Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.320/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_320/2019

Arrêt du 25 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du canton de Neuchâtel,

Objet

avis de saisie,

recours contre la décision de l'Autorité supérieure

de surveillance en matière de poursuites et faillites

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er avril 2019 (ASSLP.2019.3).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de la poursuite introduite par l'Etat de Vaud à l'encontre de
A.________ en recouvrement de frais de justice ( n° xxxxxxxxxx), l'Office des
poursuites à La Chaux-de-Fonds a procédé à une saisie de revenus de 1'100 fr.
par mois, ramenée à 420 fr. par mois. Ces avis de saisie ont été contestés par
le poursuivi.

Par décision du 20 février 2019, l'Autorité inférieure de surveillance des
Offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel a rejeté les
plaintes du débiteur ainsi que ses " contestations des sommations de paiement "
des 21 juin, 26 juillet et 3 octobre 2018.

2. 

Par décision du 1er avril 2019, l'Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel a déclaré le recours
du poursuivi " tardif, partant irrecevable ". En bref, elle a retenu que la
décision attaquée avait été expédiée le 22 février 2019 sous pli recommandé,
avec accusé de réception. Avisé le 25 février 2019 de la possibilité de retirer
l'envoi, le destinataire n'a pas donné suite à cette invitation, de sorte que
le pli, une fois expiré le délai de garde, à savoir le 4 mars 2019, a été
retourné à son expéditeur. Le 11 mars suivant, l'autorité inférieure a transmis
au plaignant, sous pli simple, la décision attaquée, en précisant que le délai
de recours avait commencé à courir le premier jour suivant l'expiration du
délai de garde (5 mars 2019). Le délai de recours étant parvenu à échéance le
14 mars 2019, le recours mis à la poste le 19 mars 2019 ne respecte donc pas le
délai prévu à l'art. 18 al. 1 LP (art. 138 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 31
LP).

3. 

Par écriture datée du 17 avril 2019 - adressée à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral -, le poursuivi interjette un recours " contre
l'exécution de retenue opérée sur les prestations de retraite de salarié en
France ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a, b LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu
de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant clairement
voué à l'échec.

5. 

En l'occurrence, le recourant - autant que son argumentation est par ailleurs
intelligible - critique essentiellement la décision de première instance, à
savoir la " déclaration ", respectivement la " décision erronée du 20 février
2019", assimilant la " pension qu'il perçoit de l'étranger à une rente liée à
la prévoyance professionnelle ".

Une telle motivation est irrecevable à un double titre: d'une part, elle se
rapporte à une décision qui n'a pas été rendue en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1); d'autre part, elle ne
comporte aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité
précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif " au sens de
l'art. 25 al. 1 et 4 EIMP " ( sic) présentée par le recourant.

7. 

Le recourant est formellement informé que toute ultérieure écriture du même
style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation -
sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
canton de Neuchâtel et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuites et faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi