Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.436/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_436/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me David Providoli, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Sandro Vecchio, avocat,

intimée.

Objet

modification du jugement de divorce (entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève, du 26 mars 2019 (C/1741/2017, ACJC/477/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________ (1948) et B.________ (1947) se sont mariés en 1967 à Genève.

A.b. Par jugement du 14 octobre 1993, le Tribunal de première instance du
canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des
parties et donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par
mois et d'avance, en application des art. 151 et 152 aCC, 7'000 fr. dès le 1er
septembre 1993 (ch. 5 du dispositif), ainsi que, en sus, 20'000 fr. par année,
qu'il se réservait de verser selon ses disponibilités, mais au plus tard le 31
décembre de chaque année et pour la première fois en 1994 (ch. 6).

A.c. Le 27 janvier 2017, l'ex-époux a saisi le Tribunal d'une demande en
modification des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce précité.
Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de
l'ex-épouse, avec effet au jour du dépôt de sa demande.

A.d. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal a notamment supprimé, dès le 27
janvier 2017, les rentes dues selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du
jugement de divorce du 14 octobre 1993 (ch. 1 du dispositif).

A.e. Par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice du
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), l'ex-épouse a appelé de ce
jugement, concluant à son annulation et à la confirmation du jugement de
divorce du 14 octobre 1993. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation
du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens que
les rentes dues en sa faveur selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du
jugement de divorce étaient supprimées dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de
justice.

Par mémoire du 3 décembre 2018, l'ex-époux a conclu à l'irrecevabilité de
l'appel, subsidiairement à son rejet.

A.f. Par arrêt du 26 mars 2019, expédié le 10 avril 2019, la Cour de justice a
annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce
sens que la rente due selon le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le
Tribunal le 14 octobre 1993 était supprimée dès le 27 janvier 2017, ledit
jugement restant inchangé pour le surplus.

B. 

Par acte transmis par la voie électronique le 27 mai 2019, l'ex-époux exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mars 2019.
Il conclut à son annulation et à ce que le chiffre 6 (recte: 5) du dispositif
du jugement de divorce du 14 octobre 1993 soit modifié en ce sens que toute
contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse est supprimée avec effet au
27 janvier 2017.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la
contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire
pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let.
a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile
(art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. a et 48 al. 2 LTF) et en la forme prévue
par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent. 

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation
des parties et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient
cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève
dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de
traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les
questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées
devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2).
Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre
la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se
déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 139 I 306
consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_490/2019 du 19 août 2019
consid. 2.1).

Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de
tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe
d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1;
142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes
de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.2.2). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des
preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
 consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la partie intitulée " En Fait " de l'acte de recours (p. 6-8) sera
ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés
par le grief examiné ci-après (cf. infra consid. 3), s'écartent de ceux
contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne
démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur
le sort de la cause.

3. 

Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et
d'arbitraire en tant que la Cour de justice a retenu qu'il n'avait pas contesté
avoir continué à verser la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois à son
ex-épouse pendant plusieurs années, alors qu'il savait qu'elle entretenait une
relation stable avec un tiers. Or il résultait des " faits déterminants de la
cause " que la nouvelle relation de l'intimée, respectivement le concubinage
qualifié, avait toujours été niée par celle-ci. La preuve de cette relation
avait été apportée au cours de la procédure probatoire de première instance. Ce
n'était que plus tard, au stade de l'appel (ch. 38 s.), respectivement du
deuxième échange d'écritures de la procédure d'appel, que l'intimée avait
affirmé pour la première fois que son concubinage qualifié était connu de son
ex-époux et que celui-ci s'en accommodait, ne le considérant dès lors pas comme
un motif de modification des rentes versées. Par définition, cohabitation et
concubinage s'excluaient mutuellement. De plus, en niant l'existence du
concubinage, l'intimée admettait implicitement que son ex-époux ne pouvait en
avoir connaissance.

Tel que motivé, le grief, qui frise la témérité, est impropre à démontrer
l'arbitraire des constatations de l'arrêt attaqué. Celles-ci ne sont en
définitive que le résumé, parfaitement correct, des faits arrêtés dans le
jugement de première instance, soit notamment au ch. 4 p. 3 de celui -ci. On
peut ainsi y lire que le recourant avait " invoqué que la défenderesse vivait
en concubinage depuis plusieurs années avec C.________, avec qui elle formait
une communauté durable de toit, de table et de lit (...) " et " allégué avoir
régulièrement versé les pensions mensuellement dues (...) ". Il ne saurait dès
lors être question d'arbitraire dans l'établissement des faits, comme le plaide
le recourant (sur la notion, cf. parmi plusieurs: ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et
la référence). Au demeurant, il n'apparaît pas que ce dernier ait contesté
devant la Cour de justice les constatations susrappelées du premier juge. Il
les a bien plutôt répétées et confirmées (cf. réponse à l'appel du 3 décembre
2018, not. ch. 38 p. 7 et ch. 13-14 p. 9). Le moyen se heurte dès lors au
principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid.
1.1), celui-ci s'appliquant également à la partie intimée à l'appel (cf. arrêts
5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.3; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3
et les références).

Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.

4. 

Le recourant " prie le Tribunal fédéral de s'écarter des faits ainsi établis
par la dernière autorité cantonale et de conduire un nouveau raisonnement
juridique ", soit, en substance, d'appliquer " tel quel " l'art. 153 aCC au cas
d'espèce. Il n'existerait en effet pas de volonté concordante des parties de
déroger ou de modifier la portée de cette disposition, laquelle prévoit la
suppression de la rente en cas de remariage ou, comme en l'espèce, de
concubinage stable.

L'examen du bien-fondé des arguments développés dans le recours à l'appui de
cette thèse suppose toutefois que les faits constatés par la cour cantonale
aient été corrigés dans le sens voulu par le recourant, ce que celui-ci admet
au demeurant. Or le grief portant sur l'établissement des faits a été rejeté
(cf. supra consid. 3). Demeure donc intacte la constatation de la cour
cantonale selon laquelle le recourant " ne conteste pas avoir continué à verser
la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois due à son ex-épouse pendant
plusieurs années alors qu'il savait que celle-ci entretenait une relation
stable avec un dénommé C.________ ". Le recourant ne pouvait dès lors se
contenter de développer son argumentation sans prendre en compte cette
constatation. Il devait au contraire envisager l'hypothèse d'un rejet de son
grief d'établissement arbitraire des faits et discuter en conséquence les
motifs retenus par les juges cantonaux. Ceux-ci ont ainsi estimé qu'en versant
pendant plus de vingt-deux ans à son ex-épouse une contribution d'entretien de
7'000 fr. par mois, en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage stable, ce
qu'il savait, le recourant avait manifesté son intention de renoncer à requérir
la suppression de cette rente en cas de concubinage assimilable à un mariage.
Ils ont également retenu que les parties avaient, en tout cas postérieurement
au prononcé de leur divorce, conclu un accord par actes concluants, aux termes
duquel, d'une part, le recourant continuait à verser la contribution de 7'000
fr. à son ex-épouse en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage qualifié et,
d'autre part, celle-ci renonçait à exiger le paiement de la contribution
annuelle de 20'000 fr. Or le recourant ne discute pas ces points, pas plus
qu'il ne remet en cause la déduction que les juges cantonaux en ont tirée, à
savoir que cet accord par actes concluants avait eu pour effet de créer chez
chacune des parties une attente fondée réciproque, qui rendait abusive la
demande du recourant tendant à la suppression de la rente. Le recourant axe en
effet son argumentation sur le texte du jugement de divorce et l'absence de
volontés (réelles) concordantes des parties de déroger à l'art. 153 aCC, en
occultant toutefois le sens qui pouvait être donné à son comportement
consistant à continuer à payer la rente litigieuse nonobstant le concubinage
qualifié dans lequel vivait son ex-épouse et qu'il connaissait.

Le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation
susrappelées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), de sorte
que le moyen que le recourant entend tirer de la violation de l'art. 153 aCC
est irrecevable.

5. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66
al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg