Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.338/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_338/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Eric Muster, avocat,

recourant,

contre

Confédération Suisse, Etat de Vaud et Commune de U.________,

intimés,

Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

Objet

saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 10 avril 2019 (FA18.039026-190022).

Faits :

A. 

Les 2 août et 4 septembre 2017, A.________ a perçu de la Banque B.________
14'399 fr. 10, versés sur un compte de la Banque C.________ et 240'658 fr. 40,
versés sur un compte de la Banque B.________, à titre de prestations en capital
à la suite de son départ à la retraite.

Le 24 novembre 2017, il a placé un montant de 100'000 fr. auprès de D.________
dans le but de se constituer une prévoyance individuelle libre (pilier 3b) lui
permettant de toucher une rente trimestrielle de 2'799 fr. 50. Il a utilisé les
montants versés par la Banque B.________ pour souscrire la prévoyance
individuelle susmentionnée, pour régler environ 25'000 fr. d'arriérés d'impôt,
pour rembourser des dettes personnelles à hauteur de 40'000 fr. environ et pour
acquérir un nouveau véhicule au prix de 25'000 fr.

B.

B.a. Le 23 janvier 2018, à la réquisition de l'Etat de Vaud et de la Commune de
U.________, représentés par l'Administration cantonale des impôts, le Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: juge de
paix) a ordonné le séquestre de tous les avoirs, valeurs et créances que
possédait A.________ auprès de la Banque C.________ et de la Banque B.________.
Les titres de créances invoqués étaient des actes de défaut de biens pour un
montant total de 67'224 fr. Selon le procès-verbal du séquestre n° a'aaa'aaa
établi le 30 janvier 2018 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après: office), celui-ci n'a pas porté en mains de la Banque
C.________, le compte sur lequel devait porter le séquestre présentant un solde
de 370 fr. 45.

Le même jour, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par
l'Administration cantonale des impôts, le juge de paix a ordonné le séquestre
de tous les avoirs, valeurs et créances que possédait A.________ auprès de la
Banque C.________ et de la Banque B.________. Les titres de créances invoqués
étaient des actes de défaut de biens pour un montant total de 16'934 fr. 25.
Selon le procès-verbal du séquestre n° b'bbb'bbb établi le 30 janvier 2018 par
l'office, celui-ci n'a pas porté en mains de la Banque C.________, le compte
sur lequel devait porter le séquestre présentant un solde de 370 fr. 45.

B.b. Le 16 avril 2018, l'office a établi, dans la série comprenant les
poursuites n° s c'ccc'ccc, d'ddd'ddd, e'eee'eee et f'fff'fff exercées par la
Confédération suisse et l'Etat de Vaud, représentés par l'Office d'impôt du
district du Jura-Nord vaudois, et portant sur les sommes de 832 fr. 55, 11'602
fr. 25, 10'064 fr. 10 et 1'022 fr. en capital, un procès-verbal de saisie
portant sur le véhicule de tourisme de marque E.________, mis en circulation la
première fois le 29 juin 2016 et dont la valeur estimative a été fixée à 15'000
fr. Ce procès-verbal a été envoyé aux parties le même jour.

Par acte reçu par l'office le 18 avril 2018, l'Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois a requis la réalisation du véhicule susmentionné. Le même
jour, l'office a adressé à A.________ quatre avis de réception de cette
réquisition de vente.

B.c. Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge de paix, a, à la réquisition de
l'Etat de Vaud et de la Commune de U.________, représentés par l'Administration
cantonale des impôts, ordonné le séquestre du véhicule susmentionné pour une
créance en capital de 20'112 fr. 95 fondée sur un acte de défaut de biens,
ordonnance ayant donné lieu à un procès-verbal de séquestre du même jour.

Le 15 juin 2018, l'office a adressé à A.________ quatre avis de sursis
différant, au vu du paiement d'acomptes, la vente du véhicule susmentionné,
pour une durée allant de neuf à douze mois, moyennant le versement d'autres
acomptes.

B.d. Dans le cadre des poursuites n° s g'ggg'ggg et h'hhh'hhh en validation des
séquestres du 23 janvier 2018 susmentionnés portant sur les montants respectifs
de 17'469 fr. 45 et 67'852 fr. 60 en capital, l'office a exécuté la saisie le
26 juillet 2018.

Le 14 août 2018, la Banque B.________ a informé l'office que A.________ était
cotitulaire d'un compte privé présentant un solde créancier de 34'253 fr. 25,
d'un compte épargne présentant un solde de 0 fr., d'un compte portfolio
présentant un solde créancier de 58 fr. 85 et d'un compte dépôt titres dont
l'estimation s'élevait à 30'107 fr. 55.

B.e. Par avis de déplacement relatif à un sursis 123 LP envoyé le 29 août 2018
sous pli recommandé à A.________, l'office a constaté qu'un solde d'acomptes de
4'000 fr. demeurait impayé, et a imparti au débiteur un ultime délai échéant le
18 septembre 2018 pour le régler, faute de quoi celui-ci devrait amener le
véhicule susmentionné à l'office en vue de sa réalisation.

B.f. Le 4 septembre 2018, l'office a établi un procès-verbal de saisie dans la
série comprenant les poursuites en validation de séquestre n° s h'hhh'hhh et
g'ggg'ggg, imposant une saisie à concurrence de 55'637 fr. 25, correspondant à
la valeur estimative des fonds détenus par A.________ auprès de la Banque
B.________, en particulier sur le compte CH42 xxxx xxxx xxxx xxxx x.

C.

C.a.

C.a.a. Par acte du 11 septembre 2018, A.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, autorité
inférieure de surveillance, une plainte contre les procès-verbaux de saisie des
16 avril et 4 septembre 2018. En substance, il a fait valoir que le montant
séquestré le 4 septembre 2018 lui était absolument indispensable pour vivre et
que son véhicule lui était indispensable pour le suivi de son traitement contre
les deux cancers dont il souffrait.

C.a.b. Par décision du 12 décembre 2018, l'autorité inférieure de surveillance
a admis partiellement la plainte (I), a en conséquence annulé le procès-verbal
de saisie du 4 septembre 2018 (II), et a invité l'office à établir un nouveau
procès-verbal de saisie dans le sens des considérants (III). En substance, elle
a considéré que la plainte était irrecevable pour cause de tardiveté en tant
qu'elle avait trait à l'avis de saisie du 16 avril 2018 portant sur le
véhicule. Elle a constaté que le montant de 55'637 fr. 25 saisi provenait d'un
versement du 4 septembre 2017 d'un montant de 240'658 fr. 40 versé par la
Banque B.________, que ce capital était relativement saisissable en application
de l'art. 93 LP, et que l'office aurait dû calculer quelle rente viagère
annuelle aurait pu être achetée au moment de l'exécution du séquestre en
précisant que cette rente théorique devait être calculée sur la base de
l'intégralité de la prestation exigible au moment de l'événement assuré, savoir
14'399 fr. 10 et 240'658 fr. 40, sous déduction de la somme de 100'000 fr.
investie dans la prévoyance individuelle (pilier 3b).

C.b.

C.b.a. Par acte du 3 janvier 2019, la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et
la Commune de U.________, représentés par l'Administration cantonale des
impôts, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, en
concluant à sa réforme en ce sens que la saisie exécutée le 26 juillet 2018
contre A.________ est maintenue et que seule la somme de 2'274 fr. 20 doit être
laissée à la disposition du poursuivi.

Dans ses déterminations du 19 février 2019, l'intimé a conclu à ce que le
recours soit rejeté dans la mesure où il est recevable, à ce que le
procès-verbal, du 4 septembre 2018 soit modifié en ce sens que les avoirs LPP
sont saisis au maximum à concurrence d'une rente viagère théorique annuelle,
conformément aux considérants de la décision entreprise, et à ce que le
procès-verbal de saisie du 16 avril 2018 soit modifié en ce sens que le
véhicule E.________ est insaisissable au sens de l'art. 92 LP.

C.b.b. Par arrêt du 10 avril 2019, l'autorité supérieure de surveillance a
admis le recours de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la Commune
de U.________ et a déclaré irrecevable le recours de A.________. En
conséquence, il a réformé la décision attaquée en ce sens que la saisie
exécutée le 26 juillet 2018 contre A.________ sur ses avoirs en mains de la
Banque B.________ est confirmée, sous réserve d'un montant de 2'274 fr. qui
doit être laissé à la disposition du poursuivi.

D. 

Par acte posté le 24 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile
contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le
recours déposé par la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de
U.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable et que son recours est
admis, de sorte que le procès-verbal de saisie du 4 septembre 2018 est modifié
en ce sens que ses avoirs LPP, saisis en mains de la Banque B.________, le sont
uniquement à concurrence d'une rente viagère théorique annuelle et le
procès-verbal de saisie du 16 avril 2018 est modifié en ce sens que le véhicule
E.________ est insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance,
il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la
violation des art. 92 s. LP.

Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a conclu, au
nom des entités qu'elle représente, au rejet du recours. L'autorité supérieure
de surveillance s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué et l'office
ne s'est pas déterminé. Dans sa réplique, le recourant a relevé que ces
écritures ne contenaient pas d'éléments nouveaux, de sorte qu'il a maintenu ses
conclusions.

E. 

Par ordonnance du 7 juin 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) dans la forme prévue par
la loi (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 350 consid. 1.2), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité supérieure de
surveillance statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
et 2 LTF), le présent recours en matière civile est ouvert et ce indépendamment
de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a
succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la
modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III
397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310
consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

3. 

L'autorité supérieure de surveillance a tout d'abord jugé irrecevables les
conclusions du poursuivi plus étendues que celles en rejet du recours, en
particulier celles tendant à déclarer insaisissable son véhicule privé. Elle a
précisé qu'il n'y avait pas non plus lieu de constater d'office la nullité de
la saisie de ce véhicule. A cet égard, elle a exposé que le recourant se
bornait à alléguer qu'il devait consulter fréquemment différents médecins et
hôpitaux, sans produire d'attestation qui établirait qu'il serait dans
l'impossibilité de prendre les transports publics pour des motifs de santé, ni
démontrer que l'usage des transports publics lui prendrait un temps
disproportionné par rapport au trajet en véhicule privé. Elle a ajouté que la
seule éventuelle durée supplémentaire des trajets ne permettait en tout cas pas
de retenir que le débiteur serait privé d'un objet indispensable pour vivre.

S'agissant de la saisie du capital de prévoyance, l'autorité supérieure de
surveillance a jugé que seul le montant de 2'274 fr. 20 devait être restitué au
débiteur. Pour parvenir à cette conclusion, elle a recouru à une double
motivation. Premièrement, en se fondant sur un arrêt cantonal (arrêt du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2012, publié in RFJ 2012
p. 384) et un arrêt fédéral rendu en matière d'assistance judiciaire (ATF 144
III 531), elle a considéré que ce capital faisait partie désormais du
patrimoine de l'ayant droit et qu'il était donc saisissable. Secondement, elle
a constaté que le poursuivi avait perçu 255'000 fr. en chiffres ronds (240'658
+ 14'399), qu'il avait investi 100'000 fr. dans une rente auprès de D.________,
garantissant ainsi le but de prévoyance dans cette mesure, qu'il avait payé
24'000 fr. en chiffres ronds à titre d'impôt sur le capital perçu, qu'il avait
utilisé 25'600 fr. pour l'acquisition d'un véhicule et qu'il avait conservé les
65'000 fr. séquestrés sur ses différents comptes bancaires. Pour le surplus, il
avait utilisé le solde pour boucler ses fins de mois. L'autorité supérieure de
surveillance en a déduit que ce solde représentait un montant de 40'400 fr. en
quatre mois, soit près de 10'000 fr. par mois. Selon elle, ces dépenses ne
pouvaient guère s'expliquer par les besoins courants du débiteur. Elle a en
conséquence estimé que le solde séquestré de 65'000 fr. aurait été dépensé en
moins d'une année et qu'une telle attitude démontrait que le débiteur avait
utilisé près de la moitié des fonds de prévoyance touchés à des fins de
prévoyance retraite à des buts autres que la prévoyance (105'400 fr.),
favorisant ainsi certains de ses créanciers et en ignorant d'autres. Elle a
ajouté qu'il était surtout vraisemblable que le solde séquestré aurait été
utilisé en dehors de son but de protection, en assurant au débiteur pour une
brève période un train de vie supérieur à celui qui aurait pu être mené s'il
avait perçu une rente et non un capital. Il importait peu qu'il eût consacré
une partie du capital reçu à l'établissement d'une rente, cette part étant
retenue comme revenu dans le calcul du minimum vital. En conclusion, elle a
jugé que, dans de telles circonstances, l'ATF 115 III 45 consacré à la saisie
du capital de prévoyance permettait une exception à la transformation du
capital en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu
saisissable.

4.

4.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 22 LP. Il considère que
la saisie de son véhicule privé est nulle vu que celui-ci lui est indispensable
pour suivre ses traitements contre le cancer. Il ajoute que ce bien ayant été
acquis au moyen de son capital de prévoyance, il n'est pas saisissable.

4.2. En l'espèce, le recourant ne dénonce pas l'arbitraire en fait de l'arrêt
attaqué selon lequel il n'a fourni aucun élément de preuve permettant de
déterminer son état de santé, la mise en oeuvre de son traitement et sa
capacité de prendre les transports publics malgré sa maladie. Il ne se plaint
pas non plus d'une violation d'un devoir d'instruction de l'autorité supérieure
de surveillance. Or, les éléments de fait précités sont nécessaires pour juger
de la nullité de la saisie du véhicule privé. A cet égard, il sied de relever -
bien qu'il omette même de les mentionner dans sa critique -, que, des pièces 3
à 6 que le recourant a produites en instance cantonale dans son bordereau du 19
février 2019, il ressort seulement des faits relatifs à 2017 (pièces 3 et 4),
qui ne sont donc pas pertinents pour juger de la saisie exécutée en 2018, ou
d'autres qui ne précisent ni la fréquence des traitements ni l'état de santé
actuels du poursuivi (pièce 5), ou alors seulement le fait qu'il doit se rendre
tous les deux à trois mois à V.________ (VD) pour un traitement chronique de
saignées en raison d'une surcharge de fer, circonstance qui est manifestement
insuffisante à qualifier de nulle la saisie du véhicule privé.

Par ailleurs, le seul fait que le véhicule réalisé a été acquis au moyen du
capital LPP ne constitue pas un cas de nullité, le caractère relativement
saisissable du bien protégeant les intérêts du débiteur.

Enfin, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué selon
laquelle ses conclusions autres qu'en rejet du recours interjeté en instance
cantonale sont irrecevables.

Il suit de là que ses griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables.

5.

5.1. Le recourant se plaint de la violation des art. 92 s. LP en tant que son
capital LPP a été saisi. Sans citer de norme constitutionnelle mais en
dénonçant l'arbitraire de la décision, il se plaint également de l'appréciation
par l'autorité supérieure de surveillance de l'utilisation qu'il a faite de son
capital.

Il soutient tout d'abord que la jurisprudence fédérale citée par les juges
précédents, rendue en matière d'assistance judiciaire lorsque l'assuré a perçu
ses prestations LPP sous forme de capital, ne s'applique pas en matière de
poursuites, où l'entier du capital peut être saisi au profit des créanciers. Il
prétend ensuite que l'appréciation de l'autorité supérieure de surveillance
selon laquelle les conditions de l'exception de la transformation du capital en
rente hypothétique sont remplies résulte d'une appréciation arbitraire des
éléments du dossier. A cet égard, il soutient qu'il a employé le montant de
40'400 fr., soit 15% du capital perçu, pour boucler ses fins de mois; il
indique l'avoir démontré en produisant des budgets et des certificats de
salaire dont il ressort que son épouse et lui n'avaient pas les moyens de faire
face aux charges du ménage et aux nombreux frais découlant de sa maladie et
relève qu'il leur manquait chaque mois 1'137 fr. pour atteindre leur minimum
vital et donc encore plus pour financer un budget ordinaire. Il argumente aussi
qu'il n'est pas déraisonnable d'employer un pourcentage du capital perçu pour
désintéresser des créanciers qui l'avaient soutenu et pour faire face à des
dépenses courantes. Il oppose à l'autorité supérieure de surveillance de
procéder par pures spéculations en affirmant qu'il aurait utilisé les 65'000
fr. restants pour un but autre que la prévoyance, étant donné que, s'il a
utilisé son patrimoine pour régler certaines dettes, rien n'indique que le fil
des dépenses aurait continué de la sorte. Il conclut que le capital ne peut
être saisi qu'à hauteur d'une rente annuelle, comme l'avait jugé l'autorité
inférieure de surveillance.

5.2. Les intimés estiment que l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire quand il
soutient que le solde du montant séquestré aurait vraisemblablement été utilisé
en dehors du but de protection.

6. 

La question porte sur le caractère saisissable d'un capital versé par une
institution de prévoyance professionnelle suite à la survenance d'un cas de
prévoyance.

6.1. Aux termes de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et
leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien,
les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une
perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier
les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu
de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime
indispensable au débiteur et à sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être
saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2 1 ^
ère phr.). 

Cette disposition garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener
une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des
commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte
atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé
ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (ATF 134 III 323 consid.
2).

6.2.

6.2.1. Une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité
survenus, les prestations versées par une institution de prévoyance sont
relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid.
1b).

De jurisprudence constante en droit des poursuites, cette règle s'applique
aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est
que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même,
la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente
selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles
déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut
envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF
144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III
45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid.
2.6, non publié aux ATF 128 III 467). A l'inverse, lorsque le débiteur a
bénéficié d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage, celle-ci
est saisissable. Dans un tel cas, le débiteur peut librement disposer du
capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un
élément de son patrimoine (ATF 124 III 211 consid. 2; 118 III 18 consid. 3a;
117 précité consid. 4c).

Etant donné qu'on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec
l'avoir de vieillesse (ATF 115 III 45 consid. 1b; 113 III 10 consid. 5),
l'office doit calculer la rente à laquelle donne lieu le capital constitué (ATF
115 précité consid. 2c; 113 précité). Le capital est saisissable seulement à
hauteur de cette rente annuelle. Celle-ci doit se calculer en fonction de sa
durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur
est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente fictivement
achetée avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum
vital est saisissable à concurrence de sa valeur d'estimation durant un an (ATF
113 précité; arrêts 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3.1; 7B.131/2002
précité).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la protection
sociale offerte par l'art. 93 LP est encore justifiée lorsque le débiteur a
mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation avec le reste de son
patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas
l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance. Il a
précisé que le fait que la prestation en capital soit placée en dépôt bancaire
et en papiers-valeurs ne permet d'aucune façon de démontrer que le débiteur
compte affecter ce capital à autre chose que son entretien futur: au contraire,
il s'agit d'une forme courante de placement pour ce type d'entretien, vu qu'il
tend à apporter un revenu tout en restant facilement disponible (ATF 115
précité consid. 1c). Il a jugé, à l'inverse, qu'un paiement du capital en
espèces est inhabituel pour des valeurs patrimoniales qui doivent servir à
l'entretien futur et n'exclurait pas une saisie totale de ce capital (arrêt
5A_306/2007 précité consid. 4.4.2).

La majorité de la doctrine suit la jurisprudence précitée, tant sur le
caractère partiellement saisissable du capital que sur l'exception en cas
d'abus de droit (ANNEN, Commentaire de l'arrêt de l' Aufsichtsbehörde über das
Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt du 9 avril 2014, in BlSchK 2015 p. 113;
KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 14 s. ad art. 93
LP; OCHSNER, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 62 ss ad art. 93 LP; VONDER
MÜHLL, in Basler Kommentar, SchKG, I, 2ème éd., 2010, n° 13 ad art. 93 LP;
WINKLER, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 14 ad art. 93 LP; contra :
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, art. 89-158 LP, 2000, n° 202 ad art. 92 LP et n° 81 ad art. 93 LP;
IDEM, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 987 p.
252; PETER, Note ad arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2012, in BlSchK 2014 p. 78 ss).

6.3.

6.3.1. Dans le premier argument de sa double motivation, l'autorité supérieure
de surveillance a jugé que le capital versé n'était ni insaisissable ni
relativement saisissable. Selon elle, il faisait au contraire partie de la
fortune du poursuivi au motif que ce dernier devait assumer les conséquences de
son choix quant à la forme du versement de sa prévoyance. Pour fonder son
opinion, elle s'est appuyée sur un arrêt cantonal rendu par la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19
décembre 2012 (publié in RFJ 2012 p. 384 et in BlSchK 2014 p. 76), ainsi que
sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d'assistance judiciaire (ATF
144 III 531).

6.3.2. Pour les raisons qui suivent, cette motivation n'a pas respecté l'ATF
115 III 45 au sujet du caractère relativement saisissable du capital versé par
la prévoyance professionnelle après la survenance de l'évènement assuré,
jurisprudence que le Tribunal fédéral n'a pas modifiée.

Premièrement, l'arrêt fribourgeois que l'autorité cantonale cite reprend des
éléments amplement discutés par le Tribunal fédéral aux ATF 113 et 115 précités
pour motiver la solution inverse; il fait par ailleurs une comparaison avec
d'autres cas de versements LPP pour lesquels le Tribunal fédéral a précisément
retenu leur caractère saisissable, tout en conservant le caractère relativement
saisissable des versements en capital après la survenance de l'évènement assuré
(cf. ATF 117 et 118 précités). Il s'appuie aussi sur le Message de la 1ère
révision de la LPP (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la
révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [1ère révision LPP], FF 2000 2495), qui a eu lieu
après que les arrêts publiés sur la question ont été rendus. Or, malgré le
risque que l'assuré utilise le capital à des fins autres que la prévoyance,
dont le Conseil fédéral a tenu compte (cf. FF 2000 III 2522), cette 1ère
révision a consacré la possibilité de retirer en capital une partie des
prestations de vieillesse avec la modification de l'art. 37 LPP au 1er janvier
2005. L'arrêt fribourgeois se fonde en outre sur GILLIÉRON ( op. cit., n° 202
ad art. 92 LP), minoritaire dans cet avis et sans argument déterminant pour
remettre en cause la solution du contraire retenue par le Tribunal fédéral. La
référence à OCHSNER n'est pas non plus convaincante, étant donné que l'opinion
de cet auteur est peu claire: il semble adhérer à celle de GILLIÉRON (cf. op.
cit., n° 179 ad art. 92 LP), mais reprend aussi, dans la mesure où il n'émet
aucune critique, la jurisprudence fédérale (cf. op. cit., n° 62 ss ad art. 93
LTF).

Secondement, dans l'ATF 144 III 531, où le Tribunal fédéral a jugé que, au
stade de vérifier si le requérant manque de ressources suffisantes aux termes
de l'art. 117 let. a CPC, le capital de la prévoyance professionnelle prélevé
après la survenance du cas de prévoyance s'ajoute à la fortune, il a été
expressément confirmé que la saisie de ce même capital demeurait relative au
sens de l'art. 93 LP (cf. consid. 4.2.2). En aucun cas, le Tribunal fédéral n'a
généralisé au droit des poursuites la règle selon laquelle le capital LPP
constituerait un élément de fortune de l'assuré. En outre, la commentatrice de
cet arrêt, que l'autorité cantonale cite, n'a pas non plus affirmé que cette
jurisprudence devait se généraliser, notamment à la saisie: elle en a seulement
examiné les conséquences en droit de la famille, pour les procédures d'avis au
débiteur portant sur les avoirs de prévoyance dont le débiteur d'aliments n'a
pas demandé le paiement en espèces (cf. DUPONT, Note in RSPC 2019 p. 47).

6.4. Il reste donc à examiner s'il convient de développer l'hypothèse émise à
l'ATF 115 III 45 selon laquelle le caractère relativement saisissable du
capital LPP pourrait être remis en cause à l'aune des circonstances de
l'espèce.

Tel n'est pas le cas. En effet, même si, sur un capital LPP de 255'000 fr., le
recourant a dépensé 40'400 fr. pour rembourser des créanciers, il n'en demeure
pas moins qu'il a investi 100'000 fr. dans une rente, placé 65'000 fr. sur
différents comptes bancaires, payé 24'000 fr. à titre d'impôt sur le capital
perçu et acquis un véhicule au prix de 25'600 fr. dont l'utilité n'est pas
contestée. Ce comportement, en particulier les placements, ne dénote en rien
une volonté de ne pas affecter le capital à des fins de prévoyance. La
protection d'autres dépenses au détriment du paiement de la créance mise en
poursuite de l'intimée est suffisamment assurée par la saisie de la rente
viagère correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le
minimum vital du recourant et de son épouse.

Les principaux éléments de fait sur lesquels se basent les intimés (minimum
vital du débiteur couvert de septembre à décembre 2017, perception d'indemnités
de chômage de 4'900 fr. en novembre et décembre 2017, suffisance de 600 fr.
pour couvrir les frais de déplacement et la participation aux frais médicaux)
ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.

Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 93 LP doit être admis.

7. 

En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il
est recevable et les chiffres I et III de l'arrêt attaqué réformés en ce sens
que le recours interjeté par la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la
Commune de U.________ est rejeté. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à
l'autorité supérieure de surveillance qui a statué sans frais judiciaires ni
dépens. Le recourant ne disposant pas des ressources suffisantes, sa requête
d'assistance judiciaire est admise et Me Eric Muster lui est désigné comme
avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à
5'000 fr., sont répartis à raison de la moitié à la charge du recourant, d'une
part, et, solidairement, de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la
Commune de U.________, d'autre part, l'office ne pouvant, en ce qui le
concerne, se voir imposer des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La part de frais
mise à la charge du recourant est supportée provisoirement par la Caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). Les intimés précités, à l'exception de
l'office, qui ont agi par le biais de leur service n'ont pas droit à des
dépens. Ils verseront en revanche solidairement une indemnité de dépens de
2'500 fr. au recourant (art. 68 al. 1, 2 et 3 LTF); l'octroi de l'assistance
judiciaire ne dispense en effet pas les intimés du paiement des dépens (ATF 122
I 322 consid. 2c; arrêt 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et les
chiffres I et III de l'arrêt attaqué réformés en ce sens que le recours
interjeté par la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de
U.________ est rejeté.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Eric Muster
lui est désigné comme avocat d'office.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont répartis à raison de la moitié
chacun à la charge du recourant, d'une part, et, solidairement, à la charge de
la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la Commune de U.________,
d'autre part. Les frais mis à la charge du recourant sont provisoirement
supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 

Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise
solidairement à la charge de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de
la Commune de U.________.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de
surveillance.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Achtari