Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.417/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_417/2019

Arrêt du 22 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2019 (JS16.041908-190249 204).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 15 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le
11 février 2019 par B.A.________, déclaré irrecevable l'appel joint formé le 25
mars 2019 par A.A.________, et réformé l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 30 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, en ce sens que B.A.________ est dispensé
de toute contribution à l'entretien de son épouse A.A.________, à compter du
1er mai 2019.

2. 

Par acte du 17 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant en substance à l'annulation de l'arrêt entrepris et
de " l'ensemble des ordonnances des mesures protectrices ", puis au renvoi de
la cause en première instance avec diverses instructions. Implicitement, elle
requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, la recourante discute - dans une longue écriture - de l'ensemble
de son litige avec son époux, singulièrement elle présente son analyse des
comptes de la société de son mari et reproche l'attribution à celui-ci de la
garde de leur fils. Toutefois, elle ne soulève pas le moindre grief, a fortiori
 de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision
et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé par
l'autorité précédente dans la décision déférée et pour quelle raison une telle
violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être
d'emblée déclaré irrecevable.

4. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif.

Au vu de ce qui précède, le présent recours était d'emblée dénué de chances de
succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin