Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.297/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_297/2019

Arrêt du 10 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Objet

procédure de plainte, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 22 mars 2019 (FA18.021212-190427 15).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 21 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une
procédure de plainte LP relative à une poursuite exercée contre lui par la
Banque B.________.

Cette décision a été confirmée le 21 septembre 2018 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

L'audience de plainte a fait l'objet de renvois successifs à la demande du
plaignant, qui a invoqué des " raisons médicales ". Le greffier du Tribunal
d'arrondissement a, par lettre du 22 février 2019, indiqué que la présidente du
tribunal rappelait à l'intéressé que sa requête tendant à la désignation d'un
avocat d'office avait été rejetée, qu'une nouvelle audience était fixée (au 2
avril suivant à 16 heures), à laquelle il était dispensé de comparaître, que la
convocation à l'audience était jointe à cette lettre et que des déterminations
écrites pouvaient être déposées jusqu'à la veille de l'audience.

2. 

Le 4 mars 2019, le plaignant a recouru à l'encontre de " l'ordonnance du 22
février 2019 refusant l'assistance judiciaire gratuite ".

Statuant le 22 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.

3. 

Par écriture mise à la poste le 5 avril 2019, le plaignant interjette un " 
recours (382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La présente décision est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu
d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de
chances de succès.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la lettre du greffier du
22 février 2019 ( cf. supra, consid. 1) ne constituait pas une décision de
refus de l'assistance judiciaire, mais une " simple communication ", rappelant
au plaignant que sa demande tendant à la désignation d'un avocat d'office avait
déjà été rejetée. La voie du recours, au sens de l'art. 18 LP, n'est pas
ouverte contre une telle communication, de sorte que le recours apparaît
irrecevable. Au demeurant, l'intéressé n'a pas recouru au Tribunal fédéral à
l'encontre de la décision du 21 septembre 2018 lui refusant le bénéfice de
l'assistance d'un avocat. Bien que la démarche " confine à la témérité ",
l'autorité précédente a néanmoins statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des
griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par
la décision entreprise ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre
du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, pris de l'absence de
décision attaquable, ni ne démontre a fortiori en quoi il serait contraire au
droit. Faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2), le recours s'avère manifestement irrecevable.

6. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre
préalablement une " décision incidente " (arrêt 5A_196/2019 du 12 mars 2019
consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent
être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de
suspension de la procédure présentées par le recourant.

7. 

Outre son caractère téméraire, le procédé du recourant est clairement
dilatoire. L'intéressé est expressément avisé que toute nouvelle écriture du
même style sera désormais classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi