Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.400/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_400/2019

Arrêt du 21 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont,

Objet

vente aux enchères,

recours contre la décision du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, du 3 mai 2019 (LP 19 18).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 3 mai 2019, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, a rejeté le recours
interjeté le 17 avril 2019 par A.________ à l'encontre de la lettre-décision
rendue le 8 avril 2019 par le Juge du district de l'Entremont rejetant la
plainte de A.________ à la suite de la fixation de nouvelles enchères par
l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et d'Entremont.

L'autorité précédente a jugé que seuls des griefs concernant la date et l'heure
des enchères étaient recevables, mais que la recourante se contentait de se
référer à son recours précédent.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 13 mai 2019, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral. Elle présente, sous forme de liste, des
jalons de ses ennuis financiers et judiciaires. Ce faisant, la recourante ne
soulève aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer que le
raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à
la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux
exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et
faillites du district de Martigny et Entremont et au Juge unique du Tribunal
cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin