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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.31/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_31/2019

Arrêt du 31 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourant,

contre

Commune de U.________,

représentée par Me Blaise Marmy, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
du 6 décembre 2018 (C3 18 244).

Faits :

A.

A.a. Le 8 mai 2008, les époux A.________ ont signé une convention au terme de
laquelle la commune de U.________ s'est engagée à leur verser un montant de
10'000 fr. à titre de subvention pour la construction de leur maison. L'octroi
de cette subvention était soumise aux conditions du maintien de l'usage de
l'immeuble en résidence principale et de la conservation par les époux de leur
domicile légal sur la commune pendant quinze ans; si l'une de ces conditions
venait à ne plus être remplie, la somme de 10'000 fr. devait être remboursée
immédiatement et un intérêt moratoire de 5% l'an courait dès l'exigibilité du
remboursement.

A.b. Les époux A.________ ne sont plus domiciliés sur la commune de U.________
depuis 2012 pour l'un et 2016 pour l'autre.

A.c. Par courrier du 31 octobre 2017, la commune de U.________ a sollicité de
A.A.________ le remboursement du montant de 10'000 fr. Le 5 février 2018, elle
a réduit ce montant à 2'500 fr.

A.d. A.A.________ a formé une opposition totale au commandement de payer que
l'Office des poursuites de Martigny et St-Maurice lui avait notifié à
l'instance de la commune de U.________ dans la poursuite n° xxxxxxx.

B.

B.a.

B.a.a. Par décision du 24 octobre 2018, la juge suppléante du Tribunal des
districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge suppléante) a levé
définitivement l'opposition formée au commandement de payer susmentionné.

B.a.b. Suite à la requête en rectification du dispositif de cette décision
déposée par A.A.________, la juge suppléante a rectifié sa décision le 7
novembre 2018. Elle en a modifié le dispositif en ce sens qu'elle a levé
provisoirement l'opposition formée au commandement de payer.

B.b. Par décision du 6 décembre 2018, la Chambre civile du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre la décision du 24
octobre 2018, rectifiée le 7 novembre 2018, dans la mesure de sa recevabilité.

C. 

Par acte posté le 10 janvier 2019, A.A.________ exerce un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il
conclut à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire
concernant une prétention de droit public est déclarée nulle, subsidiairement
annulée, en tout état de cause rejetée. En substance, il se plaint de la
violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire (art.
9 Cst.) dans l'application de l'art. 82 LP et de la violation de ses droits à
la liberté personnelle (art. 10 Cst.), au mariage et à la famille (art. 14
Cst.), de sa liberté d'établissement (art. 24 Cst.) et de sa liberté économique
(art. 27 Cst.).

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise ayant été rendue dans une cause portant sur la
mainlevée provisoire de l'opposition, à savoir une affaire sujette au recours
en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1), le
présent recours est en principe recevable de ce chef.

1.2. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature
pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3), de sorte qu'il peut faire l'objet
d'un recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000
fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, exceptionnellement et pour
autant que cela soit démontré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid.
2.2.2.1), lorsqu'il soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2
let. a LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse est largement inférieure à
30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. Le recourant soutient cependant que la
question de savoir si la décision de mainlevée provisoire rendue à tort
concernant une prétention de droit public est nulle ou annulable constitue une
question juridique de principe.

1.3.

1.3.1. La jurisprudence applique restrictivement l'art. 74 al. 2 let. a LTF,
qui permet de déroger à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale dans les
affaires pécuniaires. Il ne suffit pas qu'une question juridique n'ait jamais
été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il qu'il soit nécessaire,
pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique donnant lieu
à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire
suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF
144 III 164 consid. 1; 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les
références). La question soumise doit être de portée générale; la décision à
rendre par le Tribunal fédéral doit être propre à orienter la pratique, en
permettant aux instances inférieures de trancher de nombreux cas similaires
(ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Cette condition n'est pas
remplie lorsque le litige en cause présente des particularités dont les autres
affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4; arrêt 4A_684/
2015 du 19 avril 2016 consid. 1.3). Il y a également lieu d'examiner s'il est
probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec
une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir le recours en matière civile (ATF
134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; cf. également ATF 144 III 164
consid. 1). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes
jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question
juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 et les références).

1.3.2. En l'espèce, il suffit de constater qu'il est probable que la question
litigieuse puisse être présentée un jour avec une valeur atteignant 30'000 fr.
pour refuser d'admettre la question juridique de principe.

1.4. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire a été formé dans
le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et en la forme prévue par la loi
(art. 42 et 119 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) prise par un tribunal supérieur ayant statué
sur recours (art. 75 et 114 LTF); le recourant, qui a succombé devant la
juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).

2.

2.1. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF),
c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée
(principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II
396 consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors,
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est
manifestement insoutenable. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133
I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant
doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF;
cf. supra consid. 2.1).

Il suit de là que, dans la mesure où, dans la partie " Faits " de son recours,
le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt entrepris, les complète ou
les modifie sans invoquer, ni a fortiori démontrer, que celles-ci auraient été
arbitrairement établies ou omises, son exposé est irrecevable.

3. 

L'autorité cantonale a jugé que le premier juge n'avait pas, contrairement à ce
que plaidait le recourant, violé le droit d'être entendu de ce dernier en ne
tenant pas l'audience à laquelle il avait pourtant cité les parties. Elle a
relevé que ce magistrat avait indiqué à deux reprises dans la citation à
comparaître qu'il serait procédé nonobstant la présence des parties, présence
qui n'était en outre pas nécessaire pour autant que toutes les pièces fussent
déposées avant la séance, et que le recourant s'était déterminé par écrit le 19
octobre 2018. Elle a conclu que, de la sorte, le recourant avait pu exprimer
ses motifs.

L'autorité cantonale a ensuite jugé que, dans sa motivation sur la nullité de
la convention, le recourant se bornait à reprendre ses arguments formulés en
première instance sans s'en prendre à la motivation de la décision entreprise
au terme de laquelle la convention ne restreignait aucune des libertés
constitutionnelles qu'il énumérait, de sorte que son grief était irrecevable.

Elle en a jugé de même s'agissant du grief portant sur le vice de
représentation de la poursuivante, représentation que le premier magistrat a
considérée conforme aux réquisits de l'art. 97 de la loi valaisanne sur les
communes.

Enfin, elle a également jugé irrecevable, pour les mêmes motifs, le grief
relatif à la prescription que le premier juge avait considérée comme non
acquise puisque le délai ne commençait à courir que depuis le déménagement des
époux.

4. 

Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.).

4.1. Sous un premier aspect, il se borne, de manière irrecevable, à répéter sa
motivation présentée en instance cantonale, soit qu'aucune audience ne s'est
tenue en première instance malgré la citation à comparaître, sans s'attaquer à
la motivation de l'arrêt cantonal selon laquelle sa détermination écrite du 19
octobre 2018 suffisait à préserver son droit d'être entendu. Il allègue en
outre un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, à savoir qu'il se serait
présenté à l'audience, sans dénoncer son omission arbitraire (art. 9 Cst.), de
sorte que celui-ci est irrecevable (art. 99 LTF).

4.2. Sous un second aspect, le recourant reproche à l'autorité cantonale de
n'avoir pas traité la question de la nature de la créance litigieuse, de droit
public ou de droit privé, alors qu'elle aurait dû résoudre d'office celle-ci,
étant donné que, si la commune disposait d'un pouvoir de décision en la
matière, seule la mainlevée définitive devrait être prononcée. A l'appui de son
propos, il se réfère à une décision du 20 novembre 2018 du Tribunal de Martigny
et St-Maurice, déclarant irrecevable son action en libération de dette pour
défaut de compétence à raison de la matière, la convention du 8 mai 2008
relevant du droit public. L'argument manque sa cible. L'autorité cantonale
ayant confirmé l'octroi de la mainlevée provisoire, il appartient au recourant
de démontrer qu'une telle confirmation est arbitraire (art. 9 Cst.) au motif
que seule la mainlevée définitive aurait dû être accordée, ce qu'il tente
d'ailleurs de faire dans son grief suivant (cf. infra consid. 5).

4.3. Il suit de là que le grief de violation du droit d'être entendu doit être
déclaré irrecevable.

5. 

Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art.
82 LP. Il soutient que la mainlevée provisoire a été octroyée à tort vu que la
créance mise en poursuite est de droit public, de sorte que seule la mainlevée
définitive peut être prononcée, et qu'il ne pourra par la suite pas ouvrir
d'action en libération de dette devant le juge civil.

5.1. Les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une
procédure de mainlevée provisoire. Ces prétentions doivent d'abord faire
l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de
mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP; arrêts 5A_896/2013 du 8
janvier 2014 consid. 1.3, publié in ASA 82 p. 481; 5A_473/2016 du 15 novembre
2016 consid. 3.1, publié in BlSchK 2017 p. 119). Lorsque l'autorité en cause
bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette
voie. Un éventuel accord passé avec l'administré ne saurait prévaloir (arrêt
5A_473/2016 précité consid. 3.2). Ce n'est que lorsque l'autorité ne peut
rendre de décision pour fixer la créance de droit public due par l'administré,
et qu'il lui appartient donc d'agir par la voie de l'action de droit
administratif, qu'une mainlevée provisoire est envisageable (arrêt 2C_350/2017
du 7 décembre 2017 consid. 5.1, publié in JdT 2018 III p. 39).

5.2. En l'espèce, le recourant ne présente pas le contenu du droit cantonal ou
communal en matière de subventionnement. Il n'évoque même pas le pouvoir
décisionnel de la commune sur la révocation de la subvention. De la décision
d'irrecevabilité du 20 novembre 2018 qu'il invoque - à supposer que cette pièce
soit même recevable (art. 99 LTF), étant précisé que l'autorité cantonale n'en
tient pas compte sans que le recourant ne dénonce son omission arbitraire -, il
ressort que le juge du Tribunal de Martigny et St-Maurice ne se prononce pas
sur la question de savoir si la commune dispose d'un pourvoir de décision en la
matière; il statue seulement sur l'irrecevabilité de l'action en libération de
dette pour défaut de compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b
CPC). Or, si la mainlevée provisoire peut exceptionnellement être accordée pour
une prétention de droit public, on soutient en doctrine que l'action en
libération de dette pourrait être ouverte devant le tribunal administratif, si
celui-ci est compétent pour statuer sur la créance mise en poursuite
(STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ^ème éd. 2010, n° 43 ad art. 83
LP). A l'évidence, le recourant ne démontre ainsi pas l'arbitraire de la
décision, de sorte que le grief doit être rejeté pour autant que recevable. 

6. 

Le recourant se plaint encore de la violation de libertés constitutionnelles
(art. 10, 14, 24 et 27 Cst.) ainsi que de l'absence de reconnaissance de dette.
Il ne s'attaque toutefois pas à la motivation de l'autorité cantonale qui a
jugé ces griefs irrecevables (art. 42 al. 2 LTF).

7. 

Le recourant soulève enfin le grief de la violation de l'art. 127 CO. Il ne
s'agit pas là d'un grief d'ordre constitutionnel, de sorte qu'il doit être
déclaré irrecevable.

8. 

En définitive, le recours en matière civile est irrecevable. Le recours
constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des
dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais.

Lausanne, le 31 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari