Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.426/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_426/2019

Arrêt du 27 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

traitement médical forcé et placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 29 avril 2019 (DAS/85/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 29 avril 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté le recours formé le 23 avril 2019 par A.________
contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant rejetant le recours interjeté le 1er avril 2019 par
A.________ contre la décision médicale du 28 mars 2019 lui prescrivant un
traitement sans consentement et confirmant son placement à des fins
d'assistance ordonné le 2 septembre 2014.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 23 mai 2019, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant expose recourir aux motifs qu'il est " contre "
la mesure de placement à des fins d'assistance, " contre " son traitement sans
consentement, et ne veut pas aller en EMS, ni être surveillé. Il affirme
vouloir être récompensé pour ses inventions et estime que la Suisse devrait
aider financièrement l'Autriche. Ce faisant, le recourant se plaint de manière
générale du dispositif de la décision entreprise, sans développer plus avant
ses affirmations, ni critiquer la motivation de la décision déférée. Il
s'ensuit que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à
l'encontre de la décision attaquée, de sorte que le présent recours, qui ne
correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin