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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.337/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_337/2019

Arrêt du 12 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Carole-Andrée Ambord, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles de divorce (modification),

recours contre la décision de la Cour civile II

du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2019 (C1 19 38).

Faits :

A.

A.A.________, né en 1949, et B.A.________, née en 1966, se sont mariés en 1999
à U.________. De cette union sont issues des jumelles: C.________ et
D.________, nées en 2002.

Les conjoints se sont séparés le 1er février 2012.

Le mari a déposé une requête en conciliation le 20 octobre 2014 et une demande
unilatérale en divorce le 12 janvier 2015. Par décision de mesures
provisionnelles du 1er juin 2015, le Juge I du district de Sion (ci-après: Juge
de district) a notamment alloué à l'épouse une contribution d'entretien d'un
montant de 7'088 fr. par mois.

B.

B.a. Le 30 janvier 2019, le Juge de district, statuant sur la requête du mari,
a modifié cette décision en ce sens que la contribution d'entretien a été
réduite à 3'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, puis supprimée dès le 1er
septembre 2019, les pensions dues étant payables sous déduction des montants
d'ores et déjà versés par le débiteur depuis le 1er juillet 2018.

Ce magistrat a estimé que la baisse du revenu du mari et le concubinage de
l'épouse justifiaient d'entrer en matière sur la requête de modification.
Actualisant les revenus et les charges des parties, il a imputé à celle-ci un
revenu hypothétique mensuel net de 4'500 fr. correspondant à un taux
d'occupation de 100%. Il ne lui a pas accordé de délai pour trouver un emploi
dans la mesure où elle avait été rendue attentive, en 2015 déjà, à la nécessité
d'exercer une activité lucrative.

B.b. Par décision du 28 mars 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: Cour civile) a partiellement admis l'appel de
l'épouse et a condamné le mari à verser mensuellement à celle-ci une
contribution de 5'694 fr. dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants
déjà versés depuis cette date.

L'autorité cantonale a notamment jugé qu'un revenu hypothétique supérieur à
celui de 3'000 fr. par mois retenu dans la décision du 1er juin 2015 ne pouvait
être exigé de l'intéressée en l'état.

C. 

Par acte posté le 25 avril 2019, le mari exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre la décision du 28 mars 2019. Il conclut à ce que la
pension mensuelle en faveur de l'épouse soit fixée à 3'000 fr. du 1er juillet
2018 au 1er septembre 2019, les contributions d'entretien dues étant payables
sous déduction des montants d'ores et déjà versés par lui depuis le 1er juillet
2018.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art.
72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000
fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par une partie qui
a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne
de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art.
76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le
recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi
indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349
consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 et les références).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 et la référence; 142 II 369
consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait que s'il démontre la violation de droits
constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations
litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264
consid. 2.3 et les références).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables
(ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

3. 

Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement limitée à
imputer à l'intimée un revenu hypothétique d'un montant de 3'000 fr. par mois.

3.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il
peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite,
il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail,
condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid.
4.2.2.2; arrêts 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3; 5A_830/2018 du 21 mai
2019 consid. 3.3.1).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu
hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce
délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129
III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018
consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017
consid. 3.2 et les références).

3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que sur le principe, rien
ne s'opposait à la prise en compte d'un revenu hypothétique pour une activité
lucrative à plein temps. Examinant concrètement quel emploi était accessible à
l'épouse sur le marché du travail, cette juridiction a retenu que celle-ci,
titulaire d'un certificat fédéral d'employée de commerce délivré en 1988,
n'avait plus travaillé dans ce domaine depuis 2002, date à laquelle elle avait
quitté le cabinet médical de son mari. De 2008 à 2014, elle avait géré des
établissements publics dont l'exploitation s'était terminée par une faillite.
Une mise à niveau, notamment sur le plan informatique, s'avérait nécessaire.
Selon les offres publiées sur Internet, la plupart des employeurs demandaient
une expérience dans l'activité proposée, la maîtrise d'un domaine particulier
(secrétaire juridique, secrétaire comptable) et/ou de l'allemand ou du
français. En outre, il était notoire qu'il était plus difficile de trouver un
emploi après 50 ans. Même les personnes qui avaient initialement un travail
restaient plus longtemps au chômage que celles d'autres catégories d'âge, voire
se retrouvaient à l'aide sociale. Dans ces circonstances, un revenu
hypothétique supérieur à celui retenu dans la décision du 1er juin 2015 ne
pouvait être imputé en l'état à l'épouse. Celle-ci ne pouvait cependant se
contenter des trois offres d'emploi effectuées en août 2018 à la suite de la
procédure de modification. Elle devait tout entreprendre pour se mettre à
niveau professionnellement et trouver un emploi à 100%, afin de recouvrer une
certaine indépendance économique en vue du divorce.

3.3. Le recourant ne précise pas quelle disposition légale aurait été
arbitrairement appliquée; de surcroît, son grief n'apparaît guère motivé (art.
106 al. 2 LTF). Il se limite à affirmer, en substance, que le revenu de 3'000
fr. par mois imputé à l'intimée est trop faible puisqu'il était déjà exigible
en 2015 et que le manque flagrant de recherches d'emploi de celle-ci n'a pas
été relevé de manière satisfaisante par la cour cantonale. Il reproche en outre
à cette juridiction d'avoir omis d'indiquer le taux d'occupation correspondant
à ce montant alors qu'un travail à plein temps pourrait être exigé de l'épouse,
les enfants des parties ayant désormais atteint l'âge de 16 ans. L'autorité
précédente aurait par ailleurs méconnu que lors de la décision du 1er juin
2015, l'intimée n'avait pas encore 50 ans.

Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la décision attaquée
serait insoutenable. La Cour civile a admis qu'il pouvait être raisonnablement
exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps. Il n'y
a donc pas lieu d'examiner les critiques du recourant en lien avec le principe
de l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment la question de
l'exigibilité de l'augmentation de l'activité lucrative au regard de l'âge des
enfants ou de celui de l'épouse au moment de la décision du 1er juin 2015.
Quant à la possibilité effective d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique
supérieur à celui retenu dans cette décision, la cour cantonale a estimé que
cette seconde condition n'était pas remplie, compte tenu en particulier de la
formation professionnelle insuffisante et obsolète de l'intéressée. S'agissant
d'une question de fait, le recourant ne pouvait se contenter d'opposer sa
propre appréciation des circonstances, mais devait soulever, de manière claire
et détaillée, un grief d'établissement arbitraire des faits concernant les
possibilités qu'aurait l'intimée de réaliser un revenu hypothétique supérieur à
3'000 fr. par mois (art. 106 al. 2 LTF). Or par sa critique, qui consiste
essentiellement à reprocher à l'épouse de n'avoir effectué aucune recherche
d'emploi sérieuse depuis la décision du 1er juin 2015, il ne démontre pas en
quoi l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait
insoutenable.

3.4. Selon le recourant, l'autorité cantonale serait aussi tombée dans
l'arbitraire en n'impartissant pas de délai à l'intimée pour trouver un emploi
à 100%. Il se plaint en outre à cet égard d'une inégalité de traitement (art. 8
Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).

En tant qu'il invoque l'art. 8 Cst., son grief est d'emblée irrecevable, dès
lors que l'on ne saurait se prévaloir de cette disposition à l'appui d'un
recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale
opposant deux particuliers, à l'instar des mesures provisoires de divorce (en
dernier lieu: arrêt 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Tel qu'invoqué, le grief n'a de toute façon pas de portée propre par rapport à
celui tiré de la violation de l'art. 9 Cst.

Si la Cour civile a refusé, dans la situation actuelle, d'imputer à l'épouse un
revenu hypothétique supérieur à celui retenu par la décision du 1er juin 2015,
elle a tout de même enjoint à l'intéressée de tout entreprendre pour mettre ses
connaissances professionnelles à niveau et trouver une activité lucrative à
plein temps en vue du divorce, dont la procédure arrivait à son terme. Il
n'apparaît, en l'espèce, pas arbitraire de n'avoir pas fixé de délai à
l'épouse, compte tenu du stade de la procédure et de la nécessité pour
l'intéressée d'adapter sa formation au marché du travail, constatation dont le
recourant n'a pas démontré qu'elle serait insoutenable (cf. supra consid. 3.3
in fine).

Enfin, le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale aurait à cet égard
omis de traiter un grief motivé de façon suffisante, en sorte qu'on ne discerne
pas en quoi elle aurait commis un déni de justice formel proscrit par l'art. 29
al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 6B_398/2019
du 19 juillet 2019 consid. 4.1; 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1).

4. 

Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'arbitraire quant à la
détermination du train de vie de l'intimée. Il prétend que celui-ci serait de
5'933 fr. 80 inférieur à celui retenu par la décision du 1er juin 2015.

4.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que
le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures
provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit
fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux
devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III
604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts 5A_64/2018 du 14
août 2018 consid. 3.1; 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_745/2015
du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).

4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits nouveaux qui ont permis
au premier juge d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures
provisionnelles sont la baisse de revenus du mari de quelque 15% et la
diminution des charges résultant du concubinage de l'épouse. Retenant que le
train de vie de celle-ci avait été initialement arrêté à 10'088 fr. par mois en
fonction des dépenses nécessaires et non en application de la méthode du
minimum vital élargi, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas
admissible d'actualiser les charges de l'épouse en effectuant, comme le premier
juge, un calcul fondé sur le minimum vital, majoré d'un montant estimé par ses
soins à 1'500 fr. pour le maintien du train de vie de celle-ci.

Saisie d'une requête de modification, l'autorité de première instance ne
pouvait pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en
compte. Afin d'adapter la contribution d'entretien initialement arrêtée à 7'088
fr. par mois à la situation existant lors du dépôt de la demande de
modification du mari, il convenait de prendre en considération la réduction des
charges de l'épouse résultant du concubinage, soit 850 fr. pour les frais de
base, correspondant à la moitié du montant de base LP de 1'700 fr. pour un
couple, et 544 fr. pour le loyer (soit 1'904 fr. [loyer en 2015] - 1'360 fr.
[loyer actuel: 2'700 fr. - part du concubin: 1'100 fr. - part de la fille des
parties: 240 fr.]). Nonobstant la diminution de ses revenus, le débirentier
était en mesure de verser le montant de la contribution d'entretien ainsi
réduit à 5'694 fr. (7'088 fr. - 850 fr. - 544 fr.) dès le 1er juillet 2018.

4.3. Le recourant soutient qu'il aurait également fallu déduire une somme
totale de 5'933 fr. 80 correspondant à la diminution, relevée par l'intimée
elle-même, de plusieurs de ses postes de charges, à savoir ceux concernant les
loisirs, les voyages, les vacances, les vêtements, le coiffeur et les produits
de beauté (4'290 fr.), les coûts médicaux (157 fr. 80) et de chirurgie
esthétique (486 fr.) ainsi que les frais de leasing (1'000 fr.).

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen. En vertu des principes de
la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une
autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit
cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais
aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les
références; arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3; 5A_904/2018 du 20
février 2019 consid. 1.3). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le
recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du
fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision
attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III
524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_904/2018 du 20 février 2019
consid. 1.3). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas
soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait
uniquement partie intimée (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3;
5A_351/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.2 et les références; cf. ég. arrêt
5A_429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3). En l'occurrence, il n'apparaît pas
que le recourant aurait soulevé une telle argumentation dans sa réponse à
l'appel et il ne l'affirme d'ailleurs pas. Or il résulte de l'arrêt entrepris
que l'épouse avait précisément critiqué le montant de son entretien, fixé à
4'155 fr. par mois, arguant notamment que le premier juge aurait dû uniquement
tenir compte de la réduction de coûts consécutive à son concubinage. Nouveau,
le grief est de plus purement appellatoire, partant irrecevable.

5. 

En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès
lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot