Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.396/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_396/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (garde, droit de visite et
entretien),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 8 avril 2019 (JS18.052339-190221 191).

Faits :

A.

A.a. B.________ (1987) et A.________ (1975) se sont mariés en 2009 à Z.________
(Italie).

Ils ont deux enfants: C.________ (2009) et D.________ (2011).

A.b. Les parties connaissent des difficultés conjugales depuis 2009, lesquelles
ont donné lieu à plusieurs épisodes de violence domestique.

Se sentant menacée, B.________ a quitté le domicile conjugal avec les enfants
en novembre 2018.

B.

B.a. L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
et d'extrême urgence le 4 décembre 2018.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2018, la
présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la
présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), dit que la
jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse (II), ordonné à
l'époux de quitter celui-ci dans les 72 heures (III) et dit qu'il contribuerait
à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 1'500 fr. par mois (V), le
droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étant attribué à leur mère
qui en exercerait la garde de fait (VI); interdiction était également faite à
A.________ de s'approcher à moins de 100 mètres de la requérante et de ses
enfants, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (VII), son droit
de visite devant être exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois
par mois pour une durée maximale de deux heures (VIII).

Lors d'une audience tenue le 18 décembre 2018, les parties ont passé une
convention ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale. Outre leur séparation et l'attribution du logement familial
à l'épouse, les parties se sont entendues sur le fait que, d'ici au prononcé de
mesures protectrices, le droit de visite de A.________ était limité à un
entretien téléphonique avec ses enfants trois fois par semaine, une visite
étant de surcroît organisée dans l'après-midi du 24 décembre 2018. Les parties
ont également convenu d'entreprendre une thérapie familiale auprès du cabinet
Y.________. Un mandat d'évaluation a par ailleurs été confié au Service de
Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ) avec pour mission de faire toute
proposition utile s'agissant de la garde et du droit aux relations
personnelles.

B.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier
2019, la présidente a réglé ainsi les modalités du droit de visite de
A.________ sur ses enfants: pendant trois mois, le droit devait s'exercer par
l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale
de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (ch. III); puis, sauf
faits nouveaux, pendant trois mois également, toujours par l'intermédiaire du
Point Rencontre et deux fois par mois, mais pour une durée maximale de trois
heures avec la possibilité de sortir des locaux (ch. IV); enfin, à l'échéance
de ces trois mois et sauf faits nouveaux ressortant notamment de la procédure
pénale ou de la thérapie entreprise auprès de Y.________, le droit de visite de
A.________ sur ses deux enfants serait libre, à fixer d'entente avec son épouse
(ch. V). Dès le 1er décembre 2018, A.________ était également astreint à verser
une contribution d'entretien mensuelle de 1'780 fr. en faveur de son fils
C.________, respectivement de 1'830 fr. par mois pour sa fille D.________,
allocations familiales en sus (ch. X et XI), ces montants correspondant à ceux
arrêtés pour leur entretien convenable (ch. VIII et IX).

B.c. La juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ le 8 avril 2019. Elle a néanmoins
précisé d'office le point V du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale en ce sens qu'à défaut d'entente avec B.________, A.________ aurait
ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires
et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. La décision de
première instance a été confirmée pour le surplus.

C. 

Agissant le 13 mai 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la
réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'un système de garde alternée sur les
enfants est instauré, que le droit de visite par le biais du Point Rencontre
est supprimé et qu'il n'est astreint au versement d'aucune contribution à
l'entretien de ses enfants. Subsidiairement, le recourant réclame la réforme de
l'arrêt cantonal en ce sens que le régime du droit de visite par
l'intermédiaire du Point Rencontre est supprimé, que la garde des enfants est
attribuée à son épouse, lui-même bénéficiant d'un libre et large droit de
visite à fixer d'entente avec son épouse ou, à défaut, à raison d'un week-end
sur deux du vendredi 18 heures à dimanche 18 heures, la moitié des vacances
scolaires ainsi qu'alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, la Pentecôte,
l'Ascension et le Jeûne fédéral, et à ce qu'il soit astreint à contribuer à
l'entretien de ses enfants, à compter du 1er janvier 2019 et sous déduction des
montants déjà versés, pour un montant à fixer en cours d'instance mais au
maximum à hauteur de 1'693 fr. 60 en faveur de D.________ et de 1'643 fr. 60 en
faveur de C.________.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale
(art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire
matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74
al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
et b LTF).

2.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid.
3.3), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le Tribunal de céans
(art. 99 al. 2 LTF).

Dans ses écritures, le recourant conclut à titre principal à l'instauration
d'un système de garde alternée sur les enfants. Cette conclusion est cependant
inédite, dès lors qu'elle n'a jamais été formulée en instance cantonale. Il n'y
a donc pas lieu d'entrer en matière.

3. 

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application et l'appréciation de
l'art. 273 al. 1 CC, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le
droit de visite surveillé prononcé en première instance en se référant à des
faits qui auraient été établis arbitrairement.

Au regard du dispositif de la décision de première instance, confirmé en
instance cantonale, et de l'appréciation des faits résultant de l'arrêt
querellé, l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre
a dû prendre fin le 31 juillet 2019. Le recours apparaît ainsi désormais
dépourvu de tout objet sur ce point précis. Une éventuelle prolongation de
cette surveillance est certes réservée par le dispositif de la décision
cantonale; dès lors qu'elle dépend de faits nouveaux qui pourraient notamment
ressortir de la procédure pénale ou de la thérapie entreprise auprès de
Y.________, elle devra, cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle décision;
cette question excède ainsi le cadre du présent recours.

4. 

Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement
déterminé son minimum vital en lui imputant un loyer hypothétique moins élevé
que celui réellement acquitté.

4.1. Les critiques formulées par le recourant ne cernent aucunement la
motivation cantonale. Celui-ci se limite en effet à affirmer que le loyer
allégué serait conforme au prix du marché et que l'exercice de son droit de
visite exigerait la location d'un appartement susceptible d'offrir un cadre de
vie idéal à ses enfants. Il ne conteste cependant nullement le caractère
manifestement disproportionné de la prise à bail d'un appartement de 4.5
pièces, retenu par la cour cantonale du fait du caractère occasionnel de la
présence des enfants dans le logement.

4.2. Le recourant ne nie pas non plus efficacement que la prise en compte d'un
tel montant dans ses charges aurait également pour conséquence qu'il ne serait
plus en mesure de couvrir l'entretien convenable de ses enfants. Prétendre sur
ce point que la motivation cantonale tomberait à faux (sic) par la vague
affirmation " qu'il peut être attendu de l'intimée qu'elle reprenne à tout le
moins un activité lucrative à 50%, vu sa formation, son âge et celui de ses
enfants, ce compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
", sans aucune autre précision, ne satisfait manifestement pas aux exigences de
motivation qui sont ici applicables (consid. 2.1 supra).

5. 

Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation du droit au respect de
la vie familiale, garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH. Il n'y a cependant
pas lieu d'entrer en matière sur cette critique en tant qu'elle est liée à
celle de la surveillance du droit de visite, déclarée sans objet (consid. 3
supra).

6. 

En définitive, le recours est irrecevable autant qu'il n'est pas sans objet. Le
recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il n'ait
à verser d'indemnité de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à
répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : de Poret Bortolaso