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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.321/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_321/2019

Arrêt du 24 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

intimé.

Objet

effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 11 avril 2019 (JS18.043993-190523).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Les époux A.________ se sont mariés le 8 janvier 2002. Ils ont trois
enfants nés en 2002, 2005 et 2010.

1.2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars
2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre
autres, astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le
1 ^er avril 2019 par le versement d'une pension mensuelle de 784 fr. 60 pour le
premier, 970 fr. pour le deuxième, et 780 fr. 35 pour le dernier, allocations
familiales en sus. Il a également donné avis aux débiteurs de prélever chaque
mois sur le salaire du père, dès cette même date, le montant global de 2'534
fr. 95 dû pour l'entretien précité et de le verser directement sur le compte de
la mère. Ce magistrat a retenu que le débirentier ne réalisait plus que le
salaire mensuel net de 3'071 fr. 25 parce qu'il avait volontairement réduit son
taux d'activité de 100 à 50% dès le 1 ^er décembre 2018. Il a donc considéré
qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 6'142 fr. 50
correspondant à son dernier salaire lorsqu'il était actif à plein temps. Compte
tenu de ce salaire et de ses charges de 3'078 fr., le débirentier était en
mesure d'assumer les coûts directs des enfants en conservant un disponible de
529 fr. 55. 

1.3.

1.3.1. Par acte du 5 avril 2019, B.A.________ a interjeté un appel contre cette
ordonnance auprès du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: autorité cantonale).
Entre autres, il a conclu à la suppression de l'avis aux débiteurs; il a
également requis l'effet suspensif.

1.3.2. Par ordonnance du 11 avril 2019, l'autorité cantonale a partiellement
admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution de l'avis aux
débiteurs est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel (ch. I et II) et l'a
rejetée pour le surplus (ch. III). Elle a retenu que l'appelant avait produit
un courrier de son employeur qui confirmait être dans l'impossibilité
d'augmenter son taux d'activité avant l'automne dans tous les cas. Elle a dès
lors jugé, compte tenu des charges et du salaire à 50% retenus par le premier
juge, que l'appelant avait rendu vraisemblable que l'avis aux débiteurs
risquait de porter atteinte à son minimum vital.

1.4. Par acte posté le 18 avril 2019, A.A.________ interjette un recours en
matière civile contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de ses
chiffres I et II. Elle requiert aussi d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

1.5. Par ordonnance du 17 mai 2019, la requête d'effet suspensif assortissant
le recours précité a été rejetée.

2.

2.1. L'arrêt querellé, qui suspend partiellement l'exécution d'une ordonnance
de mesures protectrices contre laquelle un appel a été formé, constitue une
décision incidente en matière civile (cf. entre autres: arrêt 5A_792/2018 du 6
février 2019 consid. 1.1). L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais
en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le
cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant
admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III
424 consid. 2.2).

Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que
celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid.
1.1). En l'espèce, la cause pour laquelle l'effet suspensif a été octroyé
concerne une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir
une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5D_57/
2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.1), de sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le présent recours a en outre été
interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions en
instance cantonale (art. 76 LTF).

2.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision
préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF).

En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en
considération. Le " préjudice irréparable " au sens de cette disposition doit
être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une
décision finale favorable au recourant (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les
références). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un
préjudice de cette nature (ATF 141 III 80 consid. 1.2). De même, un tel
préjudice ne résulte pas du simple fait que, comme en l'espèce, la partie
recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu (arrêts 5A_799
/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.2.2; 5A_938/2017 du 20 février 2018 consid.
3.3; 5A_157/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.3.3). A moins qu'il ne soit
manifeste que la condition d'entrée en matière prévue à l'art. 93 al. 1 let. a
LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir
que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable (ATF 137 III
324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III
426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).

2.3. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision a pour effet
d'empêcher la mesure d'exécution et que celle-ci ne pourra plus porter sur les
salaires déjà versés. Cette motivation est manifestement insuffisante à
démontrer un préjudice irréparable de nature juridique: non seulement le
dommage subi par la recourante est de nature purement économique, en ce sens
qu'elle est privée d'une somme d'argent, mais la recourante n'est pas dépourvue
de tout moyen d'exécution pour obtenir les contributions d'entretien, mais
seulement de l'un d'eux.

Il suit de là que, les conditions de l'art. 93 LTF n'étant pas réalisées, le
recours doit être déclaré irrecevable.

3. 

En définitive, le recours est irrecevable. Celui-ci étant dépourvu de chances
de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence et compte tenu du fait qu'elle
succombe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66
al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à
répondre sur le fond et qui a agi sans avocat pour se déterminer sur la requête
d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari