Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.441/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_441/2019

Arrêt du 25 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Mes Anne Reiser et Malika Salem Thévenoz, avocates,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Magda Kulik, avocate,

intimé.

Objet

divorce (contributions à l'entretien des enfants),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 26 mars 2019 (C/13860/2016, ACJC/556/2019).

Faits :

A.

A.a. A.A.________ et B.A.________, tous deux nés en 1972, se sont mariés le 22
avril 2005 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en
2005, et D.________, né en 2008.

A.b. Le 8 juillet 2016, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2017, le Tribunal de
première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres
points, condamné la demanderesse à prendre en charge les frais effectifs des
enfants (assurance-maladie, transport, scolarité privée, activités
extrascolaires et divers) de même que leurs frais médicaux extraordinaires (en
particulier de lunettes et d'orthodontie), et dit que chacun des parents
assumerait les frais d'habillement, de nourriture, de garde et de vacances liés
aux enfants lorsque ceux-ci seraient sous sa garde.

B.

B.a. Par jugement de divorce du 22 juin 2018, le Tribunal a notamment donné
acte aux parties de ce qu'elles exerçaient la garde alternée sur leurs enfants
à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4
du dispositif), dit que l'entretien convenable de C.________ s'élevait à 900
fr. par mois et celui de D.________ à 875 fr. par mois, allocations familiales
et frais de scolarité privée déduits (ch. 5 et 6), condamné la mère à prendre
en charge les frais effectifs des enfants de même que leurs frais médicaux
extraordinaires, en particulier de lunettes et d'orthodontie (ch. 7), enfin,
dit que chaque parent prendrait à sa charge les frais d'habillement, de
nourriture, de garde à domicile par un tiers et de vacances liés aux enfants
lorsqu'il exercerait la garde (ch. 8).

B.b. Statuant sur l'appel de la demanderesse par arrêt du 26 mars 2019, expédié
le 25 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de
justice) a, entre autres points, annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du
jugement du 22 juin 2018 et condamné le défendeur à verser mensuellement, dès
le 1er novembre 2018, des contributions d'entretien, indexées, d'un montant de
100 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite
d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. L'autorité
cantonale a par ailleurs confirmé les ch. 7 à 10 du dispositif du jugement
entrepris.

B.c. Le 20 mai 2019, la demanderesse a saisi la Cour de justice d'une requête
en rectification au sens de l'art. 334 CPC. Elle concluait à ce que le
dispositif de l'arrêt du 26 mars 2019 soit rectifié et complété en ce sens
qu'il est dit que l'entretien convenable des enfants s'élève à 1'470 fr. par
mois pour C.________ et à 1'577 fr. par mois pour D.________, allocations
familiales et frais de scolarité privée déduits, que le ch. 7 du dispositif du
jugement de première instance est annulé et qu'il est dit que les frais
respectifs des enfants (assurance maladie, transport, téléphone, activités
extrascolaires, scolarité), de même que leurs frais médicaux extraordinaires
(notamment de lunettes et d'orthodontie), sont répartis entre les parents à
concurrence de ¼ pour le défendeur et de ¾ pour elle, enfin, qu'en conséquence,
chacune des parties est condamnée à prendre en charge lesdits frais dans ces
proportions, déduction faite, s'agissant du défendeur, de la part des
allocations familiales qu'il doit verser.

C.

C.a. Par acte posté le 28 mai 2019, la demanderesse exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mars 2019. Elle conclut
principalement à ce que le dispositif de celui-ci soit "complété" dans le sens
des conclusions de sa requête en rectification du 20 mai 2019. Subsidiairement,
elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces points et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, l'intimé étant débouté de toutes autres ou contraires
conclusions. Préalablement, elle a sollicité la suspension de la procédure
fédérale jusqu'à droit connu sur sa requête en rectification.

Invités à se déterminer sur la question de la suspension de la cause, la
recourante a confirmé sa requête en ce sens, tandis que l'intimé a déclaré s'en
remettre à justice. L'autorité cantonale n'a pas déposé de déterminations à ce
sujet.

C.b. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2019, l'instruction de la
présente procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la requête en
rectification.

C.c. Par arrêt du 2 juillet 2019, expédié aux parties et au Tribunal fédéral le
9 août 2019, la Cour de justice a partiellement admis la requête en
rectification, annulé le dispositif de l'arrêt du 26 mars 2019 en tant qu'il
confirmait le ch. 7 du dispositif du jugement de première instance et condamné
la demanderesse et le défendeur à prendre en charge les frais extraordinaires
des enfants à concurrence de ¾ pour la première et de ¼ pour le second, du 1er
novembre 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études
ou de formation professionnelle sérieuses et suivies.

C.d. Par écriture du 30 septembre 2019, la demanderesse a modifié les
conclusions de son recours en matière civile en ce sens qu'elle a retiré son
chef de conclusions tendant à l'annulation du ch. 7 du dispositif du jugement
de première instance, d'une part, et qu'elle a supprimé la mention des frais
médicaux extraordinaires des enfants de sa conclusion tendant à ce que les
frais respectifs de ceux-ci soient supportés par les parties à raison de ¼ par
le défendeur et de ¾ par elle-même, d'autre part. Elle a précisé que, pour le
surplus, son recours du 28 mai 2019 demeurait inchangé.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF; cf. ATF 119 II 482
consid. 3; arrêts 8C_148/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.1; 5A_943/2015 du 10
mars 2016 consid. 1) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire
civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let.
b LTF). La recourante, qui a partiellement succombé devant la juridiction
précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).

En cas de notification d'un nouvel arrêt rectificatif, le recours pendant
contre la décision entachée d'erreur n'est pas systématiquement privé d'objet.
Lorsque la rectification concerne un point de l'arrêt d'origine qui n'est pas
visé par le recours déjà interjeté, respectivement ne revêt aucune incidence
sur ledit recours, le prononcé rectifié continue de déployer ses effets
conformément au principe selon lequel l'arrêt rectificatif rétroagit à la date
de l'arrêt d'origine (arrêts 1B_455/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4; 4A_731/
2012 du 21 mai 2013 consid. 1; 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2). En
l'espèce, l'arrêt rectificatif, qui n'a que partiellement admis la requête en
rectification, ne concerne que la question de la prise en charge des frais
médicaux extraordinaires des enfants. La rectification n'a donc pas d'incidence
sur le recours du 28 mai 2019 en tant que celui-ci porte sur la fixation, dans
le dispositif de l'arrêt du 26 mars 2019, de la répartition des autres coûts
des enfants ainsi que du montant de leur entretien convenable. Dans cette
mesure, le présent recours est donc recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

La question de la recevabilité du complément du 30 septembre 2019 peut demeurer
ouverte, dès lors que la recourante s'est bornée à réduire ses conclusions pour
tenir compte de la perte partielle d'objet de son recours à la suite du
prononcé de l'arrêt rectificatif du 2 juillet 2019.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3. 

La recourante se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.),
subsidiairement d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
Cst.), en tant que le dispositif de l'arrêt déféré ne contient pas les
décisions découlant des considérants de celui-ci. Ainsi, l'autorité cantonale a
estimé que le budget actualisé des enfants, soit le montant de leur entretien
convenable, correspondait à 1'470 fr. par mois pour C.________ et à 1'577 fr.
par mois pour D.________ (au lieu de 900 fr., respectivement 875 fr. comme
l'avait retenu le premier juge), en omettant de reprendre cette décision dans
le dispositif de son arrêt. De même, alors que le Tribunal l'avait condamnée à
prendre en charge la totalité des frais effectifs des enfants, la Cour de
justice a considéré que le défendeur devait en supporter le quart, sans que
cette clé de répartition ne figure dans le dispositif de la décision attaquée,
laquelle ne pouvait dès lors être exécutée. A l'appui de ces critiques, la
recourante rappelle, d'une part, que le juge commet un déni de justice formel
lorsqu'il refuse de se prononcer sur une requête ou un moyen de droit qui lui
est soumis et dont l'examen relève de sa compétence et, d'autre part, que le
dispositif d'un arrêt doit être le reflet de ce qui a été décidé dans les
considérants et être assez précis pour qu'il n'existe aucune incertitude sur
les droits et les obligations qui résultent du jugement pour chacune des
parties. Or, il était en l'espèce flagrant que la Cour de justice avait violé
ces principes fondamentaux de procédure. Sous l'angle du droit d'être entendu,
la violation était concrétisée par le fait que les juges cantonaux n'avaient
pas traité les problèmes pertinents puisque le dispositif de leur arrêt ne
"conten[ait] aucune trace de décision".

3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de
sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige,
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II
154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Elle est donc tenue de statuer sur une
conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il
existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée
(arrêt 4P.151/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). De même, la jurisprudence a
déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour
satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties,
mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154
consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.2.

3.2.1. Il convient de relever qu'en appel, la recourante a notamment conclu à
ce que l'entretien convenable des enfants soit partagé par moitié entre les
parties et qu'en conséquence, le défendeur soit condamné à lui verser
mensuellement dès le 8 juillet 2015, allocations familiales déduites, 830 fr.
en faveur de C.________ et 657 fr. en faveur de D.________, jusqu'à leur
majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Dans le
dispositif de son arrêt, la Cour de justice a partiellement donné suite à la
conclusion condamnatoire de la recourante, sans toutefois mentionner, il est
vrai, la clé de répartition des charges des enfants ayant permis d'aboutir aux
montants que le défendeur a été condamné à payer. Ce nonobstant, l'arrêt
attaqué traite de cette question à son considérant 2.2.4. Par ailleurs, il
statue, dans son dispositif, sur l'intégralité de l'appel formé par la
recourante puisqu'il "déboute les parties de toutes autres conclusions". On ne
saurait dès lors considérer que la cour cantonale a purement et simplement omis
de statuer sur une conclusion de l'appel (cf. à cet égard, arrêts 5P.189/2005
du 2 mars 2006 consid. 6.2; 5P.334/2004 du 14 octobre 2004 consid. 3.2; 5P.334/
2003 du 28 janvier 2004 consid. 3.2; 4P.118/2003 du 15 août 2003 consid. 3.4)
ou commis une violation du droit d'être entendu liée à une motivation
insuffisante de son arrêt. Le moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 et
2 Cst. est partant infondé.

3.2.2. Le même raisonnement s'impose s'agissant du montant de l'entretien
convenable des enfants, dont il n'est pas contesté qu'il ressort expressément
du considérant 2.2.1 de l'arrêt entrepris. A cela s'ajoute que l'art. 301a let.
c CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'impose pas de mentionner dans le
dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci
est couvert par les ressources de ses parents; ce n'est en effet que dans les
situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant
nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (Message du 29
novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de
l'enfant), FF 2014 p. 561; TC FR, 6 juin 2019, 101 2019 31, consid. 2; OGer ZH,
1er avril 2019, LZ180013, consid. 5; CJ GE, 29 janvier 2019, ACJC/165/2019,
consid. 4.1.5). Or, la recourante ne se plaint nullement d'une violation de
l'art. 301a CPC et, à juste titre, ne prétend pas que l'entretien convenable
des enfants ne serait pas couvert.

4. 

En conclusion, le recours, infondé, ne peut qu'être rejeté. Si tant est que
l'on doive comprendre du chapitre du recours consacré à la question de l'effet
suspensif que celui-ci doit être considéré comme requis en cas de rejet de la
requête en rectification, l'issue du recours rend sans objet l'éventuelle
demande d'effet suspensif.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en
est rapporté à justice sur la question de la suspension de la cause et n'a pas
été invité à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot