Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.316/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_316/2019

Arrêt du 30 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Objet

décompte final, curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 mars 2019 (OC15.050033-190214 51).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 8 mars 2019, communiqué aux parties le 13 mars 2019, la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours remis
à la Poste brésilienne le 18 janvier 2019 par A.________ et confirmé la
décision rendue le 27 décembre 2018 par la Juge de paix du district du Jura -
Nord vaudois approuvant le décompte final de la curatrice dans le cadre de la
curatelle de représentation et de gestion de A.________.

2. 

Par acte daté remis à la Poste suisse le 12 avril 2019, A.________ exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une
indemnité pour préjudice moral de 40'000 fr.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant jusqu'au 8 mai 2019 pour
apposer une signature manuscrite sur son recours.

Un exemplaire signé du recours, remis à la Poste brésilienne le 3 avril 2019 et
parvenu sur territoire suisse le 16 avril 2019 selon le système de suivi des
envois (98.40.472361.13142830), est parvenu au Tribunal fédéral le 17 avril
2019.

Dans son écriture, le recourant déclare recourir à l'encontre de la décision
attaquée, affirme que sa curatrice devait l'empêcher de quitter le territoire
suisse pour ne pas qu'il perde son droit à une rente AI, et soutient que
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (abrégé : OCTP) lui doit
un montant de 92'000 fr., dès lors que sa curatrice ne lui a jamais présenté de
décomptes complets de son patrimoine. Ce faisant, le recourant ne soulève -
même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,
singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente
relative au décompte final de la curatelle, de nature informative, sans portée
matérielle et sans rapport ni avec des décomptes périodiques de curatelle, ni
avec la perte de son droit à une rente AI relevant d'une éventuelle action en
responsabilité. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne répond pas aux
exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être
d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin