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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.404/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_404/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (déplacement du lieu de résidence de
l'enfant),

recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (C1 18 170).

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1986 à U.________ (République de Macédoine du Nord;
ci-après: Macédoine) et A.A.________, né en 1985, également originaire de
U.________, se sont mariés en 2009 à V.________ (VS). De leur union est issue
une enfant, C.________, née en 2014.

Dès la naissance de leur enfant, les époux A.________ ont dû faire face à des
difficultés conjugales. Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2016.

A.b. Le 21 septembre 2016, B.A.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal du district de Sierre
(ci-après: Tribunal de district).

A.c. Par transaction judiciaire du 26 octobre 2016, valant prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ sont convenus des
modalités de leur séparation. Ils ont ainsi notamment prévu que la jouissance
du logement familial ainsi que la garde de l'enfant seraient attribuées à
B.A.________ et qu'un droit de visite serait réservé à A.A.________.

A.d. A la requête de A.A.________, le droit de visite a été modifié par
décision du 10 février 2017 de l'Autorité de protection de l'adulte et de
l'enfant de Sierre. Il s'exerce désormais, à défaut de meilleure entente, à
raison d'un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis. Les modalités
d'exercice du droit de visite durant les vacances sont en revanche demeurées
inchangées, à savoir cinq semaines par année. Une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a par ailleurs été
instaurée au profit de l'enfant. L'Office pour la protection de l'enfant
(ci-après: OPE) a été désigné curateur et son mandat a été défini.

A.e. Par requête du 23 juin 2017, complétée le 4 septembre 2017, B.A.________ a
sollicité du Tribunal de district d'être autorisée à déplacer le lieu de
résidence de l'enfant en Macédoine et de modifier le droit de visite du père en
ce sens qu'il devait désormais être exercé six semaines par année, soit en
principe deux semaines à Noël et quatre durant les vacances scolaires d'été. Au
surplus, A.A.________ contacterait sa fille par téléphone ou via Skype chaque
mercredi soir à 20h., ainsi qu'un dimanche soir sur deux à la même heure.

Par réponse du 5 septembre 2017, A.A.________ a conclu au rejet de la requête
et, notamment, à ce que le lieu de résidence de l'enfant demeure inchangé, et à
ce qu'il soit fait interdiction à la mère de déménager en Macédoine sans son
accord préalable. Il a également précisé la manière dont il souhaitait que son
droit de visite s'exerce.

A.f. Lors de l'audience du 6 septembre 2017, les parties se sont notamment
accordées sur l'administration d'une évaluation sociale en relation avec le
projet de départ de B.A.________. Le 9 novembre 2017, l'OPE a rendu son rapport
et conclu, en substance, à ce qu'autorisation soit faite à la mère de déplacer
le lieu de résidence de l'enfant en Macédoine, avec un droit aux relations
personnelles adapté en faveur du père, à ce que la curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC soit maintenue et à ce que les parents se soumettent à une
thérapie axée sur la coparentalité avant le départ de la mère et de l'enfant.

A.g. Par prononcé du 9 juillet 2018, la juge de district a modifié les mesures
protectrices de l'union conjugale en vigueur selon transaction judiciaire du 26
octobre 2016 et décision du 10 février 2017. Elle a notamment autorisé
B.A.________ à déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Macédoine, tout en
maintenant l'autorité parentale conjointe, ordonné, sous la menace de la
sanction de l'art. 292 CP, que les parents se soumettent, avant le départ de la
mère et de l'enfant, à une thérapie axée sur la coparentalité sur une période
de trois mois afin de leur permettre de discuter et de mettre en place des
conditions cadres favorisant la collaboration parentale et les échanges de
l'enfant entre la Macédoine et la Suisse, maintenu la curatelle de surveillance
des relations personnelles instituée au profit de l'enfant tout en précisant la
mission du curateur, et réservé en faveur du père des contacts avec sa fille
via des applications les mercredis et dimanches à 20h., ainsi qu'un droit de
visite de huit semaines par année, à savoir quatre semaines consécutives en
été, deux semaines consécutives à Noël, une semaine en automne et une au
printemps, le droit de visite devant s'exercer en Macédoine jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de huit ans révolus. Elle a en outre précisé que,
jusqu'au mois d'établissement de B.A.________ et sa fille en Macédoine, les
mesures protectrices de l'union conjugale telles qu'arrêtées par transaction
judiciaire du 26 octobre 2016 et décision du 10 février 2017 demeuraient en
vigueur.

B.

B.a. A.A.________ a fait appel de ce prononcé le 23 juillet 2018 par-devant la
Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Cour civile). Par
décision du 4 septembre 2018, le caractère exécutoire de la décision du 9
juillet 2018 a été suspendu en tant qu'elle portait sur l'autorisation faite à
la mère de déplacer le lieu de résidence de l'enfant.

B.b. Par décision du 17 avril 2019, la Cour civile a très partiellement admis
l'appel sur la seule question de la contribution due à l'entretien de l'enfant,
qui n'est plus litigieuse devant la Cour de céans, et a confirmé la décision
attaquée pour le surplus.

C. 

Par acte du 14 mai 2019, A.A.________ forme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à son annulation et à sa
réforme en ce sens qu'il est fait interdiction à l'intimée de déplacer le lieu
de résidence de l'enfant en Macédoine. Il sollicite également l'octroi de
l'effet suspensif à son recours.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance présidentielle du 29 mai 2019, la requête d'effet suspensif a
été admise.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid.
4), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal
supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur
l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte qu'il est
de nature non pécuniaire. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction
cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la
décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5),
seule la violation de droits constitutionnels peut être soulevée à leur
encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été
invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229
consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid.
1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut
donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II
349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3;
139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des
faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont
arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision
(arrêts 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.2; 5A_64/2018 du 14 août 2018
consid. 2.2).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art.
75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues
par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies
de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais
aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance
cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le
principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs
soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente
(ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A_605/2018 du 7
décembre 2018 consid. 5.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.2.1-5.2.2).

3. 

En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision
entreprise. En effet, bien qu'il se plaigne de la manière dont certains faits
ont été établis par la Cour civile et soulève un grief de violation de l'art.
301a CC, ses écritures de recours ne comportent aucun grief d'arbitraire (art.
9 Cst.) dans l'application de cette dernière norme ni dans l'appréciation des
faits, alors même que la cour cantonale a expressément fait état du caractère
provisionnel de la procédure (cf. décision attaquée, consid. 1.1.1 p. 11). Le
seul grief de nature constitutionnelle soulevé par le recourant est celui tiré
de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui sera
examiné ci-après (cf. infra consid. 4). Quant aux autres griefs, ils sont
irrecevables faute de répondre aux conditions des art. 98 et 106 al. 2 LTF
(cf. supra consid. 2.1).

4. 

Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif
qu'aucune expertise psycho-judiciaire et de coparentalité n'a été ordonnée
avant qu'il soit statué. Or, le fait qu'une thérapie ait été imposée aux
parents avant le départ de la mère illustre selon lui le doute qui a surgi dans
l'esprit des magistrats cantonaux quant aux conséquences pour l'enfant du
déplacement de son lieu de vie en Macédoine.

A l'examen du dossier cantonal, il n'apparaît toutefois pas que le recourant se
serait plaint devant l'autorité précédente de ce que la juge de district n'a
pas ordonné une telle expertise. Il est donc forclos à s'en plaindre à ce stade
(cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à
la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'office l'expertise en question, il
aurait dû soulever un grief de violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 296
al. 1 CPC - qui s'applique en deuxième instance (arrêt 5A_813/2013 du 12 mai
2014 consid. 3.3) -, ce qu'il n'a pas fait. Sous cet angle là également, le
moyen est irrecevable.

5. 

En définitive, le recours est entièrement irrecevable. Les frais judiciaires
sont par conséquent mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée
à se déterminer au fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile
II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand