Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.376/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_376/2019

Arrêt du 10 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Marc Wollmann, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Yves Grandjean, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux),

recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du
canton de Berne du 21 mars 2019 (ZK 18 486).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 21 mars 2019, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du
canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel déposé par
A.A.________ le 5 octobre 2018 à l'encontre de la décision de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 24 septembre 2018 par le Tribunal
régional Jura bernois - Seeland condamnant notamment A.A.________ à contribuer
pour la durée de la séparation à l'entretien de son épouse B.A.________ à
hauteur de 11'000 fr. par mois, dès le 1er septembre 2018.

2. 

Par acte du 8 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5).

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30
jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision
attaquée. Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment,
du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al.
1 LTF), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment,
dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " (art. 46
al. 2 LTF), notion qui correspond à celle de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_653/2010
du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3).

En l'occurrence, l'expédition complète de l'arrêt attaqué a été notifiée au
conseil du recourant le mercredi 27 mars 2019 à 7 heures 36 minutes. Le délai
de recours de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 26 avril 2019, dès
lors que, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision constituant une
mesure provisionnelle (cf. supra), la règle sur la suspension des délais de
l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas dans un tel contexte, contrairement à ce
que retient à tort le recourant. Déposé à la Poste suisse le 8 mai 2019, le
présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en
matière à son égard.

4. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Au vu de ce qui précède,
le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à
1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a au demeurant pas été
invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 10 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin