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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.39/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_39/2019

Arrêt du 9 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles, modification d'un jugement de divorce étranger,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 4 décembre 2018 (PD17.031760-181118-181125 688).

Faits :

A.

A.a. B.________, née en 1965 et A.________, né en 1960, tous deux de
nationalité américaine, se sont mariés le 14 mai 1995 à U.________
(Massachusetts, États-Unis). Quatre enfants sont issus de cette union:
C.________, né en 1997, aujourd'hui majeur, D.________, née en 2000, devenue
majeure en cours de procédure, E.________, né en 2003, et F.________, née en
2006.

A.b. Par jugement rendu le 4 mars 2015, devenu définitif et exécutoire le 3
juin 2015, le Franklin Probate and Family Court, à V.________ (Massachusetts,
États-Unis), a prononcé le divorce des parties et a réglé tous les effets
accessoires du divorce, à l'exception de l'attribution de l'autorité parentale,
du droit de garde sur les quatre enfants et du droit de visite du parent non
gardien. Cette autorité a astreint A.________ à verser en mains de B.________
une contribution d'entretien hebdomadaire de 325 USD pour chacun des enfants
mineurs, soit un montant mensuel moyen arrondi de 1'350 fr. ([325 USD x 52 /
12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars
2015) par enfant, et de 1'400 USD en faveur de l'épouse, soit un montant
mensuel moyen arrondi de 5'800 fr. ([1'400 USD x 52 / 12] au taux de change
officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015), ainsi qu'un
montant maximal de 5'000 USD tous les douze mois pour les dépenses
inhabituelles pour les enfants.

A.c. Par jugement rendu le 6 juin 2016, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal
d'arrondissement) a reconnu la décision américaine du 4 mars 2015 précitée et a
ratifié, pour valoir jugement, la convention, signée par les parties les 15 et
17 février 2016, complétant ledit jugement de divorce s'agissant de leurs
droits parentaux sur leurs enfants encore mineurs.

B.

B.a. Le 19 juillet 2017, B.________ a déposé devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal d'arrondissement) une
demande en modification du jugement de divorce américain, avec requête de
mesures provisionnelles, aux fins de modifier le montant des contributions
d'entretien dues par A.________ en faveur des enfants D.________, E.________ et
F.________.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 septembre
2017, B.________ a confirmé, à titre principal, les conclusions prises au pied
de sa requête du 19 juillet 2017 et a conclu, à titre subsidiaire, à ce que
soit reconnue la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement pour statuer
sur la demande en modification du jugement de divorce.

B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 septembre 2017,
la présidente du tribunal d'arrondissement a reconnu la compétence exclusive du
tribunal d'arrondissement pour statuer sur ladite demande.

B.c. Par décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017, le 
Franklin Probate and Family Court a admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 23 août 2017 par A.________ dans le cadre de l'action en
modification du jugement de divorce ouverte par demande du 25 juillet 2017, a
fixé le montant hebdomadaire des contributions d'entretien dues en faveur des
enfants des parties à hauteur de 900 USD, soit un montant mensuel global de
3'477 fr. 60 (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des
États-Unis au 14 septembre 2017) et a supprimé la contribution d'entretien due
en faveur de B.________. Le 7 décembre 2017, le Franklin Probate and Family
Court a tenu une audience dans le cadre de la procédure au fond. Au cours de
dite audience, il a été constaté que la décision de mesures provisionnelles du
14 septembre 2017 était " in full force and effect ".

B.d. Le 13 décembre 2017, A.________ a déposé des déterminations sur la requête
de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 devant le tribunal
d'arrondissement, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes:

" Principalement:

I.- Reconnaître la décision de mesures provisionnelles, (" Order " sous numéro
d'ordre xxxxxxxxxxx) rendue par The Trial Court, Probate and Family Court
Department, Franklin Division, (" Order ") du 14 septembre 2017.

II.- Dire que la requête de mesures provisionnelles, du 19 juillet 2017,
déposée pour B.________ devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois est irrecevable, et refuser d'entrer en matière.

Subsidiairement:

III.- Suspendre la procédure provisionnelle introduite à la suite de la requête
de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 déposée pour B.________ jusqu'à
droit connu dans l'affaire ouverte devant le Trial Court, Probate and Family
Court Department, Franklin Division, Massachusetts, Etats-Unis.

Plus subsidiairement:

IV.- Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée
pour B.________. "

B.e. A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 15 décembre
2017, B.________ a déposé un complément à sa requête de mesures provisionnelles
du 19 juillet 2017, amplifiant ses conclusions et les faisant également porter
sur la contribution d'entretien due en sa faveur.

B.f. Le 27 mars 2018, le Trial Court, Probate and Family Court, Franklin
Division a rendu un jugement au fond sur l'action en modification de jugement
de divorce introduite par A.________. Ensuite d'une procédure au cours de
laquelle B.________ n'a pas assisté et n'était pas représentée, cette autorité
a fixé à 900 USD par semaine la contribution d'entretien due aux enfants des
parties et a supprimé la contribution d'entretien de l'épouse. Dans son
jugement motivé du 20 juin 2018, cette autorité a notamment considéré qu'elle
avait la compétence judiciaire exclusive et continue pour modifier les
contributions d'entretien dues aux enfants et à l'épouse.

B.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018, la
présidente du tribunal d'arrondissement a admis partiellement les conclusions
prises par B.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19
juillet 2017, telles que modifiées au pied de son complément du 15 décembre
2017 (I), a dit que le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois était
exclusivement compétent pour statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur
la modification des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de
B.________ et de leurs enfants D.________, E.________ et F.________ (II), a dit
que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la
procédure au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV)
et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, appelé à statuer sur une requête provisionnelle en modification d'un
jugement de divorce américain, le premier juge a dans un premier temps
considéré qu'il était exclusivement compétent pour statuer sur cette question
et que la requête était recevable, quand bien même l'époux débirentier avait
déposé subséquemment une requête similaire devant les autorités américaines.
Après examen des revenus du débirentier, le premier juge a en revanche
considéré que la crédirentière n'avait pas apporté la preuve de l'existence de
changements notables et durables dans la situation financière du prénommé
justifiant une modification des contributions dues à l'entretien des enfants,
qu'en outre la posture de l'épouse crédirentière qui se prévalait d'une
diminution des revenus du débirentier pour obtenir une hausse des contributions
était pour le moins paradoxale et qu'enfin, la modification invoquée n'était
pas nécessairement durable. S'agissant de la contribution due à l'entretien de
l'épouse, le premier juge a considéré que, d'une part, le droit américain
applicable n'était pas établi et, d'autre part, que les conclusions de l'épouse
étaient si contraires à la logique qu'un examen prima facie suffisait à les
rejeter.

B.h. Les deux époux ont formé appel de cette ordonnance.

A.________ a conclu en substance à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce
sens que soit reconnue la décision de mesures provisionnelles rendue le 14
septembre 2017 par le tribunal américain, que la requête de mesures
provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 par B.________ soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, que la procédure provisionnelle introduite par
la requête précitée soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de
reconnaissance du jugement de modification du jugement de divorce du 27 mars
2018 rendu par le tribunal américain.

B.i. Par arrêt du 4 décembre 2018, expédié le 10 suivant, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge
déléguée) a, entre autres points, rejeté l'appel de B.________, rejeté celui de
A.________ dans la mesure de sa recevabilité, a réformé d'office l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018 par la suppression du chiffre II
de son dispositif et l'a confirmée pour le surplus.

Examinant l'appel de A.________, la Juge déléguée a tout d'abord déclaré
irrecevable la conclusion de ce dernier tendant à la reconnaissance de la
décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal
américain. En effet, sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, l'appelant ne
disposait pas d'intérêt à faire trancher une requête qui n'est pas objet de la
décision querellée et dont le premier juge a relevé qu'elle n'était pas en état
d'être jugée, la partie adverse n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer
(consid. 1.2 p. 19). La Juge déléguée a ensuite admis que la compétence de
l'autorité de première instance pour statuer sur la requête provisionnelle
était une condition préalable à l'examen du litige et que le premier juge se
devait de l'examiner dans les considérants de sa décision. Les parties ne
disposaient toutefois pas d'un intérêt à la constatation formelle de la
compétence de l'autorité saisie, ni à ce qu'elle figure dans le dispositif de
la décision. Il n'y avait dès lors pas lieu pour le premier juge de donner
suite à cette conclusion en constatation de sa compétence, d'autant qu'une
compétence exclusive au stade des mesures provisionnelles n'était pas manifeste
dans le cas d'espèce. Il convenait ainsi de réformer d'office l'ordonnance
querellée par la suppression du chiffre II de son dispositif. Ce nonobstant, il
s'agissait d'examiner les griefs de l'appelant s'agissant de la compétence du
premier juge à se saisir du litige. Or celle-ci était donnée sur la base des
art. 9 et 62 LDIP, dans la mesure notamment où le tribunal d'arrondissement
semblait à première vue compétent pour statuer sur l'action au fond, la
compétence des autorités suisses pour connaître de telles requêtes de mesures
provisionnelles étant au demeurant très large. Le premier juge était dès lors
compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 19 juillet
2017 et sur les conclusions modifiées le 15 décembre 2017. En tout état de
cause, cela n'avait toutefois pas d'incidence concrète sur l'issue du litige,
dans la mesure où la requête en modification des contributions alimentaires de
l'intimée avait été rejetée et où l'appel déposé sur ce point devait l'être
aussi (consid. 3.3 et 3.4 p. 23-24).

C. 

Par acte posté le 10 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2018. Il conclut
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il
demande sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Il invoque
une violation des art. 29 al. 1 et 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 53 al. 1 CPC, ainsi
que la violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 26 et 65 LDIP.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est
saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.1. La décision attaquée ne constitue pas une décision séparée portant sur la
compétence des tribunaux suisses pour connaître de la requête de mesures
provisionnelles de l'intimée. Elle confirme le jugement par lequel la
présidente du tribunal d'arrondissement s'est prononcée sur le bien-fondé de
ladite requête après avoir examiné si les conditions de recevabilité, dont la
compétence à raison du lieu, étaient remplies. Il s'ensuit que l'art. 92 LTF
n'est pas applicable, cette disposition concernant exclusivement l'hypothèse où
l'autorité communique une décision aux parties avant de rendre la décision au
fond (arrêt 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.1; cf. ég. arrêt 4A_10/2017 du
19 juillet 2017 consid. 1).

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles relatives à une procédure
en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce sont des décisions
incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles peuvent causer
un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (parmi
plusieurs: arrêts 5A_309/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1.1; 5A_858/2017 du 6
avril 2018 consid. 2.2 et les références; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid.
1.1). Le fait que les conclusions litigieuses portent en l'espèce sur la
reconnaissance d'une décision étrangère ne change rien à la nature incidente de
la décision entreprise, au contraire de ce qui a trait au pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 1).

1.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être
de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement
par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur
fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80
consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que le préjudice
puisse déjà être réparé par une décision favorable prononcée dans la procédure
cantonale; il suffit qu'il puisse l'être au cours de la procédure fédérale qui
suivra (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les arrêts cités). En cas de recours
pour déni de justice formel, il est en principe renoncé à l'exigence du
préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2 et les
arrêts cités).

A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante
d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice
irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours
est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III
324 consid. 1.1).

1.3. En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision
querellée et ne motive nullement en quoi il serait exposé à un préjudice
irréparable au sens susrappelé, alors même que la réalisation de cette
condition n'est pas évidente. Si tant est que l'on doive considérer, à la
lecture des griefs de fond du recours, qu'un tel dommage devrait être trouvé
dans la violation du droit, " posé notamment à l'article 29 alinéa 1 Cst.,
d'obtenir une décision " ou encore dans l'" inobservation massive du droit
d'être entendu, dans sa facette de la prérogative à obtenir une décision
motivée " en tant que la Juge déléguée aurait prétendument " ignor[é]
totalement ", respectivement " fait entièrement litière " de sa conclusion
tendant à reconnaissance de la décision provisionnelle rendue le 14 septembre
2017 par le tribunal américain, force est de constater qu'une telle critique
procède d'une lecture superficielle et erronée de l'arrêt attaqué. Se
concentrant exclusivement sur les considérants 3.1 à 3.4 de celui-ci, le
recourant n'a pas vu que la Juge déléguée avait dûment traité de cette
conclusion au consid. 1.2 de son arrêt (cf. supra let. B.i.).

2. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. A titre de partie qui succombe, le recourant
doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a
pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand