Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.343/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_343/2019

Arrêt du 4 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

recourant,

contre

Service de protection de la jeunesse,

Objet

agrément pour l'accueil d'enfants en vue de leur adoption,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (GE.2018.0191).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: le recourant), naturalisé suisse, est en 1969 en
France. Selon jugement d'adoption français du 20 novembre 2014, il est le père
adoptif d'un enfant né en 1995.

Le recourant est entré au séminaire en 1993 pour y suivre une formation
sacerdotale, au terme de laquelle il a été ordonné et incardiné dans le diocèse
de U.________ (France) en 1997. Depuis 2013 ou 2014, il travaille comme
enseignant dans un collège à V.________.

A.b. Dans le courant du mois de janvier 2017, il a demandé à l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: l'OCTP) de lui donner son
accord de principe pour accueillir à son domicile, à plein temps, deux pupilles
dudit office, à savoir deux jeunes réfugiés afghans orphelins de père, nés
respectivement en 2002 et 2003.

Par décision du 3 février 2017, l'OCTP a refusé de consentir au projet de
placement des enfants au domicile du recourant, " compte tenu des informations
transmises par le Service de protection de la jeunesse " (ci-après: le SPJ), et
a ordonné que les contacts avec ses pupilles soient limités au seul cadre
professionnel de l'école.

Le 6 février 2017, le Chef du SPJ s'est entretenu avec A.________, à sa
demande, au sujet de son projet d'accueil des deux enfants. Lors de cette
rencontre, il l'a informé de l'existence d'un dossier de police le concernant,
sans en révéler la teneur, mais en précisant qu'elle était incompatible avec
l'accueil de mineurs.

A.c. Saisie d'un appel de A.________ contre la décision du 3 février 2017, la
Justice de paix du district de Lausanne a tenu une première audience le 19
avril 2017, au terme de laquelle elle a chargé l'OCTP d'établir un rapport
complémentaire après avoir entendu les enfants.

Déposé le 30 mai 2017, ledit rapport indiquait qu'une adoption était souhaitée
par les deux enfants, que ceux-ci ne comprenaient pas les limitations imposées
et que les " deux mères respectives " auraient donné leur accord. Il en
résultait également que le recourant ne respectait pas la décision attaquée,
qu'il impliquait largement les garçons dans les projets de placement et qu'il
montrait un manque total de collaboration avec l'OCTP.

La Juge de paix a auditionné à son tour les enfants en date du 30 août 2017. A
cette occasion, tous deux ont déclaré qu'ils aimaient le recourant comme un
père, qu'ils se rendaient chez lui tous les jours après l'école ou pendant les
vacances, qu'ils souhaitaient pouvoir vivre avec lui et qu'ils regrettaient de
devoir rentrer pour la nuit au foyer, où les conditions de vie étaient très
pénibles.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 31 août 2017, la Juge de paix a
confirmé provisoirement la décision de l'OCTP.

A.d. Par courrier du 2 octobre 2017 destiné au SPJ - que celui-ci affirme
n'avoir jamais reçu -, le recourant a annoncé qu'il souhaitait adopter les deux
enfants et priait dès lors ledit service de lui délivrer son agrément. Il
précisait que les garçons se réjouissaient de cette démarche et que " leur mère
" était au courant de ces volontés conjointes, qu'elle approuvait entièrement.

A.e. Le 10 octobre 2017, l'OCTP a rendu une nouvelle décision, par laquelle il
autorisait le recourant à recevoir les enfants chez lui un week-end sur deux,
du vendredi soir au lundi matin et pendant les vacances scolaires, mais
refusait un accueil à plein temps à son domicile. L'Office invitait en outre
l'intéressé à collaborer pleinement avec les autorités et à garder une attitude
digne et respectueuse dans l'intérêt des garçons. Le 19 décembre 2017, l'OCTP a
confirmé ces modalités d'accueil.

A.f. Le 6 février 2018, le SPJ a demandé au Procureur général de pouvoir
consulter le dossier de l'enquête pénale ouverte à l'encontre du recourant pour
contrainte sexuelle, requête à laquelle le Ministère public a fait droit par
ordonnance du 15 mars 2018. Par arrêt du 17 avril 2018, le Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
ordonnance.

Par ordonnance de classement du 19 mars 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre le
recourant. Il a en substance retenu que l'instruction n'avait pas permis
d'établir que ce dernier avait commis les faits dénoncés et qu'il subsistait un
doute important et irréductible sur ce point, doute qui devait profiter au
prévenu.

A.g. Le 26 mars 2018, le SPJ a écrit au recourant qu'il n'avait jamais reçu la
demande d'agrément que celui-ci affirmait lui avoir adressée le 2 octobre 2017.
Il a encore précisé, le 6 avril 2018, que l'intéressé ne lui avait pas fait
part de son désir d'adopter les deux enfants en cause lors de leur entrevue du
mois de février 2017, mais uniquement de son souhait de les accueillir. Il lui
transmettait le formulaire de requête d'agrément en vue d'adoption à compléter
et le rendait attentif au fait que l'accueil des enfants était dans
l'intervalle illégal puisque non autorisé.

A.h. Par décision du 18 avril 2018, l'OCTP a maintenu la possibilité, pour le
recourant, d'accueillir chez lui les deux enfants un week-end sur deux et
pendant les vacances scolaires en journée, mais signifié qu'il n'autorisait
plus que les garçons passent la nuit à son domicile, compte tenu de la décision
du SPJ.

A.i. Le 7 mai 2018, le recourant a saisi la Justice de paix d'un appel contre
la décision de l'OCTP du 18 avril 2018, concluant à un élargissement des
relations personnelles avec les deux enfants.

A.j. Le 23 mai 2018, le recourant a adressé au SPJ, en sa qualité d'autorité
centrale cantonale en matière d'adoption, une demande d'agrément formelle pour
l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.

Le 25 mai 2018, le SPJ a contacté la police cantonale afin de savoir si elle
possédait un dossier concernant le recourant. Le 4 juin 2018, la police
cantonale a indiqué au SPJ que le recourant était défavorablement connu des
services de police pour prévention de vol simple commis en 2017, prévention de
contrainte sexuelle commise en 2017 et suspicion d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants en 2016.

A.k. Dans le cadre de la procédure d'appel engagée par le recourant, la Juge de
paix a procédé à une nouvelle audition des deux enfants en date du 6 juin 2018.
Ceux-ci ont réitéré, pour l'essentiel, leurs précédentes déclarations.

A.l. Par courrier du 14 juin 2018, le SPJ a émis un préavis défavorable sur la
demande d'agrément du recourant, considérant que le contenu de son dossier de
police n'était pas en adéquation avec les exigences en matière d'adoption. Il
l'avisait qu'il entendait rendre une décision négative, mais qu'il lui était
loisible de solliciter un entretien au préalable.

Le recourant a réagi le 17 juin 2018, exigeant de se voir remettre un rapport
d'évaluation, d'être entendu et de connaître les faits qui lui étaient
reprochés.

Le SPJ lui a répondu, le 20 juin suivant, qu'au vu de l'incompatibilité du
rapport de police avec une adoption, il ne serait pas procédé à une évaluation
sociale du milieu d'adoption, ni établi de rapport. Une entrevue a finalement
eu lieu le 29 juin 2018 entre le Chef du SPJ, la Cheffe de l'Unité d'appui
juridique du service, le recourant et son conseil d'alors.

A.m. Le 4 juillet 2018, le commandant de la Police cantonale a transmis le
dossier de police à la Justice de paix, sur demande de celle-ci.

A.n. Par décision du 8 août 2018, le SPJ a refusé d'octroyer au recourant un
agrément pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.

Par arrêt du 20 mars 2019, expédié le même jour, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de
A.________ et confirmé la décision du SPJ.

B.

B.a. Par acte du 26 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé
en ce sens que l'agrément pour l'accueil des deux enfants lui est accordé.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

B.b. Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a produit trois pièces
nouvelles relatives au parcours scolaire de l'enfant B.________.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42
al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF)
dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_88/2017 du 25 septembre 2017 consid.
1.1 non publié in ATF 143 III 473 et les références). Le recourant, qui a
succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour
recourir (art 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106
al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut
s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17
mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). En dehors
de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens
de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid.
5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties
ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2;
136 III 123 consid. 4.4.3).

Postérieure à l'arrêt querellé, la plainte pénale pour diffamation et calomnie
du 24 avril 2019 n'est pas recevable dans la présente procédure, étant précisé
que le recourant ne motive au demeurant nullement en quoi l'une des exceptions
susvisées serait remplie. Pour les mêmes motifs, les documents produits - au
demeurant après l'échéance du délai de recours - par courrier du 18 juillet
2019, à savoir le certificat de fin d'études secondaires et les prix reçus par
l'enfant B.________, sont également irrecevables.

3. 

Invoquant l'art. 12 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107), le recourant reproche à la juridiction précédente de
n'avoir pas entendu les enfants lors de la procédure cantonale de recours.

3.1.1 Précisant que les deux enfants que souhaitait adopter le recourant
n'avaient pas la qualité de parties au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dès lors qu'ils
n'étaient pas susceptibles d'être directement atteints par la décision
d'agrément attaquée, laquelle ne portait que sur l'aptitude du parent adoptif
(cf. art. 5 et 6 al. 1 de l'Ordonnance sur l'adoption [OAdo; RS 211.221.36]),
l'autorité précédente a refusé de donner suite aux réquisitions du recourant
tendant à l'audition des enfants et à la tenue d'une audience, s'estimant déjà
suffisamment renseignée par les éléments figurant au dossier. Elle a souligné
que le point de vue des enfants avait été recueilli à plusieurs reprises par
les différents intervenants à la procédure d'adoption (Justice de paix, OCTP,
SPJ) et que les résumés ou transcriptions correspondants figuraient au dossier,
si bien qu'une audition supplémentaire n'apparaissait ni nécessaire ni
judicieuse.

3.1.2 En l'espèce, le recourant, qui se contente d'exposer de manière théorique
l'évolution de statut juridique de l'enfant du XIX ^ème siècle à nos jours, ne
discute nullement les motifs de la décision entreprise. Partant, sa critique
est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 

4. 

Se référant aux art. 264 CC, 5 OAdo et 1 let. a de la Convention de La Haye du
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), au principe de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi qu'aux art. 3, 21 let. a et 27 CDE, le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé de lui octroyer
un agrément pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.

4.1. L'autorité cantonale a retenu que, quand bien même une grande partie des
éléments au dossier était favorable au recourant, elle ne suffisait pas à
éclipser les éléments relatés dans le dossier de police, tant ceux-ci étaient
préoccupants. A leur lecture en effet, il apparaissait que l'intéressé avait
été mêlé à une enquête policière concernant des soupçons d'abus commis par des
prêtres en 2008. Son implication dans cette affaire proviendrait des
dépositions d'un évêque suisse, qui l'aurait désigné expressément à la police,
expliquant qu'il avait refusé de l'incardiner à l'époque dans son diocèse après
avoir reçu deux plaintes de gestes troubles de sa part. L'un des deux
plaignants aurait pu être identifié par un abbé lausannois, lequel aurait
précisé que le recourant utilisait son sacerdoce pour " parvenir à ses fins "
et non pas dans l'intérêt de l'Eglise. Contacté par la police, le plaignant en
question aurait révélé que lorsqu'il était scout et âgé de 18 ou 20 ans, soit
en 2005 ou 2006, le recourant, alors aumônier, lui avait fait une déclaration
d'amour, l'avait invité à son domicile, lui avait confié avoir des " pouvoirs "
spéciaux et lui avait proposé de rester dormir chez lui. Ce même plaignant
aurait encore déclaré que deux de ses amis avaient reçu des propositions
similaires de l'intéressé, lorsqu'ils avaient le même âge, et qu'il avait déjà
entendu dire par le passé qu'il fallait s'en " méfier ". En 2016, la police de
sûreté lausannoise avait été alertée à son tour, par un autre biais, que le
recourant aurait été impliqué une dizaine d'années auparavant dans une affaire
d'attouchements sexuels sur des enfants. La dénonciatrice aurait manifesté ses
craintes après avoir découvert que l'intéressé travaillait comme enseignant et
avait adopté un enfant. La police lausannoise avait alors poursuivi l'enquête
de son homologue fribourgeoise et repris contact avec le plaignant précité,
lequel aurait confirmé ses précédentes déclarations et aurait nommé deux autres
anciens scouts, dont l'un aurait raconté à la police de sûreté que lorsqu'il
avait 16 ans, il avait également été invité à dormir chez le recourant, lequel
avait prétexté que sa chambre d'amis était inutilisable et avait donc dormi
dans le même lit que lui. Le déposant aurait indiqué avoir ensuite pris ses
distances, sentant que cette histoire n'était pas nette et aurait aussi été
choqué d'apprendre que l'intéressé travaillait avec des adolescents, soit
justement ses " cibles ". Il aurait décrit le recourant comme étant quelqu'un
de très intelligent, tordu et manipulateur, qui savait trouver le sujet de
discussion propice pour se rapprocher des jeunes. Il résultait encore du
rapport de police lausannois que le recourant avait adopté son fils sans
l'accord de l'Eglise catholique, mais que son évêque l'avait soutenu
ultérieurement, par courrier du 15 septembre 2015, dans lequel il avait
néanmoins prié le destinataire de " garder la discrétion nécessaire, évitant
ainsi de refaire porter publiquement par un homme le poids des fragilités du
passé ". Au terme de son rapport, la police lausannoise exprimait son
inquiétude quant au fait que le recourant puisse enseigner à des adolescents,
inquiétude renforcée par l'omission de l'intéressé de signaler son statut de
prêtre à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Certes, le recourant n'avait pas pu s'exprimer sur le contenu de ces deux
rapports, dont il contestait fermement la teneur. Il n'en demeurait pas moins
que les évènements relatés étaient très dérangeants, d'une gravité considérable
et qu'ils émanaient de plusieurs sources différentes, dont certaines n'avaient
aucun lien entre elles. Le commandant de la Police cantonale vaudoise avait
d'ailleurs lui-même considéré que les faits décrits étaient suffisamment
inquiétants pour en faire part au département compétent ainsi qu'au Procureur
général en avril 2016. Ainsi, même s'ils n'avaient pas donné lieu à une
condamnation pénale, qu'ils restaient partiellement flous en raison de leur
ancienneté et qu'ils ne pouvaient être considérés comme avérés, ils
représentaient des indices troublants qui suffisaient à ternir la candidature
du recourant. Par ailleurs, celui-ci avait encore fait l'objet récemment d'une
plainte pénale pour contrainte sexuelle. Bien que cette affaire se soit soldée
par une ordonnance de classement, la manière dont le recourant aurait réagi au
comportement du plaignant lors d'un massage thérapeutique, telle qu'il l'aurait
lui-même décrite lors de son audition par la police, laissait planer un malaise
et une ambiguïté tangibles qui ne pouvaient être ignorés. L'intéressé était
également connu défavorablement des services de police pour prévention de vol
simple commis en 2017, dont les détails n'étaient pas connus. Il résultait de
surcroît de la décision du SPJ que le recourant avait dû être remis à l'ordre
en 2016 par le directeur de son école, après avoir donné rendez-vous, par le
biais des réseaux sociaux, à un jeune élève d'un autre établissement sans en
référer préalablement à l'enseignante ou aux représentants légaux de celui-ci.
Enfin, le comportement adopté par le recourant depuis le début de la procédure
administrative ne parlait pas non plus en sa faveur, puisqu'il n'avait pas
collaboré avec les autorités, n'avait pas respecté leurs injonctions et s'était
rapidement érigé en figure paternelle à l'égard de ses protégés sans attendre
le bon déroulement de la procédure. Au vu de ces éléments, il ne pouvait être
reproché à l'autorité de première instance d'avoir considéré que le recourant
ne présentait pas les qualités personnelles requises, au sens de l'art. 5 al. 2
let. d ch. 1 OAdo, pour accueillir des enfants en vue de leur adoption. Le
dossier de police laissait planer un doute rédhibitoire sur son aptitude à
servir leur bien, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation
pénale. Or, ce doute ne pouvait céder le pas devant les autres éléments
favorables au dossier, aussi nombreux fussent-ils. Cette conclusion s'imposait
d'autant plus qu'il était question de l'adoption de plusieurs enfants par une
personne seule, cas de figure qui appelait une attention toute particulière de
la part de l'autorité administrative. Dans l'intérêt des enfants, le moindre
doute, même ténu, n'était tout simplement pas permis. Dans ces circonstances,
l'autorité de première instance avait à juste titre renoncé à poursuivre
l'évaluation sociale du recourant et considéré que les éléments susmentionnés
étaient incompatibles avec l'accueil d'enfants en vue de leur adoption. La
juridiction précédente a encore relevé, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas
clairement établi que les enfants concernés soient issus de la même mère, que
celle-ci ait bien consenti à l'adoption et que l'aboutissement de cette
démarche, qui aurait pour effet de rompre totalement les liens de filiation
préexistants, soit adéquate. Dans la mesure où l'enfant aîné avait exprimé
devant la Juge de paix avoir la responsabilité de faire venir sa famille en
Suisse dès que possible, il n'était pas non plus exclu qu'une adoption aurait
pour effet de contourner les règles de police des étrangers.

4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que sa
situation était incompatible avec l'accueil des enfants en vue de leur
adoption. En effet, il ne ferait " nul doute " que l'intérêt de ceux-ci serait
d'être auprès de lui. Il souligne qu'il est à même de les comprendre et de les
aider compte tenu de sa profession d'enseignant, que les enfants se rendent
volontiers chez lui, qu'ils s'épanouissent à son contact et ont de bons
résultats scolaires, ce qui ne serait " assurément pas le portrait de jeunes
mal dans leur peau ". Il serait par ailleurs en mesure de leur offrir un avenir
serein en Suisse. Il relève également que l'enfant qu'il a précédemment adopté
est actuellement étudiant en médecine et qu'il ne serait pas allé aussi loin
s'il n'était pas une personne adéquate. Soulignant que toute adoption doit être
précédée d'un placement, le recourant soutient qu'il a accueilli les enfants
chez lui précisément dans le but de préparer cette adoption dans les meilleures
conditions et de s'assurer qu'elle servirait leur bien. Il aurait ainsi
construit une relation avec eux non pour se les " accaparer " mais pour
préparer l'établissement d'un lien de filiation, de sorte que l'autorité
cantonale aurait dû saluer son comportement au lieu de le lui reprocher. Alors
qu'elle devait tenir compte de l'ensemble des circonstances pour effectuer son
examen, la juridiction précédente se serait à tort focalisée sur les éléments
défavorables de son dossier. Or, ceux-ci sont contestés, ne constituent pas des
renseignements fiables au sens de l'art. 21 let. a CDE et ne reposent sur
aucune condamnation pénale. Sauf à violer le principe de la présomption
d'innocence, l'autorité ne pouvait se fonder sur des ouï-dire pour lui refuser
l'agrément, le recourant ayant d'ailleurs porté plainte contre inconnu pour
diffamation, respectivement calomnie. Au vu de ces éléments, la juridiction
aurait dû lui délivrer l'agrément sollicité.

4.3. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le
ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant
au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que
l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter
une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.
Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien
nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette
mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de
filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi qu'une occasion et un
moyen de s'assurer que l'adoption servira le bien de l'enfant (ATF 125 III 161
consid. 3a et les références; arrêts 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid.
4.1.1; 5A_881/2010 du 13 mai 2011 consid. 2.1).

Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou
d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit
cantonal (art. 316 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est placé en vue de son
adoption, une autorité cantonale unique est compétente (art. 316 al. 1 ^
bis CC). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (art. 316 al.
2 CC). 

L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents adoptifs. L'art. 5 al. 2 let.
a OAdo souligne ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies si
l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents
adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (cf. ég.
art. 3 OAdo) et, notamment, si ceux-ci, de par leurs qualités personnelles,
leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière,
leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute
garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation
adéquats (art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo). Selon l'art. 6 al. 1 OAdo,
l'autorité cantonale certifie par voie de décision (" agrément ") l'aptitude
des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo sont remplies.

Dès lors que la décision d'octroyer un agrément suppose une pesée d'intérêts de
la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en
revoyant sa décision (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2);
il n'a en effet pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à
celle de l'autorité cantonale, mais doit uniquement examiner si des
circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à
l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts 5A_207/2012 du 25
avril 2012 consid. 4.1.2; 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2 et la
référence; 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.1).

4.4. En l'espèce, en tant qu'il insiste, en partie de manière appellatoire
(cf. supra consid. 2.2), sur ses qualités personnelles et l'influence positive
qu'il a eue sur les enfants concernés, le recourant perd de vue que la cour
cantonale n'a pas nié qu'une grande partie des éléments au dossier lui étaient
favorables. Procédant à une appréciation globale de la situation, elle a
cependant estimé que ceux-ci ne pouvaient contrebalancer les éléments
défavorables de sa candidature. Dans la mesure où il reproche à la cour
cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence en se fondant sur le contenu
de son dossier de police, le recourant ne peut être suivi. En effet, la cour
cantonale ne l'a pas tenu pour coupable des faits reprochés - la condamnation
pour une infraction incompatible avec l'adoption excluant d'ailleurs la
délivrance de l'agrément (art. 5 al. 2 let. d ch. 3 OAdo) -, mais s'est bornée
à constater que ceux-ci étaient très dérangeants, d'une gravité considérable et
qu'ils émanaient de plusieurs sources différentes, dont certaines n'avaient
aucun lien entre elles. S'agissant de la plainte pénale qui a fait l'objet
d'une ordonnance de classement, la cour cantonale a retenu que les faits tels
que les aurait lui-même décrits le recourant laissaient planer un malaise et
une ambiguïté tangibles qui ne pouvaient être ignorés. Il n'est donc pas
question en l'espèce d'une accusation pénale ou d'un constat de culpabilité
pour une infraction déterminée de la part de la juridiction précédente, de
sorte que la présomption d'innocence n'apparaît pas violée (arrêt 5A_638/2014
du 3 février 2015 consid. 4). Au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas
uniquement fondée sur les éléments susmentionnés pour conclure que l'intéressé
ne disposait pas des aptitudes personnelles nécessaires. Elle a en effet retenu
que le recourant avait dû être remis à l'ordre par son directeur après avoir
donné rendez-vous à un élève d'un autre établissement, ce que l'intéressé ne
conteste pas (cf. supra consid. 2.2). Elle lui a par ailleurs reproché de
n'avoir pas collaboré avec les autorités et de n'avoir pas respecté leurs
injonctions. A cet égard, le recourant ne saurait justifier son comportement
par le fait qu'il voulait s'assurer qu'une adoption serait bénéfique aux
enfants. Il n'appartient en effet pas au candidat à l'adoption de vérifier
lui-même s'il dispose des aptitudes requises et si l'adoption sert le bien des
enfants concernés, ces prérogatives étant du seul ressort de l'autorité. Enfin,
comme l'a à juste titre retenu la juridiction précédente, l'adoption de
plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées
(cf. art. 5 al. 3 OAdo [accueil de plusieurs enfants]; arrêt 5A_207/2012 du 25
avril 2012 consid. 4.2 [adoption par une personne seule]).

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en ne délivrant pas d'agrément au recourant. Le grief de
celui-ci doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de la
jeunesse et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg