valeur au 16 mai 2017, en faveur de B.________. 

A.c. A l'audience de mainlevée du 3 décembre 2018, A.________ a réduit ses
conclusions à " 400'000 fr. en capital " et déposé des pièces, dont deux
plaintes pénales datées du 28 août et du 30 novembre 2018, dirigées contre
B.________ notamment du chef de dénonciation calomnieuse.

B.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles et au rejet de
la requête de mainlevée. Il a fait valoir que le contrat produit était un faux
dans les titres et que A.________ n'avait pas " légitimation active ". Il a
déposé des pièces, dont une plainte adressée au Ministère public le 27 juillet
2018 contre A.________ pour faux dans les titres et la copie d'un document
intitulé " contrat de prêt " conclu le 11 mai 2017 entre D.________ SA
(ci-après : la société tierce), représentée par A.________, prêteur, et
B.________, emprunteur, qui portait deux paraphes sur la première page et une
signature à la rubrique " D.________ SA, le prêteur " et une signature à la
rubrique " C.________, l'emprunteur ". Le contenu de la convention était pour
le surplus identique à celui du contrat déposé par le créancier poursuivant, à
l'exception du taux d'intérêts, en l'occurrence de 3%.

A.d. Par prononcé du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a levé
provisoirement l'opposition à concurrence de 400'000 fr., avec intérêts à 5%
dès le 28 février 2018, sous suite de frais et dépens, et débouté les parties
de toutes autres conclusions. Il a retenu, en substance, que le prêteur avait
prouvé, par la production d'un avis de virement, avoir versé le montant du
prêt, que le contrat de prêt était signé et que l'emprunteur avait échoué à
établir qu'il était plus vraisemblable que sa signature soit fausse plutôt
qu'authentique.

A.e. Statuant sur le recours du poursuivi le 6 mai 2019, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que
l'opposition formée au commandement de payer a été maintenue. Elle a par
ailleurs statué sur les frais et dépens de la procédure.

B. 

Par écriture du 31 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la confirmation du jugement de
première instance et, partant, au prononcé de la mainlevée provisoire à
concurrence de 400'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 février 2018, et à ce
qu'il soit dit que la poursuite n ^o xx xxxxxx x " ira sa voie " à concurrence
de ce montant, les frais et dépens de première et seconde instance cantonales
et devant la Cour de céans étant mis à la charge de l'intimé. 

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

C. 

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Président de la II ^e Cour de droit civil,
traitant la requête d'effet suspensif formée par le recourant comme requête de
mesures provisionnelles, a invité l'Office des poursuites de Genève à rétablir
la saisie provisoire exécutée au bénéfice du recourant dans la poursuite n ^
o xx xxxxxx x. 

D. 

Le 17 juillet 2019, le recourant a déposé devant la Cour de céans deux
ordonnances pénales datées du 5 juillet 2019. L'une refuse d'entrer en matière
sur la plainte pénale déposée par B.________ à l'encontre de A.________ pour
faux dans les titres. L'autre refuse d'entrer en matière sur la plainte pénale
formée par A.________ à l'encontre de B.________ pour diffamation, voire
calomnie et tentative de contrainte et déclare ce dernier coupable d'injure, de
menaces et de dénonciation calomnieuse.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP)
par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let.
b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant,
comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19
consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact -
c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la
référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué
(cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se
révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136
III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires
sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
arrêts cités).

2.3. Les ordonnances pénales du 5 juillet 2019, postérieures à l'arrêt
entrepris, que le recourant a produites par courrier du 17 juillet 2019 (cf.
supra, consid. D), soit hors du délai de recours, sont irrecevables (art. 99
al. 1 et 100 al. 1 LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut
requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance
en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée
provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui
attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office
l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et
le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le
débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la
dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les
rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a
pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant
sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142
III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire
ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou
refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet
est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à
agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48
consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à
l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de
la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à
nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF
136 III 528 consid. 3.2; arrêts 5A_89/2019 précité; 5A_434/2015 du 21 août 2015
consid. 6.1.1, publié in SJ 2016 I 49).

3.2. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en
particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son
représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III
297 consid. 2.3.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition
pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions
d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats
bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont
dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de
dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou
contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou
au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa
propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les
références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une
reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée
provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa
prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019
consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du
poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2
LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation
d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de
mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier
poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid.
4.3.2 in fine).

4.

4.1. En l'espèce, la Cour de justice a constaté que le créancier poursuivant a
fait notifier un commandement de payer en invoquant comme titre de l'obligation
un " prêt " sans autre précision. Il avait par ailleurs produit dans la
présente procédure, comme représentant ce titre, un contrat (argué de faux par
le débiteur poursuivi) dont il avait affirmé qu'il s'agissait du contrat liant
les parties. Dans la plainte pénale du 30 novembre 2018 dont il avait déposé
copie à l'audience de mainlevée, il avait en outre allégué que, le 11 mai 2017,
deux contrats de prêt distincts avaient été souscrits par le débiteur
poursuivi, dont l'un seulement - conclu avec lui-même - avait été exécuté.

L'autorité cantonale a ensuite considéré que, s'agissant de la condition de
l'exécution de l'obligation du prêteur, le créancier poursuivant avait produit
un avis qui ne comportait aucune indication relative au titulaire du compte
débité ni à la cause du virement. Celui-là n'avait donc pas établi l'allégué
formé dans sa requête de mainlevée, selon lequel avait ainsi été exécuté le
contrat produit et non, par hypothèse, l'autre accord conclu le même jour. Or,
il résultait de la plainte pénale produite par le débiteur poursuivi à
l'audience du Tribunal que cet allégué avait été contesté par ce dernier, qui
avait certes admis avoir reçu un versement de 400'000 fr., mais fondé sur le
contrat conclu avec la société tierce, dont le créancier n'était dès lors par
le créancier poursuivant. Contrairement à l'avis de ce dernier, le débiteur
poursuivi n'avait ainsi pas fait valoir sa contestation sur ce point pour la
première fois dans son recours, ce qui rendait " irrecevables les pièces
nouvelles déposées en réponse au recours à cet égard ".

Selon la Chambre civile, le premier juge avait donc retenu à tort que le
prêteur avait exécuté son obligation alors que l'allégué du créancier
poursuivant avait été contesté et non prouvé selon le dossier qui lui avait été
soumis. Il s'ensuivait que les pièces soumises au Tribunal par le créancier
poursuivant ne valaient pas reconnaissance de dette pour le remboursement du
prêt, ce qui dispensait la cour d'examiner plus avant les autres griefs du
débiteur poursuivi.

4.2. Le recourant soulève divers griefs, pour l'essentiel d'ordre procédural
(violation des art. 150, 320 let. b et 326 CPC, droit d'être entendu), en
relation avec la constatation de la Cour de justice selon laquelle, l'avis de
débit qu'il a produit n'indiquant ni le titulaire du compte débité ni la cause
du virement, il n'a pas établi avoir exécuté le contrat invoqué comme titre de
mainlevée, et non, par hypothèse, l'autre accord conclu le même jour avec la
société tierce. Ses critiques ne portent toutefois pas.

4.2.1. Le commandement de payer notifié à l'intimé indiquait sans autre
précision que le titre de l'obligation était un " prêt ". A l'appui de sa
requête de mainlevée, le recourant a produit la copie d'un document intitulé "
contrat de prêt " daté du 11 mai 2017 le désignant comme prêteur tandis que
l'emprunteur était l'intimé. Selon les articles 1 et 5 dudit contrat, le
montant prêté était de 400'000 fr., moyennant un taux d'intérêts de 5% l'an
payable trimestriellement. Le prêt était destiné à la souscription par
l'emprunteur du capital-actions de " C.________ SA " en cours de constitution
(art. 2) et était consenti " moyennant remboursement intégral 9 mois au plus
tard après utilisation des fonds " (art. 5). Ces derniers devaient être versés
sur un compte de consignation ouvert au nom de l'entité précitée dans un délai
de cinq jours dès la signature de la convention (art. 3), laquelle valait
reconnaissance de dette (art. 8). De l'aveu même du recourant et ainsi qu'il
ressort de l'arrêt cantonal, à la même date, un second contrat de prêt, de la
même teneur, sous réserve du taux d'intérêt, a été passé entre la société
tierce, représentée pas le recourant, et l'intimé. Dès lors qu'il se prévalait
de l'exécution du premier contrat, et non du second, il appartenait au
recourant de démontrer qu'il avait versé le montant du prêt à titre personnel,
et non pour le compte de la société tierce. Il s'agissait là de la condition
mise à l'admission du contrat de prêt produit comme titre de mainlevée
provisoire (cf. supra, consid. 3.2). Contrairement à ce que pense le recourant,
ce fait était donc manifestement pertinent au sens de l'art. 150 al. 1 CPC "
pour statuer sur la demande de mainlevée provisoire ".

4.2.2. Autant qu'il soutient par ailleurs qu'il n'avait pas à apporter la
preuve de ce fait, faute de toute contestation de l'intimé sur ce point en
première instance, sa critique frise la témérité. La question de savoir si et
dans quelle mesure un fait est contesté, relève de la constatation des faits
(arrêt 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2) et suppose ainsi un grief
motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF dont on peut douter
qu'elles soient remplies en l'espèce (cf. supra, consid. 2.2). Quoi qu'il en
soit, la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que le
poursuivi a fait valoir devant le premier juge sa contestation sur l'exécution
du contrat invoqué comme titre de mainlevée. Selon l'arrêt cantonal - que le
recourant ne remet pas en cause à cet égard -, l'intimé a déposé en première
instance le contrat conclu entre la société tierce et lui-même ainsi qu'une
plainte pénale dans laquelle il alléguait avoir reçu un montant de 400'000 fr.
mais fondé sur ce dernier contrat. Il a en outre plaidé, lors de l'audience de
mainlevée, que le créancier poursuivant n'avait pas la " légitimation active "
et que le contrat produit par ce dernier ne le liait pas, motif pris qu'il
s'agissait d'un faux. Ce faisant, il a manifestement allégué que le créancier
poursuivant n'était pas le véritable créancier des 400'000 fr. qu'il admettait
avoir reçus et, en d'autres termes, a contesté que celui-là ait fourni sa
prestation en exécution du contrat invoqué comme titre de mainlevée. Vu ce qui
précède, la contestation n'était donc pas nouvelle et, partant, n'avait pas à
être déclarée irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, ainsi que le
soutient le recourant.

4.2.3. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,
l'autorité cantonale n'a pas méconnu son pouvoir d'examen s'agissant de
l'établissement des faits. Elle a expressément considéré que, selon l'art. 320
CPC, elle avait un pouvoir limité à la constatation manifestement inexacte des
faits, à savoir à l'arbitraire, dans la mesure des griefs formulés et motivés
par la partie recourante. En l'espèce, du propre aveu du recourant et ainsi
qu'il résulte du recours cantonal, elle a été saisie d'un tel grief. Il appert
en effet que le débiteur poursuivi a reproché au juge de première instance
d'avoir retenu, sur la base de l'avis de débit produit, que le créancier
poursuivant avait apporté la preuve de l'exécution de la prestation découlant
du contrat de prêt invoqué comme titre de mainlevée. Savoir si la Cour de
justice a fait un usage correct de sa cognition restreinte est une autre
question (cf. infra, consid. 4.2.4).

4.2.4. Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale est, comme en
l'espèce, limité à l'arbitraire relativement aux griefs visant l'appréciation
des preuves et la constatation des faits (cf. art. 320 let. b CPC), le Tribunal
fédéral examine librement la manière dont celle-là a fait usage de sa cognition
restreinte, en recherchant, dans le cadre des critiques formulées par la partie
recourante, si c'est à tort que l'autorité cantonale a admis le caractère
insoutenable de l'appréciation critiquée devant elle (" interdiction de
l'arbitraire au carré "; arrêts 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2;
4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_257/2008 du 15 avril 2009
consid. 4; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1). L'examen du Tribunal
fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité
inférieure, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours. Le recourant
doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont qualifié
d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais doit
également s'en prendre aux considérations de celle-ci (ATF 125 I 492 consid. 1a
/cc; 116 III 70 consid. 2b; arrêt 5D_83/2008 du 24 octobre 2008, consid. 2).

En l'espèce, ainsi que la Chambre civile l'a retenu sans être contredite, le
recourant a produit comme titre de mainlevée un contrat de prêt passé entre
l'intimé et lui-même. Il a en outre déposé la plainte pénale du 30 novembre
2018 qui comportait un allégué selon lequel, à la date du 11 mai 2017, deux
contrats de prêt distincts avaient été souscrits, dont l'un seulement - celui
conclu avec lui-même - avait été exécuté. Comme il a déjà été dit (cf. supra,
consid. 4.2.1), il lui appartenait, dans de telles circonstances, d'établir
qu'il avait exécuté le contrat invoqué, soit qu'il avait versé le montant du
prêt à titre personnel, et non pour le compte de la société tierce. Or, l'avis
de débit qu'il a produit à cet effet ne mentionnait ni le titulaire du compte
débité ni la cause du virement. Sur la base de cette pièce, du contrat invoqué
comme titre de mainlevée et des propres allégations du créancier poursuivant
quant au contrat qu'il avait exécuté - au demeurant contestées par le débiteur
poursuivi (cf. supra, consid. 4.2.2) -, l'appréciation du Tribunal de première
instance selon laquelle celui-là avait démontré avoir exécuté l'obligation
découlant du contrat produit apparaissait manifestement inexacte et
incompréhensible au regard de la preuve fournie.

4.2.5. Vu ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait
violé le droit d'être entendu du recourant en déclarant irrecevables les pièces
nouvelles qu'il a déposées en réponse au recours pour démontrer qu'il avait bel
et bien " exécuté personnellement le prêt ". Le créancier poursuivant ne
saurait remédier en instance de recours au défaut de preuve sur un fait
constitutif du titre de mainlevée (cf. supra, consid. 3.2).

4.2.6. Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de l'exécution de la
prestation découlant du contrat de prêt qu'il invoquait comme titre de
mainlevée, c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré que les pièces
soumises au premier juge ne valaient pas reconnaissance de dette pour le
remboursement du prêt (cf. supra, consid. 3.2). Comme il a été dit (cf. supra,
consid. 3.1 in fine), la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive
toutefois pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question
litigieuse au juge ordinaire.

5. 

Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à
répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan