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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.349/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_349/2019

Arrêt du 26 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jonathan Marty, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Kiliann Witschi, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2019
(ARMC.2019.9).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 25 avril 2005, le Tribunal civil du district de Boudry
(ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.________ et
C.________.

L'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________, né en 2000, ont été
attribuées à sa mère.

Le Tribunal a par ailleurs ratifié la convention sur les effets accessoires du
divorce du 18 septembre 2004. Celle-ci prévoyait que A.________ s'engageait à
verser une contribution à l'entretien de son fils dès le 1er juillet 2004,
payable chaque mois et d'avance en mains de sa mère. Cette contribution
d'entretien, échelonnée selon l'âge de l'enfant, était due jusqu'à sa majorité
ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans des délais
normaux. Une indexation à l'augmentation de l'indice officiel suisse des prix à
la consommation était également prévue.

1.2. Sur réquisition de B.________, un commandement de payer a été notifié le
12 octobre 2018 à A.________ pour un montant de 2'482 fr. 30 plus intérêts à 5%
dès le 1er juin 2015. La cause de l'obligation était ainsi décrite: " Les
contributions d'entretien pour les mois de septembe (sic) et octobre 2018 ainsi
que la différence entre les montant (sic) versés et les montants dus à titre de
contributions en faveur de B.________, compte tenu de l'indexation des
contributions d'entretien depuis le 1er février 2012 au 1er octobre 2018.
Privilège légal 1ère classe ".

Le poursuivi a fait opposition totale le même jour.

Le 7 novembre 2018, B.________ a requis auprès du Tribunal la mainlevée
définitive de l'opposition pour la somme de 2'482 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an
dès le 1er juin 2015, frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi.

Par décision du 11 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée
définitive.

Statuant sur le recours formé par B.________ le 14 mars 2019, la Cour civile du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, annulé la
décision de première instance et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition dans le sens requis par l'intéressé.

1.3.

1.3.1. Agissant le 30 avril 2019 par les voies du recours en matière civile et
du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________
(ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au refus
de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au
commandement de payer notifié par son fils B.________ (ci-après: l'intimé).

1.3.2. La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 17 mai 2019.

2.

2.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (ATF 133 III 399 consid.
1.4), susceptible en principe du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let.
a LTF). La valeur litigieuse est cependant nettement inférieure à 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF), vu le montant de la créance poursuivie qui, au
contraire de ce que soutient le recourant, porte sur les contributions
d'entretien des mois de septembre et octobre 2018 et non sur une prestation
périodique. Contrairement encore à ce qu'affirme le recourant, déterminer si le
refus d'entretenir toutes relations personnelles avec lui, exprimé par son fils
devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après: APEA), constituerait un titre lui permettant de
s'opposer au prononcé de la mainlevée définitive ne répond manifestement pas à
la définition de la question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF;
sur cette notion, parmi plusieurs: ATF 144 III 164 consid. 1 et les références;
141 II 113 consid. 1.4.1). Il s'ensuit que le recours constitutionnel est seul
ouvert ici (art. 113, 114 et 117 LTF), étant précisé que le recourant, qui a
agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a, 100 al. 1 et 117 LTF), a succombé
devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF),
laquelle a de surcroît été rendue par un tribunal supérieur statuant sur
recours (art. 114 et 75 LTF).

2.2. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF),
c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée
(principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II
396 consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait dès lors se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel,
où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est
manifestement insoutenable. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141
III 564 consid. 4.1 et les références).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant
doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).

3. 

La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté que la convention sur les
effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, ratifiée par un jugement de
divorce définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive au sens
des art. 80 s. LP dans une poursuite en paiement de montants résultant des
obligations que cette convention imposait aux parties qui l'avaient conclue. Or
il ressortait de cet accord que l'obligation d'entretien du recourant envers
son fils était soumise à la seule condition résolutoire de l'achèvement de sa
formation dans des délais normaux et le recourant n'avait pas apporté la preuve
par titre de sa réalisation (art. 81 LP). L'existence de relations personnelles
entre les parties au sens de l'art. 277 al. 2 CC n'était quant à elle pas une
condition résolutoire selon la convention précitée, étant précisé que la
procédure de mainlevée était une pure procédure d'exécution forcée, dans
laquelle le pouvoir d'examen du juge saisi était limité; au surplus, le
caractère définitif de la volonté de l'intimé de ne plus entretenir de
relations personnelles avec son père n'était pas établi, en sorte que d'autres
éléments devraient également être pris en considération pour décider d'une
éventuelle extinction de la dette d'entretien: il s'agissait ainsi d'une
question de droit matériel délicate qui échappait au juge de la mainlevée.

3.1. Les critiques que formule le recourant sont essentiellement appellatoires,
l'intéressé se limitant à opposer sa propre appréciation à la motivation
développée par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Il en est
ainsi lorsqu'il soutient que l'existence de relations personnelles entre les
parties serait à l'évidence une condition résolutoire implicite, qu'il aurait
démontré par titre (messages et procès-verbal d'audience devant l'APEA; cf.
grief de violation grave de l'art. 277 CC) ou lorsqu'il reproche à la cour
cantonale d'avoir écarté le caractère définitif de la rupture des relations
personnelles entre les parties, sans nullement contester la relativisation des
déclarations de l'intimé devant l'APEA, telle qu'opérée par la cour cantonale
(grief d'établissement arbitraire des faits). Le grief de la violation de
l'art. 81 LP est quant à lui irrecevable dans le cadre du recours
constitutionnel subsidiaire, le recourant ne prétendant pas que la cour
cantonale l'aurait appliqué arbitrairement.

3.2. Le recourant se plaint également de la violation des principes d'économie
de procédure et de célérité, se référant aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH:
en prononçant la mainlevée définitive de son opposition, la décision querellée
l'obligerait " à déposer une action visant à faire constater que la condition
résolutoire à la fin de la contribution d'entretien, soit le fait qu'il n'y ait
plus de relations personnelles père-fils, est réalisée ". L'obliger à déposer
une telle action serait un " un non-sens absolu " et consacrerait par ailleurs
l'arbitraire de l'arrêt attaqué.

Cette critique apparaît manifestement mal fondée. A l'évidence, le recourant
méconnaît le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée - largement décrit dans
l'arrêt entrepris -, à qui il incombe uniquement d'examiner la force probante
du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et de lui attribuer
force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1);
il ne lui appartient pas de trancher des questions de droit matériel délicates
(ATF 124 III 501 consid. 3a), qui sont l'objet d'une procédure séparée. Ainsi
que l'a parfaitement relevé la cour cantonale, le titre de mainlevée définitive
produit par l'intimé, à savoir la convention de divorce sur les effets
accessoires conclue par ses parents et ratifiée par le Tribunal, ne prévoit pas
que la rupture des relations personnelles entre les parties constituerait une
condition mettant un terme au versement de la contribution d'entretien. La
question de savoir si le recourant peut s'appuyer sur l'apparente rupture des
relations personnelles entre lui-même et son fils pour cesser de lui verser des
contributions d'entretien relève à l'évidence du droit de fond, savoir d'une
éventuelle action en modification des contributions d'entretien fondée sur
l'art. 286 al. 2 CC.

4. 

Le recours en matière civile est irrecevable. Le recours constitutionnel
subsidiaire, autant que recevable, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3
LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF); celui-ci supportera également l'indemnité de dépens qui doit
être allouée à l'intimé pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en
matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso