Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.361/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_361/2019

Arrêt du 21 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Christian Delaloye, avocat,

intimé.

Objet

divorce (contribution d'entretien; liquidation du régime matrimonial)

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 25 mars 2019 (101 2018 192).

Faits :

A. 

A.A.________ (1974) et B.A.________ (1968) se sont mariés en 1999. Un enfant
est issu de cette union: C.________ (2005).

B. 

Par acte du 2 novembre 2015, l'époux a déposé une demande unilatérale de
divorce.

Par décision du 30 mai 2018, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le
Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des parties, homologué en
partie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue
par les conjoints le 14 janvier 2016 en ce qui concernait l'autorité parentale
conjointe, le droit de visite du père et le partage des prestations de libre
passage, confié la garde de l'enfant à la mère, astreint le père à verser une
contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils de 2'300 fr. jusqu'au
31 août 2021 et de 900 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'à sa majorité et
au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de
l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales comprises, les frais
extraordinaires devant être répartis entre les parents au prorata de leurs
salaires respectifs sous réserve d'un accord préalable entre eux, fixé la
pension en faveur de l'ex-épouse à 400 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021,
astreint l'ex-époux au versement d'un montant de 6'000 fr. à l'ex-épouse à
titre d'arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales, le
régime matrimonial étant pour le surplus liquidé de telle sorte que chaque
partie demeure propriétaire des biens en sa possession et débitrice des dettes
contractées en son nom.

Par arrêt du 25 mars 2019, la I ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel civil) a partiellement admis
l'appel formé par l'ex-époux et déclaré irrecevable l'appel joint de
l'ex-épouse. Elle a notamment arrêté la pension en faveur de l'enfant,
allocations familiales payables en sus, à 900 fr. jusqu'au 31 mars 2019, 750
fr. du 1 ^er avril 2019 au 31 août 2021 et 640 fr. dès le 1 ^er septembre 2021
et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation appropriée
aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, confirmé le montant de la pension due à
l'ex-épouse et supprimé l'obligation de l'ex-époux de verser à l'ex-épouse un
montant de 6'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien et
d'allocations familiales. 

C.

C.a. Par acte du 2 mai 2019, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel
civil du 25 mars 2019 et à ce que la décision du Tribunal civil du 30 mai 2018
soit modifiée en ce sens que la pension en faveur de son fils est fixée à 1'100
fr. jusqu'à la fin de son incapacité de travail, à 2'050 fr. de la fin de son
incapacité de travail jusqu'au 31 août 2021 et à 940 fr. dès le 1 ^er septembre
2021, allocations familiales dues en sus, et que la contribution d'entretien en
sa faveur est arrêtée à 1'395 fr. jusqu'à la fin de son incapacité de travail,
puis à 760 fr. jusqu'au 31 août 2021. Elle conclut également à ce que la cause
soit renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale. Elle sollicite par ailleurs le versement
d'une provisio ad litem de 5'000 fr., subsidiairement l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale. 

C.b. Par ordonnance du 20 mai 2019, le Président de la II ^e Cour de droit
civil a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours. 

Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. Par courrier du 30
janvier 2020, l'intimé a toutefois spontanément conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF)
et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière
instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF)
de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris
part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 76
al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7;
143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe
d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une
critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

Dans la partie " Faits " de son mémoire, la recourante se contente d'exposer sa
propre version des faits. En tant que ces éléments - pour certains postérieurs
à l'arrêt querellé (art. 99 al. 1 LTF; cf. infra consid. 2.3) - s'écartent de
ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous
l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire
des preuves examinés ci-après (cf. infra consid. 5 et 8), il n'en sera pas tenu
compte.

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut
s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_343/2019 du 4
octobre 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces
cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de
preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid.
5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties
ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2;
136 III 123 consid. 4.4.3).

Sans explication quant à leur recevabilité, la recourante produit des pièces
nouvelles, à savoir deux certificats médicaux datés des 22 mars et 25 avril
2019. Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF,
ces pièces sont irrecevables.

2.4. Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que l'intimé soit
condamné à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. est
irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104 LTF ne peuvent
se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours fédéral, ce qui n'est
pas le cas de la demande de couverture des frais du procès devant la Cour de
céans (ATF 143 III 617 consid. 7; arrêts 5A_466/2019 du 25 septembre 2019
consid. 2.5; 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1.4).

2.5. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le
Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101
consid. 2; arrêts 1C_176/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2; 5A_466/2019 du 25
septembre 2019 consid. 2.4).

En l'espèce, la recourante sollicite l'édition de divers dossiers relatifs à
des procédures cantonales ayant opposé les parties, " tous autres moyens de
preuve [étant] réservés ". Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici
l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à une telle
réquisition. Il n'y a dès lors pas lieu d'y donner suite, étant précisé que les
dossiers du Tribunal civil n°s xx xxxx xxx, yy yyyy yyy et zz zzzz zzzz font
notamment partie du dossier constitué dans la présente cause par l'autorité
cantonale, que celle-ci a transmis au Tribunal fédéral conformément aux
exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF.

3. 

Invoquant la violation de son droit d'être entendue (art. 53 CPC) ainsi que des
art. 311 à 313 CPC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré
irrecevable son appel joint sur les questions du revenu hypothétique et du
partage du solde disponible entre les parties.

3.1. La cour cantonale a jugé que si l'ex-épouse contestait que l'on puisse lui
imputer un revenu hypothétique, elle ne tentait à aucun moment de démontrer
pour quels motifs la décision était erronée et pourquoi un tel revenu ne
pouvait pas lui être imputé. Elle se contentait en effet de faire état de
considérations jurisprudentielles et doctrinales sans toutefois exposer en quoi
elles auraient été violées par le premier juge. Faute de motivation suffisante,
l'appel joint devait être déclaré irrecevable sur ce point.

S'agissant de la répartition du solde disponible, la juridiction précédente a
constaté que l'ex-épouse requérait le versement d'une pension mensuelle en sa
faveur de 700 fr. (répartition 2/3-1/3 du solde disponible) et non de 400 fr.
(répartition du solde disponible par moitié) comme retenu par le premier juge.
Elle ne démontrait toutefois pas en quoi le montant précédemment fixé ne
suffisait pas ni les raisons qui justifieraient de s'écarter d'un partage du
solde par moitié. Le seul fait qu'un versement plus élevé l'aiderait - ce
qu'elle ne démontrait pas - à se constituer une prévoyance professionnelle
était manifestement insuffisant. L'appel joint devait dès lors également être
considéré comme irrecevable sur ce point faute de motivation.

3.2. La recourante fait valoir que sa contestation concernant le revenu
hypothétique ne faisait pas partie de son appel joint mais de sa réponse, les
deux ayant été formés dans la même écriture. En effet, s'agissant de la pension
en faveur de son fils, elle avait uniquement conclu, en deuxième instance, à ce
que les allocations familiales soient versées en sus des montants fixés par le
premier juge. On pouvait ainsi " aisément " se rendre compte qu'elle ne
contestait absolument pas le revenu hypothétique pour une activité à 60% qui
lui avait été imputé en première instance, mais se contentait de répondre à son
ex-époux, qui demandait que le taux d'activité exigible soit fixé à 80%. Or, en
tant que réponse, ce point était suffisamment motivé.

S'agissant de la répartition du solde disponible, la cour cantonale aurait
également considéré à tort que ce point, qui faisait effectivement partie de
l'appel joint, n'était pas suffisamment motivé. Rappelant que le tribunal doit
appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), la recourante relève avoir présenté
deux pages de théorie sur la question, concluant, en application de celle-ci, à
ce que 2/3 du solde disponible lui soit alloué et justifiant de surcroît cette
répartition par le fait de pouvoir se constituer une prévoyance
professionnelle.

3.3.

3.3.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver
son appel. Cette exigence vaut aussi pour l'appel joint, qui constitue lui-même
un appel, formé par la partie intimée contre l'appelant principal. Selon la
jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation
de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite
pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
arrêts 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre
2019 consid. 7).

3.3.2. En l'occurrence, dans la mesure où elle semble soutenir que les
exigences de motivation seraient moindres pour une réponse que pour un appel,
la recourante ne peut être suivie (arrêts 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid.
2.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 271;
5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2; cf. ég. pour la procédure fédérale,
ATF 140 III 115 consid. 2). Quoi qu'il en soit, l'écriture qu'elle a déposée en
deuxième instance indique que " l'appelante jointe fait grief à l'autorité
intimée d'avoir violé le droit, en particulier s'agissant de l'imputation du
revenu hypothétique [...]. Ce[...] grief[...] [a] une incidence sur le montant
de sa propre pension ". La cour cantonale pouvait ainsi légitimement en déduire
que, dans le cadre de son appel joint, la recourante contestait l'imputation de
tout revenu hypothétique. Se limitant à des considérations purement théoriques
et générales sur cette question, sa critique ne remplissait nullement les
exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.3.1), de sorte que
la cour cantonale l'a déclarée irrecevable à juste titre.

Il en va de même du grief relatif à la répartition du solde disponible soulevé
par la recourante dans son appel joint. En effet, dans sa décision du 30 mai
2018, le premier juge avait expressément retenu que la rente de 400 fr. avait
pour but d'aider l'ex-épouse à se constituer une prévoyance suffisante jusqu'à
ce qu'elle soit en mesure de le faire par elle-même. Or, dans son appel joint,
la recourante s'est contentée d'indiquer, après un rappel des conditions pour
l'octroi d'une contribution post-divorce, que " dans le cas d'espèce,
[l'intimé] disposera d'un solde de Fr. 891.65 jusqu'au 31 août 2021. A tout le
moins peut-on exiger du débirentier qu'il verse 2/3 de cette somme à son
ex-épouse pour l'aider à se constituer une prévoyance professionnelle, soit Fr.
600.00/mois. Précédemment, les juges du Tribunal Cantonal avaient fixé la
pension à Fr. 700.00 par mois (décision du 4 juillet 2017 et appel du 19
juillet 2018) ". Elle n'a ainsi nullement exposé pour quels motifs la pension
fixée en première instance aux fins de prévoyance était insuffisante ni
pourquoi il convenait en l'espèce de s'écarter d'un partage par moitié du
disponible. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en
estimant que l'appel joint était insuffisamment motivé sur ce point, étant au
demeurant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office
(art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311
al. 1 CPC (arrêt 5A_206/2016 du 1 ^er juin 2016 consid. 4.2.1 et les
références). 

Infondés, les griefs de violation des art. 311 ss CPC doivent être rejetés.

Par ailleurs, lorsque - comme en l'espèce - la validité d'un moyen de droit
présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même
minimale -, le fait d'en exiger une ne saurait constituer une violation du
droit d'être entendu (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; arrêt
4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.2). Autant que recevable (cf. supra
 consid. 2.1), ce grief doit par conséquent également être rejeté.

4. 

La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement violé
le droit fédéral, en particulier l'art. 133 CC, en exigeant d'elle qu'elle
recommence à travailler à 80% au lieu de 60%. Elle ne saurait toutefois
utiliser son présent recours pour compléter la motivation qu'elle aurait dû
présenter en deuxième instance (cf. supra consid. 3.3.2). Son grief est par
conséquent irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances cantonales
(art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). Il en va de même de sa
critique selon laquelle la juridiction précédente " devait se douter ", au vu
des circonstances du cas, que son incapacité de travail pourrait se prolonger
et lui imputer un revenu hypothétique dès la fin de celle-ci et non dès le 1 ^
er avril 2019. En effet, selon les constatations de l'arrêt querellé, la
recourante s'est prévalue, par courrier du 12 février 2019, d'une incapacité de
travail à 100% pour la période du 26 juillet 2018 au 1 ^er avril 2019. Si elle
a précisé, dans son courrier du 25 février 2019, que l'envoi tardif des
certificats médicaux était dû à sa dépression pour laquelle elle était toujours
sous traitement, elle n'a nullement fait valoir en instance cantonale que son
incapacité de travail pourrait se prolonger au-delà du 1 ^er avril 2019 et
qu'il convenait de tenir compte de cet élément en lien avec l'imputation d'un
revenu hypothétique, étant au demeurant rappelé que les nouveaux certificats
médicaux qu'elle a produits en instance fédérale sont irrecevables (cf. supra
 consid. 2.3). 

5. 

La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir établi les faits
de manière manifestement inexacte et violé l'art. 296 al. 1 CPC en ne retenant
que la moitié de son loyer dans ses charges.

5.1. La cour cantonale a considéré que l'ex-épouse ne produisait aucune pièce
attestant de ses allégations et du montant du loyer effectivement payé par ses
soins. Elle ne se prononçait pas non plus sur les allégués de l'ex-époux dans
sa réponse et n'avait pas déposé de réplique à la réponse à l'appel joint
relevant la contradiction de son grief avec ses déclarations en procédure. Il
ressortait en effet du dossier de la cause que, par courrier du 12 juin 2017,
l'ex-épouse avait informé le Président qu'elle avait décidé d'interrompre la
vie commune avec son nouveau compagnon et qu'elle était ou serait désormais
installée seule, le concubinage ayant pris fin. Lors de la séance du 7 décembre
2017, elle avait confirmé être séparée de son ami, vivre seule avec son fils et
payer environ 2'000 fr. de loyer. Elle avait toutefois indiqué avoir conclu un
nouveau contrat de bail le 9 septembre 2017, signé par son ex-concubin compte
tenu de ses poursuites, raison pour laquelle le propriétaire aurait refusé de
lui louer le bien. Elle avait en outre déclaré que son ex-concubin payait la
totalité de son loyer, réitérant ses dires selon lesquels celui-ci ne vivait
pas avec elle et qu'elle le rembourserait dès qu'elle le pourrait. Force était
ainsi de constater que les pièces versées au dossier de première instance ne
permettaient pas d'établir que la recourante payait la totalité de son loyer et
qu'elle ne prouvait pas les faits qu'elle alléguait en lien avec celui-ci en
appel. Il était en effet établi que le nouveau loyer était totalement pris en
charge par son ex-concubin, qui était partie au nouveau contrat. Si le fait que
les deux intéressés soient séparés et disposent désormais de deux appartements
n'était pas contestable, la question était plutôt de savoir si ce coût
supplémentaire pouvait être imposé au débirentier. Partant, il se justifiait de
ne prendre en compte dans les charges de l'ex-épouse que la moitié du montant
de son loyer, qu'elle s'en acquitte réellement ou non et qu'elle vive ou non
sous le même toit que son ex-concubin. Il convenait ainsi de retenir un montant
de 836 fr. à ce titre (1'045 fr. [moitié du loyer] - 209 fr. [20% de 1'045 fr.;
part du logement imputé à l'enfant]).

5.2. La recourante relève que la cour cantonale ne lui a jamais fixé de délai
pour répliquer et qu'en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, elle se
devait d'éclaircir la question du concubinage et du paiement du loyer, peu
importe que ces faits aient été allégués, contestés ou admis. Par ailleurs, la
cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits
en retenant qu'elle ne vivait plus en concubinage mais ne s'acquittait que de
la moitié du loyer. En effet, elle avait précisé en procédure que c'était
uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin
payait cette charge, qu'elle le rembourserait dès que possible et qu'elle
restait ainsi débitrice de l'entier du loyer. Par ailleurs, il serait
totalement absurde de se fonder sur une certaine proximité entre les
ex-concubins pour justifier un partage du loyer par moitié, tout en admettant
que le concubinage a pris fin et qu'elle vit désormais seule avec son enfant.

5.3. En l'occurrence, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale - au
demeurant sans soulever de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al.
2 Cst.; cf. supra consid. 2.1) - de ne pas lui avoir fixé de délai pour
répliquer, la recourante perd de vue que le droit de répliquer n'impose pas à
l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles
observations mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant, entre la
remise du document et le prononcé de la décision, pour qu'elle ait la
possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142
III 48 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 4A_328/2019 du 9 décembre 2019
consid. 3.4.1 destiné à la publication). Autant que recevable, sa critique est
infondée.

Par ailleurs, seules les charges effectives, dont l'intéressée s'acquitte
réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution
d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du
15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et les
références). Il appartenait ainsi à la recourante d'apporter la preuve du
paiement effectif d'un loyer de 2'090 fr., étant rappelé que, nonobstant
l'application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), elle n'était pas
dispensée de son devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant
le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_242/2019 du 27 septembre
2019 consid. 3.2.1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_808/2012 du 29
août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401). Or, la cour cantonale
pouvait sans arbitraire considérer que cet élément n'était en l'espèce pas
établi, les déclarations de la recourante lors de la procédure ne constituant
que de simples allégations de partie et non des moyens de preuve propres à
établir sa version des faits. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.

6. 

Au vu des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 4 et 5), il n'y a pas
lieu d'examiner le nouveau calcul effectué par la recourante pour la pension en
faveur de son fils.

7. 

En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué une
pension post-divorce correspondant aux 2/3 du solde disponible, la recourante
tente, par le biais de son recours fédéral, de remédier au manque de motivation
de son grief sur ce point en instance cantonale (cf. supra consid. 3.3.2).
Partant, sa critique est irrecevable faute d'épuisement des griefs (art. 75 al.
1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1).

8. 

La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de
manière arbitraire et violé les art. 8 et 205 al. 3 CC en considérant que
l'existence de sa créance de 6'000 fr. à l'encontre de l'intimé n'était pas
suffisamment prouvée et en refusant d'en tenir compte dans la liquidation du
régime matrimonial.

8.1. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait conclu au
versement d'un montant de 6'000 fr. sur la base d'un décompte établi par son
conseil le 7 décembre 2016 faisant état de prétendus arriérés de pensions d'un
montant de 7'079 fr. (recte: 7'119 fr. 50) pour les mois de juillet à décembre
2016. Elle fondait également sa prétention sur le courrier du mandataire de
l'intimé du 1 ^er février 2017, dans lequel, selon elle, l'ex-époux
reconnaissait implicitement devoir ce montant. Toutefois, aucune pièce du
dossier n'établissait à quoi se rapportait le montant de 6'000 fr. réclamé par
la recourante, qui n'apportait pas la preuve des montants effectivement perçus
durant la période précitée pour déduire son droit au paiement du solde. Rien
n'indiquait en effet comment ces montants avaient été calculés; le montant
exigé de 6'000 fr. ne correspondait du reste pas au montant du décompte du 7
décembre 2016. Le simple fait que l'ex-épouse se soit toujours prévalue de ce
montant ne suffisait pas pour démontrer que celui-ci était dû. De même,
s'agissant du courrier dont se prévalait la recourante, rien ne permettait de
déduire du fait que l'intimé ne parvienne plus à faire face au paiement de la
pension mensuelle au 1 ^er février 2017 qu'il reconnaissait implicitement avoir
une dette pour les contributions de 2016. L'ex-épouse n'ayant pas apporté la
preuve de l'existence de cette dette, c'était à tort que le premier juge avait
astreint l'ex-époux à lui verser le montant de 6'000 fr. à titre d'arriérés de
pensions et d'allocations familiales. 

8.2. La recourante soutient que, dans sa duplique du 12 janvier 2017, elle a
réclamé la somme de 6'000 fr., indiquant explicitement que ce montant
comportait 2'000 fr. pour les mois de janvier à mars 2014. Par ailleurs, il ne
lui appartenait pas de prouver l'existence de cette dette, dès lors que
l'intimé avait explicitement reconnu dans son courrier du 1 ^er février 2017, à
savoir 15 jours après le dépôt de la duplique mentionnant la somme de 6'000
fr., que les montants réclamés étaient dus. L'autorité cantonale n'aurait ainsi
arbitrairement pas pris en compte tous les éléments de preuve pertinents.
Enfin, le décompte du 7 décembre 2016 se rapportait à des arriérés de pensions
pour l'année 2016, alors que le montant de 6'000 fr. aurait trait à des
arriérés de pensions pour les mois de janvier à mars 2014, soit à une dette née
avant l'introduction de la demande de divorce et due à titre de liquidation du
régime matrimonial. 

8.3. En l'espèce, en tant qu'elle soutient que l'intimé aurait reconnu le
montant litigieux dans son courrier du 1 ^er février 2017, la recourante ne
fait qu'exposer sa propre appréciation de cette pièce, sans démontrer en quoi
celle effectuée par la cour cantonale (cf. supra consid. 8.1) serait
arbitraire. Par ailleurs, la recourante affirme que le montant réclamé
porterait sur des arriérés de pensions pour les mois de janvier à mars 2014. Ce
faisant, elle ne démontre pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
LTF) le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle elle avait
conclu au versement d'un montant de 6'000 fr. sur la base d'un décompte établi
par son conseil le 7 décembre 2016 faisant état de prétendus arriérés de
pensions d'un montant de 7'079 fr. (recte: 7'119 fr. 50) pour les mois de
juillet à décembre 2016. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF, la critique est dès lors irrecevable. 

9. 

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La
requête de provisio ad litemest irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée
(art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont donc mis à la charge de
celle-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui a
succombé s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer
sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il
n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure
cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête de provisio ad litem de la recourante est irrecevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 

Lausanne, le 21 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg