Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.382/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_382/2019, 5A_502/2019

Arrêt du 9 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Véronique Fontana, avocate,

recourant,

contre

B.________,

Objet

intimée.

garde et relations personnelles,

recours contre les décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève du 25 mars 2019.

Faits :

A.

A.a. Les mineurs C.________ et D.________, nés respectivement en 2012 et 2013,
sont issus de la relation hors mariage entre A.________ et B.________. Ce
dernier a reconnu ses enfants par actes d'état civil des 1 ^er février 2012 et
15 novembre 2013. Par déclarations communes du 18 septembre 2014, approuvées
par le Juge de paix du district d'Aigle, les parents ont instauré l'autorité
parentale conjointe sur les enfants. 

B.

B.a. Statuant à la requête de A.________, le Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a, par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2017 confirmée par
ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2018, interdit à la mère
d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse, lui a retiré en
conséquence le droit de déterminer leur lieu de résidence, a ordonné le dépôt
de leurs documents d'identité auprès du Service de protection des mineurs
(SPMi) ainsi que l'inscription des enfants et de leur mère dans le système de
recherches informatisées de police (RIPOL/SIS), a dit que les enfants devraient
rester scolarisés à Genève à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure, a
exhorté les parties à entreprendre une médiation, et a invité le SPMi à lui
faire parvenir un rapport d'évaluation sociale.

Reconnaissant aux parents des capacités parentales équivalentes, le Tribunal de
protection a considéré que la mère avait conçu précipitamment le projet de
déménager avec les enfants à U.________ (France), soit à 150 km du domicile de
leur père sis à V.________, sans tenir compte de l'opposition de celui-ci, dans
un contexte conflictuel marqué notamment par une procédure pénale en matière
d'entretien.

B.b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 juillet 2018, le Service
d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a considéré
qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer la garde de fait de
ceux-ci à leur père et de fixer un droit de visite en faveur de la mère à
raison de deux week-ends sur trois et de dix semaines de vacances par année
scolaire. Ledit service a relevé que les parents, qui avaient tenté une
médiation, n'avaient pas trouvé d'accord, la mère persistant dans son projet de
rentrer en France, pays dont elle est originaire et dans lequel elle avait noué
une nouvelle relation. Si les deux parents avaient des capacités éducatives
identiques et que les enfants évoluaient positivement dans leur scolarité et
leurs activités respectives, la communication parentale s'était détériorée et
était tendue. En fin de compte, la mère avait accepté le transfert de la garde
des enfants au père sous réserve de la fixation d'un large droit de visite en
sa faveur.

B.c. Dans ses déterminations du 24 juillet 2018, le père a indiqué rejoindre
les termes du préavis du SEASP. La mère, quant à elle, s'y est opposée le 7
août 2018, concluant, principalement, à ce que la garde lui soit attribuée et,
subsidiairement, à ce qu'un droit de visite de trois week-ends sur quatre lui
soit réservé.

B.d. Le Tribunal de protection a entendu les parties lors de son audience du 14
septembre 2018. B.________ a réitéré sa volonté de déménager en France dans la
maison qu'elle avait achetée avec son compagnon, dont elle attendait un
deuxième enfant.

B.e. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Tribunal de protection a confié à
A.________ la garde des enfants C._______ et D.________ (ch. 1 du dispositif),
fixé le droit aux relations personnelles entre B.________ et les enfants, sauf
accord contraire des parties, à raison de deux week-ends sur trois et dix
semaines de vacances par année scolaire (ch. 2), exhorté les parties à
entreprendre une médiation (ch. 3), levé l'interdiction d'emmener ou de faire
emmener les enfants hors de Suisse, l'inscription de dite interdiction au
système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) étant radiée et les
documents d'identité des enfants restitués à A.________ (ch. 4), débouté les
parties de toutes autres conclusions et mis les frais de 600 fr. à la charge
des parties par moitié chacune (ch. 5 et 6).

B.f. Statuant par décision du 25 mars 2019, expédiée le 27 suivant, sur le
recours interjeté le 23 octobre 2018 par B.________ contre cette ordonnance, la
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après:
Chambre de surveillance) l'a admis, a annulé la décision attaquée et a retourné
la procédure au Tribunal de protection pour fixer les modalités des relations
personnelles entre le père et les enfants.

C.

C.a. Par acte posté le 8 mai 2019, A.________ a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 mars 2019. Il conclut
principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que le recours
interjeté le 23 octobre 2018 par B.________ contre l'ordonnance du 14 septembre
2018 est intégralement rejeté et cette dernière entièrement confirmée.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de
surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert
également que son recours soit assorti de l'effet suspensif (cause 5A_382/
2019).

C.b. Le 10 mai 2019, A.________ a précisé les conclusions de son recours en
matière civile en reprenant in extenso le dispositif de l'ordonnance du 14
septembre 2018 et en requérant une réforme de la décision attaquée dans le sens
de celui-ci.

C.c. Parallèlement, le 10 avril 2019, A.________ a formé devant la Chambre de
surveillance une requête en rectification de la décision du 25 mars 2019.

C.d. Par ordonnance du 4 juin 2019, la requête d'effet suspensif assortissant
le recours a été admise et l'instruction de la cause 5A_382/2019 a été
suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de rectification déposée le 10
avril 2019.

C.e. Le 6 juin 2019, ensuite de la demande de rectification du 10 avril 2019,
la Chambre de surveillance a communiqué aux parties une version rectifiée de sa
décision du 25 mars 2019 dont elle a précisé le dispositif. Elle a ainsi
remplacé la phrase " Annule la décision attaquée " par " Annule les chiffres 1
et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée ", la décision demeurant pour le
reste inchangée.

C.f. Par acte posté le 19 juin 2019, A.________ a formé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision rectifiée, reprenant les
conclusions prises dans son recours du 8 mai 2019 précisé le 10 mai suivant
(cause 5A_502/2019). Il a assorti son recours d'une demande d'effet suspensif,
qui a été admise par ordonnance du 24 juillet 2019.

C.g. Les parties ont été informées de la reprise de l'instruction par
ordonnance du 4 octobre 2019.

C.h. Invitées à se déterminer, la Chambre de surveillance s'est référée aux
considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 30 octobre 2019 persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. Vu la connexité évidente des recours, il se justifie de joindre les causes
5A_382/2019 et 5A_502/2019 et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art.
24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).

1.2. Le recourant a interjeté un nouveau recours contre la décision
rectificative, en reformulant pour l'essentiel l'intégralité des griefs
soulevés dans son premier recours.

Selon la jurisprudence, l'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de
recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à
l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre
du premier arrêt (ATF 143 III 520 consid. 6.3; 137 III 86 consid. 1.2; 131 III
164 consid. 1.2.3; arrêt 4A_107/2015 du 13 août 2015 consid. 1 et les
références). Par ailleurs, il convient de rappeler le principe selon lequel
l'arrêt rectificatif rétroagit de sorte que l'arrêt rectifié est d'emblée
valable (arrêts 5A_636/2019 du 11 octobre 2019 consid. 1; 4A_731/2012 du 21 mai
2013 consid. 1; 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2).

En l'espèce, la rectification concerne uniquement la formulation du dispositif
de la décision d'origine, soit un point qui ne revêt aucune incidence sur le
premier recours interjeté le 8 mai 2019. Dans ces circonstances, il n'était pas
nécessaire de " valider " ce recours par un second dirigé contre la décision
rectificative (cf. arrêt 4A_474/2012 précité). Il faut donc en conclure que le
second recours au contenu semblable au premier est sans objet (cf. arrêt 4A_732
/2012 précité).

1.3. L'autorité précédente a annulé les ch. 1 et 2 du dispositif de
l'ordonnance de première instance et renvoyé la cause au Tribunal de protection
pour qu'il fixe les modalités d'exercice des relations personnelles entre le
père et ses enfants. Il s'ensuit que sa décision - qui ne porte, par ailleurs,
ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) - ne
met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF) et constitue ainsi une " autre
décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Il convient dès lors
d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'exigence d'un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la possibilité de rendre
immédiatement une décision finale de nature à éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'étant manifestement pas donnée.
Or, la décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de
causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors
que même une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas
compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été
frustré (cf. arrêt 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1 et la référence).

1.4. Le recours a pour le surplus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
et 46 al. 1 let. a LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) et
est dirigé contre une décision prise par un tribunal cantonal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est ainsi en
principe recevable. Il en va de même de l'écriture complémentaire du 10 mai
2019, déposée alors que le délai de recours n'était pas encore échu (cf. arrêt
5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.2 et la référence).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais
seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et
les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant
discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il
estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid.
1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral
ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il tient compte des faits figurant dans le
jugement de première instance dans la mesure où ils ont été repris au moins
implicitement par l'arrêt attaqué (arrêts 5A_421/2018 du 13 novembre 2018
consid. 2.2 et l'arrêt cité; 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.2 et
l'arrêt cité; sous l'OJ, ATF 129 IV 246 consid. 1). Cela étant, le Tribunal
fédéral ne peut s'écarter des faits résultant de la décision cantonale que si
ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du
vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I
310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et
détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra
 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

2.3. L'art. 99 al. 1 LTF prohibe la production de preuves nouvelles, sauf si
elles sont rendues pertinentes pour la première fois par la décision attaquée
(ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). Autant le recourant que l'intimée ont joint de
nombreuses pièces à l'appui de leurs écritures. La plupart de ces pièces
figurent déjà au dossier cantonal. Pour le surplus, elles sont irrecevables
faute de répondre aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF.

3. 

La Chambre de surveillance a tout d'abord constaté que le préavis du SEASP du
12 juillet 2018 avait été rendu notamment du fait que la mère avait
initialement déclaré accepter que la garde soit attribuée au père. Or, elle
avait changé d'avis relativement peu de temps après la délivrance du préavis,
le Tribunal de protection retenant notamment que son projet de déménagement en
France était spontané et unilatéral. Cela étant, il ressortait de la procédure
que si le père avait toujours eu des relations proches, suivies et fréquentes
avec ses enfants, ceux-ci avaient eu leur domicile chez leur mère depuis la
séparation des parties. Il ressortait par ailleurs tant du dossier que du
rapport du SEASP que la mère était adéquate dans le cadre éducatif qu'elle
proposait aux enfants. Le seul motif retenu par le Tribunal de protection pour
modifier l'attribution de la garde était le déménagement prévu par la mère à
l'étranger et un hypothétique et potentiel nouveau changement du lieu de
résidence à moyen terme. Or, si le déménagement envisagé par l'intimée
constituait certes une circonstance nouvelle impliquant cas échéant de
nouvelles modalités d'exercice du droit de visite sur les enfants, cette
circonstance en tant que telle ne justifiait pas le transfert de la garde de
l'un des parents à l'autre, respectivement le retrait de la garde des enfants à
la mère pour l'attribuer au père. Cela était d'autant moins le cas qu'au vu de
l'âge des enfants, qui étaient très jeunes et dès lors très adaptables, un
changement d'environnement n'était pas susceptible de les déstabiliser. Enfin,
un changement de domicile de Suisse en France n'était pas susceptible de créer
un danger ou une menace sérieuse pour le bien des enfants. Une nouvelle
réglementation de la garde ne s'imposait dès lors pas impérativement. Il
convenait ainsi d'annuler l'ordonnance du Tribunal de protection et de lui
renvoyer la cause pour qu'il statue sur le droit aux relations personnelles du
père.

4. 

Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et
d'une violation de l'art. 298 al. 2 CC. Il fait en substance grief à la Chambre
de surveillance d'avoir omis de constater des faits essentiels pour juger de
l'attribution de la garde et d'avoir méconnu les critères jurisprudentiels
applicables en la matière, outrepassant ce faisant son pouvoir d'appréciation.
Il cite en outre la teneur des art. 296 et 301a al. 2 let. a CC, sans
développer de motivation particulière à cet égard.

4.1. Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir omis de
constater la date de la séparation des parties, intervenue selon lui en juillet
2014, ainsi que les modalités de prise en charge des enfants mises en place
depuis cette date. Alors que les parties avaient toujours appliqué d'entente
entre elles un système de garde alternée et qu'aucune décision judiciaire
portant sur la garde n'avait été rendue avant l'ordonnance du Tribunal de
protection du 14 septembre 2018, la Cour de justice était partie du principe
que l'intimée était au bénéfice de la garde exclusive et que la procédure
portait sur la modification de celle-ci. Or, il résultait du dossier que, de
juillet 2014 à septembre 2016, les enfants passaient, dans les faits, la moitié
de leur temps avec chacun de leurs parents. Depuis septembre 2016, les enfants
continuaient de voir leur père du mardi soir au mercredi soir, deux week-ends
sur trois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant l'entier des
vacances scolaires communes entre les cantons de Genève et Vaud. Au vu des
critères d'attribution de la garde, ces faits étaient indéniablement
susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en allait de même d'autres
éléments de fait, arbitrairement ignorés par la cour cantonale alors qu'ils
étaient également essentiels pour décider de l'attribution de la garde, à
savoir notamment sa disponibilité pour ses enfants, ainsi que le déménagement
en 2015 de l'intimée à X.________ qui l'avait contraint de déménager lui-même
de W.________ à V.________ pour se rapprocher des enfants.

Le recourant fait par ailleurs grief aux juges cantonaux de s'être écartés du
préavis du SEASP, qui avait constaté que les enfants connaîtraient auprès de
lui un meilleur développement qu'aux côtés de leur mère et préconisait en
conséquence l'attribution de la garde en sa faveur. Elle n'avait pas non plus
pris en considération l'instabilité néfaste pour les enfants causé par le
comportement imprévisible de la mère, qui imposait pour la deuxième fois un
éloignement notable des domiciles des parents et démontrait ainsi une absence
de volonté de favoriser les relations entre père et enfants. Après avoir quitté
le canton de Vaud pour X.________, le contraignant à déménager de W.________ à
V.________, elle avait décidé de partir vivre en France avec son nouveau
compagnon. Elle entendait ainsi mener ses projets selon ses propres envies en
reléguant au second plan ses enfants et leur père et il existait un risque
important de la voir à nouveau déménager avant la majorité des enfants. Confier
la garde de ceux-ci à leur mère reviendrait dès lors à les contraindre à
s'adapter à un nouveau pays ainsi qu'à un système scolaire totalement
différent. Or les enfants, âgés de 7 et 5 ans, vivaient en Suisse depuis leur
naissance et y étaient déjà scolarisés depuis plusieurs années. Un déménagement
en France engendrerait donc un profond déracinement, assurément impropre à
garantir leur meilleur développement. Le recourant fait aussi grief à la
Chambre de surveillance de s'être basée sur le domicile " fiscal " (recte:
administratif) des enfants auprès de leur mère au lieu d'évaluer la question de
la garde en fonction de l'étroitesse des liens des enfants avec chacun des
parents et la régularité de leurs rapports. Or, il ressortait clairement du
dossier que les enfants avaient passé au moins autant de temps avec leur père
qu'avec leur mère depuis la séparation. Ils avaient dès lors tissé une relation
très étroite avec leur père et l'attribution de la garde en sa faveur ne les
chamboulerait nullement, ce d'autant que ses capacités éducatives étaient au
moins équivalentes à celles de l'intimée et qu'en tant qu'enseignant, il
disposait d'un emploi stable lui laissant toute la disponibilité nécessaire
pour s'occuper personnellement d'eux. Le recourant considère qu'il satisfait
ainsi aisément à l'ensemble des critères édictés par la jurisprudence, tandis
que l'intimée, par son déménagement en France et son attitude imprévisible,
était " hautement défaillante " au regard notamment du critère de la stabilité.
Dans ces conditions, le bien des enfants commandait " impérativement " de lui
confier la garde exclusive des enfants et, partant, de confirmer l'ordonnance
du Tribunal de protection.

4.2.

4.2.1. La garde (de fait) sur l'enfant peut être attribuée à un seul des
parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut
en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de
pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt 5A_714/2015 du 28 avril 2016
consid. 4.2.1.2. et les références citées. publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et
in SJ 2016 I 373).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les
intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte
les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre
parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle
social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre
prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des
conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution
d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des
parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre
garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra
davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé
s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178
consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3).

4.2.2. Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment
avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour
demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant
avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution
adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_512/2017 du
22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois
s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des
conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une
expertise judiciaire (arrêts 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/
2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine).

4.3. En l'espèce, la Chambre de surveillance est partie du principe que
l'intimée était au bénéfice de la garde exclusive sur les enfants et a examiné
si le Tribunal de protection avait retenu à juste titre que son projet de
déménagement en France constituait un motif suffisant pour modifier
l'attribution de la garde et la transférer au recourant, ce qu'elle a en
définitive nié. Or, comme le relève à juste titre le recourant, il apparaît, au
vu des faits constatés dans la décision attaquée, que la question de
l'attribution de la garde a été réglée judiciairement pour la première fois par
l'ordonnance du Tribunal de protection du 14 septembre 2018. Il appartenait dès
lors à la Chambre de surveillance de contrôler, sur la base des critères
susrappelés, si ledit tribunal avait à bon droit attribué la garde au
recourant. Pour ce faire, elle devait constater, en fait, l'état des relations
personnelles entre les enfants et chacun de leurs parents, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin des enfants
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre
parent, leur propre souhait quant à leur prise en charge et l'importance que
revêt pour eux l'appartenance à un cercle social sur leur lieu de vie actuel.
Or, force est de constater que ces éléments font défaut, la Chambre de
surveillance ayant uniquement examiné si un déménagement en France mettait en
péril le bien des enfants. En particulier, les modalités de prise en charge des
enfants antérieures à ce prononcé ne résultent pas de la décision querellée. Il
en ressort uniquement que la mère a allégué exercer la garde exclusive des
enfants depuis 2015 et que, s'il résulte de la procédure que le père a toujours
eu des relations proches, suivies et fréquentes avec ses enfants, ceux-ci
avaient eu leur domicile chez leur mère depuis la séparation des parties. Dans
la mesure où la décision entreprise ne contient aucune indication quant à la
fréquence à laquelle le recourant accueille et s'occupe effectivement de ses
enfants, il n'est en l'état pas possible de vérifier les allégations de ce
dernier sur ce point. Partant, il apparaît que la mère n'est non seulement pas
juridiquement titulaire exclusive de la garde sur ses enfants mais, de
surcroît, que rien dans la décision attaquée ne permet de tenir pour établi
qu'elle exercerait de fait une garde plus étendue que le recourant. L'intimée
admet d'ailleurs implicitement le premier point en tant qu'elle soutient
qu'aucune décision judiciaire n'était nécessaire puisque les parties s'étaient
selon elle entendues pour que le lieu de garde se trouve à son domicile.

Dans ces circonstances, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à la Chambre de surveillance afin qu'elle
établisse les faits nécessaires pour déterminer auprès de quel parent le bien
des enfants sera le mieux préservé et qu'elle attribue la garde en conséquence.
Dans la mesure où les premiers juges avaient, au chiffre 4 du dispositif de
leur décision, levé l'interdiction faite à l'intimée d'emmener ou de faire
emmener les enfants hors de Suisse et que la Chambre de surveillance a laissé
ce point du dispositif inchangé, il lui appartiendra d'examiner également si
les conditions de l'art. 301a al. 2 let. a CC sont réunies dans l'hypothèse où
elle envisagerait d'attribuer la garde des enfants à l'intimée à l'issue de sa
nouvelle instruction.

5. 

En définitive, le recours déposé contre la décision rectificative est sans
objet. Le recours formé contre la décision d'origine est quant à lui admis,
dite décision étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à
3'000 fr., sont mis pour 2'500 fr. à la charge de l'intimée et pour 500 fr. à
la charge du recourant qui, en formant un second recours contre la décision
rectificative, a pris le risque que celui-ci soit sans objet (art. 66 al. 1
LTF; arrêt 5A_780/2018 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 et les références).
L'intimée versera de ce fait des dépens réduits au recourant (art. 68 al. 1 et
2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 5A_382/2019 et 5A_502/2019 sont jointes.

2. 

Le recours déposé contre la décision rectificative communiquée le 6 juin 2019
est sans objet.

3. 

Le recours formé contre la décision du 25 mars 2019 est admis, la décision
attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'500 fr. à la charge
de l'intimée et pour 500 fr. à la charge du recourant.

5. 

L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens
réduits.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand