Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.362/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_362/2019

Arrêt du 10 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Laurence Casays, avocate,

intimée.

Objet

annulation du mariage,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 2 avril 2019 (C1 17 243).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 2 avril 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais a rejeté l'appel interjeté le 23 août 2017 par A.A.________ et
confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Juge des districts
d'Hérens et de Conthey rejetant la demande présentée par A.A.________ le 23
octobre 2014, tendant à l'annulation de son mariage avec B.A.________, née
C.________, célébré le 15 décembre 1995.

2. 

Par acte du 2 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant explique, de son propre point de vue subjectif,
l'ensemble de son histoire, conteste le rejet de sa demande en annulation de
mariage au motif qu'il a toujours été homosexuel, tente d'expliquer les
difficultés rencontrées pour apporter des preuves à l'appui de sa demande en
raison de l'écoulement du temps et déclare refuser de supporter des frais
judiciaires. Ce faisant, le recourant - autant qu'il évoque hors contexte et
sans les expliciter plus avant des dispositions légales, notamment les art. 26
et 29 Cst. - ne soulève aucun grief recevable à l'encontre de la décision
déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité
précédente relative à la consommation du mariage fictif avec l'écoulement du
temps, à tout le moins postérieurement à la naissance du premier enfant. Une
telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de
motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires,
arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin