Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.389/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_389/2019

Arrêt du 21 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

réquisition de poursuite (plainte 17 LP),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 10 avril 2019 (FA18.050018-190231 7).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a
rejeté le recours interjeté le 9 février 2019 par A.________ (poursuivant) et
confirmé la décision rendue le 7 février 2017 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 novembre 2018 par A.________ à
l'encontre de l'avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite émis
par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 2 novembre 2018.

L'autorité précédente a constaté que la poursuivie avait fait opposition et, de
plus, que le plaignant ne pouvait plus contester la validité de ladite
opposition.

2. 

Par acte du 10 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il déclare contester " catégoriquement " l'arrêt attaqué au
motif que les juges ont " violé les règles de droit fédéral et le droit
constitutionnel cantonal ", exposant sa version de la procédure en cours,
singulièrement son ressenti émotionnel face aux magistrats. Ce faisant, le
recourant ne soulève aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer
que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au
droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne
correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit
être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let.
b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin