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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.293/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_293/2019

Arrêt du 29 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Nyon,

Objet

mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence et placement provisoire),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 février 2019 (GH18.051735-181958 44).

Faits :

A.

A.a. Le 4 juin 2018, B.________, cheffe de service de la fondation C.________,
a signalé au Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de
protection des mineurs de l'Ouest lausannois (ORPM), la situation de l'enfant à
naître de A.________ (1998). Elle relevait notamment que la future mère - qui
avait été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2017 pendant un mois - était
instable émotionnellement, s'énervait vite, cherchait la confrontation,
changeait plusieurs fois d'avis sur le même sujet et peinait à imaginer son
quotidien avec un enfant, de sorte qu'elle aurait besoin d'une aide concrète
dans la prise en charge de celui-ci.

A.b. Par courrier du 16 août 2018, le SPJ a requis de l'autorité de protection
qu'elle lui confie un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant à naître afin de mettre en place une
action éducative mère-enfant (AEME) destinée à soutenir la mère, qui aurait
besoin d'une aide concrète dans la prise en charge de son futur enfant.

A.c. Par décision du 3 septembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon
(ci-après: la Justice de paix) a notamment nommé une curatrice ad hoc ayant
pour tâche d'établir la filiation paternelle de l'enfant à naître.

A.d. Le 6 septembre 2018, A.________ a donné naissance à sa fille D.________ à
l'hôpital U.________.

A.e. Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018,
E.________, cheffe de l'ORPM, ainsi que F.________ et G.________, assistantes
sociales pour la protection des mineurs, ont conclu à ce qu'un mandat de
placement et de garde au sens de l'art. 310 CC soit accordé au SPJ en faveur de
l'enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, la Juge de
paix a notamment retiré provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu
de résidence de l'enfant et a confié un mandat provisoire de placement et de
garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Le
recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré
irrecevable.

A.f. L'enfant est demeurée dans un premier temps à l'hôpital U.________, en
pédiatrie. Elle a été accueillie au foyer H.________ le 5 octobre 2018.

A.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, la Juge de
paix a confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ de déterminer le
lieu de résidence de sa fille, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant, dit que le SPJ avait
pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de
veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son
placement et à l'établissement d'un lien progressif et durable avec sa mère,
invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité
et sur l'évolution de la situation dans un délai de cinq mois dès la
notification de l'ordonnance et ordonné une expertise pédopsychiatrique en
faveur de l'enfant.

Le 28 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejeté le recours interjeté par la mère et confirmé l'ordonnance
précitée.

B. 

Par acte du 3 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué,
en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui est
restitué, subsidiairement, que sa fille est placée auprès de sa grand-mère
maternelle, I.________. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert également
le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Invitées à se déterminer, l'autorité précédente et la Justice de paix ont
déclaré se référer aux considérants de leurs décisions respectives.

Considérant en droit :

1.

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42
al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures
provisoires prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant
(art. 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision
incidente rendue dans une cause de nature non pécuniaire (arrêt 5A_995/2017 du
13 juillet 2018 consid. 1.1), sujette au recours en matière civile (art. 72 al.
2 let. 6 LTF). La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En
effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été
provisoirement retiré à la mère et l'enfant placée dans un foyer, de sorte que
même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas
compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a
été frustrée (arrêt 5A_995/2017 précité consid. 1.1 et la référence).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

Aux pages 3 à 9 de son écriture, la recourante présente sa propre version des
faits de la cause. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans
l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement
arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés
ci-après (cf. infra consid. 4), il n'en sera pas tenu compte.

3.

Selon l'arrêt querellé, la situation de la recourante avait été signalée par la
fondation C.________ en juin 2018. Le SPJ avait relayé que la fondation aurait
mentionné une personnalité type borderline de la mère diagnostiquée par
l'hôpital U.________ et un contexte de violence intrafamiliale. Comme le
soutenait la recourante, le diagnostic était toutefois prématuré. En réalité,
l'intervenante de la fondation C.________ avait signalé que la mère était
instable émotionnellement, qu'elle s'énervait vite et cherchait la
confrontation, qu'elle n'était pas en mesure d'adhérer à un suivi et n'en
voyait pas l'intérêt et qu'elle restait sur un ressenti négatif du SPJ en
raison d'un suivi pendant son enfance. Enceinte, elle avait parlé du futur bébé
comme d'une charge et n'arrivait pas à se projeter et à s'organiser. Une
hospitalisation fin 2017 avait été évoquée, ainsi que des troubles cognitifs.
Les craintes de la recourante par rapport à d'éventuelles violences de la part
de sa soeur sur le bébé avaient également été mentionnées. L'intervenante en
avait ainsi conclu qu'un accompagnement professionnel était indispensable pour
garantir la sécurité et le bon développement du bébé à venir. Cette
appréciation initiale avait pu être confirmée par le Service de néonatologie de
l'hôpital U.________. Les médecins avaient alors constaté les difficultés
majeures de la recourante dans son lien avec sa fille, ses capacités à s'en
occuper seule étant remises en cause. Ils avaient également constaté que les
affects étaient pauvres et que la mère avait des problèmes importants de
mémoire. La sécurité de l'enfant n'étant pas assurée, une hospitalisation
sociale avait été décidée. La recourante s'en prenait à certains éléments de
fait qui auraient été mal interprétés par les équipes soignantes, comme le fait
de rentrer dormir chez elle en laissant sa fille à l'hôpital ou de ne pas avoir
préparé elle-même les biberons, mais il n'en demeurait pas moins que
l'appréciation globale de la situation laissait apparaître, au stade de la
vraisemblance, que la prise en charge de l'enfant par sa mère n'était pas assez
" sécure ". Les rapports des infirmières entre les 22 septembre et 1er octobre
2018 mettaient en évidence de petites victoires, par exemple le fait que la
mère garde l'enfant dans ses bras un après-midi en regardant la télévision,
qu'elle demande qu'on lui explique encore une fois comment attacher sa fille
dans le siège-auto ou qu'elle arrive à faire une promenade avec celle-ci dans
une poussette pendant vingt minutes, tout cela en étant accompagnée par une
infirmière. L'accompagnement était nécessaire et ne semblait pas accepté, la
mère se montrant réticente par rapport à l'intervention du SPJ mais requérant
sans cesse de l'aide pour exécuter tous les soins relatifs à son enfant. Il
fallait également relever l'ambivalence de la recourante, qui déclarait
elle-même craindre sa soeur qui ne voulait pas d'un bébé à la maison, puis
produisait une lettre de sa part allant dans le sens contraire. La recourante
se déclarait également prête à collaborer, mais adressait simultanément des
courriers assez quérulents à la Justice de paix, sommant l'autorité de faire
les tests de paternité de l'enfant, la menaçant d'une action en responsabilité
et l'accusant d'un acharnement en raison d'une pression médiatique. Enfin, la
mère avait accepté de participer à des réunions de réseau avec son propre
psychiatre, puis s'était rétractée. Ainsi, à l'instar de tous les intervenants,
il y avait lieu de constater que la recourante n'avait pas les capacités
nécessaires pour s'occuper seule d'un nourrisson de quelques mois. Si elle
faisait des progrès dans l'apprentissage des soins qu'elle devait prodiguer à
son enfant, il n'en restait pas moins qu'elle était en tout temps supervisée et
que ses compétences maternelles dans ce domaine restaient limitées. Les
troubles psychologiques dont elle semblait souffrir, notamment ses problèmes de
mémoire, faisaient craindre qu'elle fasse preuve d'une certaine négligence si
elle venait à devoir s'occuper seule de sa fille. En outre, l'environnement
social qu'elle pourrait offrir à l'enfant n'était pas adéquat. En effet, la
recourante souhaitait vivre chez sa mère dont la charge familiale était déjà
conséquente, ou vivre chez son ami dont on ignorait tout de la situation. Par
ailleurs, la recourante ne semblait pas avoir de source de revenu et n'avait
pas terminé sa formation. L'idéal serait une prise en charge dans le cadre
d'une AEME pour qu'une équipe éducative puisse soutenir la recourante dans son
rôle maternel sans rompre le lien qui l'unissait à sa fille et que le projet de
vie puisse être défini, mais la recourante s'y était jusque-là refusée et avait
souligné dans son recours que cette solution devait rester subsidiaire. Elle
avait ainsi mis elle-même en échec les propositions qui lui avaient été faites
de passer plus de temps avec sa fille. Au vu de ces éléments, la cour cantonale
a rejeté le recours, tout en soulignant qu'une prise en charge telle qu'évoquée
ci-dessus pourrait avoir lieu également dans le cadre de la mesure par laquelle
la garde était confiée au SPJ et que des solutions devraient être aménagées
afin que la mère et l'enfant passent un maximum de temps ensemble durant ces
premiers mois qui étaient primordiaux pour le bon développement de l'enfant.

4.

4.1. La recourante soulève tout d'abord un grief d'arbitraire dans
l'établissement des faits. La juridiction précédente aurait retenu de manière
insoutenable qu'elle serait instable émotionnellement, s'énerverait vite et
chercherait la confrontation, cela sans qu'aucune expertise ne l'ait démontré
et sur la seule base des déclarations des intervenantes du SPJ et du
signalement de la fondation C.________. Il serait également arbitraire de lui
avoir reproché le fait qu'elle aurait parlé de son bébé à naître comme d'une
charge et n'aurait pas réussi à se projeter et à s'organiser. En tant que
future jeune maman qui attendait son premier enfant et qui venait de vivre une
séparation difficile, tenant compte en sus du fait qu'elle n'avait à cette
époque aucune certitude quant au père de son enfant à naître, elle avait des
raisons légitimes et compréhensibles de ne pas pouvoir se projeter dans
l'avenir. Il serait par ailleurs insoutenable d'avoir retenu, pour refuser
qu'elle vive au domicile de sa mère avec sa fille, que sa soeur se serait par
le passé montrée violente en raison de troubles psychiques. En effet, rien au
dossier ne confirmerait cette hypothèse, sa soeur ayant seulement eu des
difficultés à gérer ses émotions lors du divorce de leurs parents survenu en
2013, à savoir lorsqu'elle avait 10 ans. Sa soeur aurait d'ailleurs, dans son
courrier du 7 décembre 2018, confirmé son accord pour l'accueil de sa nièce au
domicile de sa mère, de sorte qu'il serait arbitraire de considérer que
l'enfant serait en danger audit domicile. L'autorité cantonale aurait également
versé dans l'arbitraire en retenant que sa mère, à savoir la grand-mère de
l'enfant, aurait une charge familiale trop élevée pour que celle-ci puisse être
placée à son domicile. En effet, si l'enfant était placée dans une famille
d'accueil ensuite de son placement provisoire en foyer, il serait hautement
vraisemblable que d'autres enfants ou adolescents vivent dans ce ménage. Enfin,
la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la recourante aurait mis en
échec toutes les propositions qui lui ont été faites de passer plus de temps
avec sa fille, dès lors que, d'une part, il serait établi qu'aucune place n'est
disponible dans un foyer qui propose une AEME et que, d'autre part, ce sont des
questions organisationnelles du foyer qui l'empêchent de voir sa fille plus de
dix heures par semaine.

4.2. En l'espèce, autant que recevable (cf. supra consid. 2.2), la critique de
la recourante relative à son état psychique et émotionnel est infondée. En
effet, la cour cantonale - qui a considéré qu'il était, en l'état, prématuré de
poser un diagnostic - a uniquement retenu que, selon le signalement donné par
l'intervenante de la fondation C.________, la recourante s'énervait vite, était
instable émotionnellement et cherchait la confrontation. Or, ces éléments - qui
constituent une simple description de la manière dont l'intervenante a perçu la
recourante lors de leurs interactions - pouvaient sans arbitraire être retenus
en l'absence d'expertise, étant au surplus rappelé qu'une expertise a été
ordonnée par le premier juge et qu'en attendant, la mesure provisoire querellée
a été rendue à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte
des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (cf. art. 248 ss, spéc. 261 ss CPC, applicables par analogie par
renvoi de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de
la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 [LVPAE/VD; BLV
211.255]). S'agissant de la situation de sa soeur, la recourante se borne à
expliquer, de manière appellatoire, la cause des difficultés que celle-ci a
rencontrées, de sorte que sa critique ne remplit pas les exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), étant relevé que la
cour cantonale n'a pas retenu que la soeur de la recourante représentait un
danger pour la sécurité de l'enfant, mais uniquement que la mère de la
recourante avait déjà une charge familiale conséquente. En tant que la
recourante s'en prend à cette appréciation, sa critique, qui se fonde
uniquement sur des éléments hypothétiques, est impropre à démontrer
l'arbitraire de la décision querellée (cf. supra consid. 2.2). Enfin, dans la
mesure où elle se prévaut de l'absence de place disponible dans une institution
proposant une AEME, la recourante se fonde sur un élément qui ne ressort
nullement de l'arrêt attaqué, sans démontrer de manière claire et détaillée
(art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'il aurait été arbitrairement
écarté.

Pour le surplus, la critique de la recourante concerne l'appréciation juridique
des faits, ce qui relève de l'application du droit et non de l'établissement
des faits en tant que tel. Cette question sera dès lors examinée ci-après (cf. 
infra consid. 5.3).

5.

5.1. Invoquant les art. 5, 5a, 9 et 36 Cst. et se référant au rapport du
Conseil fédéral du 29 mars 2017 sur les premières expériences avec le nouveau
droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (Rapport en réponse aux
postulats 14.3776, 14.3891, 14.4113 et 15.3614) et à la Réponse du mois de mai
2014 du Conseil d'Etat vaudois à l'interpellation de Véronique Hurni et
consorts (" Est-ce que le Service de protection de la jeunesse se préoccupe
vraiment du bien-être des enfants? " [14_INT_204]), la recourante soutient que
la décision attaquée viole les principes de proportionnalité, de subsidiarité
et de complémentarité. L'art. 310 CC ne pouvant s'appliquer que si aucune
alternative moins incisive n'est envisageable et la mesure prononcée
s'accompagnant en l'occurrence d'une restriction importante du droit de visite,
le contrôle du respect du principe de proportionnalité devrait être effectué de
manière particulièrement sévère. Sans se prononcer sur la question de la
proportionnalité et de la subsidiarité, la décision querellée aurait repris, à
l'instar de la Justice de paix, tous les reproches formulés à son encontre. La
recourante souligne également qu'elle n'a jamais pu ramener sa fille à son
domicile depuis sa naissance et qu'en raison de son propre suivi, elle a
déclaré préférer avoir son enfant auprès d'elle au domicile de sa mère plutôt
que dans le cadre d'une mesure AEME, celle-ci devant demeurer subsidiaire à son
souhait de vivre entourée de sa famille. Par ailleurs, malgré le fait que la
juridiction précédente considère qu'une AEME serait idéale et que la mère
devrait voir son enfant un maximum, il n'en demeurerait pas moins qu'elle ne
voit sa fille que dix heures par semaine. Dans ces circonstances, force serait
de constater que la décision en cause n'est ni apte, ni nécessaire pour
atteindre le but visé, à savoir maintenir le besoin de protection commandé par
la situation tout en lui permettant de passer un maximum de temps avec sa
fille. Elle devrait dès lors être autorisée à ramener l'enfant chez elle, sa
mère s'étant à de réitérées reprises dite prête à accueillir sa petite-fille et
le SPJ étant libre d'instaurer les visites au domicile de celle-ci selon la
fréquence et les modalités qu'il estime nécessaire. Cette solution aurait été
hâtivement rejetée au motif que I.________ avait déjà une charge familiale
conséquente avec deux adolescents dont une jeune fille qui se serait montrée
violente par le passé en raison de ses troubles psychiques, ce qui ne serait
nullement établi. La recourante se serait ainsi vue imposer " la règle -
désuète - du refus systématique de prendre sa fille au domicile de sa mère, à
cause d'une prétendue interférence des générations ". Les motifs de la décision
seraient donc " manifestement insoutenables ".

5.2. En l'occurrence, la recourante n'explique pas de manière conforme au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) en quoi les
art. 5, 5a et 36 Cst. qu'elle invoque auraient, dans le présent contexte, une
portée propre par rapport au moyen tiré de l'application arbitraire du droit
fédéral, de sorte que l'on peut se limiter à examiner sa critique sous cet
angle.

5.2.1. En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre
toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure
(art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 140 III
529 consid. 2.2.1).

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et
qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II
149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; en matière de protection de l'enfant,
cf. not. arrêt 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'autorité dispose
d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu
d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A_531/2017 précité consid. 5.2;
5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). Conformément au principe de la
proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux
circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au
mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de
choisir la moins incisive (arrêts 5A_531/2017 précité consid. 5.2; 5A_993/2016
du 19 juin 1017 consid. 4.2.1).

5.2.2. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde
passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de
résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait
doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêt 5A_371/2019 du 24 juillet 2019
consid. 2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu:
elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans
le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de
l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en
danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans
l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si
d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée
insuffisantes (arrêts 5A_371/2019 précité consid. 2.2; 5A_403/2018 du 23
octobre 2018 consid. 5.3 et les références; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid.
4.2.2 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts 5A_403/2018
précité consid. 5.3 et les références; 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2 et les
références).

5.3. En l'occurrence, compte tenu des éléments retenus dans la décision
querellée (cf. supra consid. 2.2 et 4.2) - en particulier les difficultés
majeures de la mère dans son lien avec sa fille et son incapacité à s'en
occuper seule, à identifier et répondre à ses besoins et à lui offrir une prise
en charge suffisamment sûre -, on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il
convenait de retirer provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant, les mesures prévues aux art. 307 s. CC n'apparaissant,
en l'état, pas suffisantes. Par ailleurs, au vu de l'ampleur de
l'accompagnement dont a besoin la recourante pour développer ses compétences
parentales, il n'apparaît pas non plus insoutenable d'avoir considéré que la
tâche serait trop lourde pour la grand-mère maternelle, laquelle a encore des
adolescents à charge dans son foyer.

On peut toutefois se demander si le placement actuel de l'enfant au foyer
H.________ est approprié, dès lors que, pour des raisons d'organisation de
l'institution, la recourante ne peut voir sa fille que dix heures par semaine,
et qu'il apparaît difficile pour la mère, dans ces circonstances, de maintenir
le lien avec l'enfant et d'acquérir de l'autonomie dans les soins à prodiguer à
celle-ci. La cour cantonale a d'ailleurs considéré que l'idéal serait une prise
en charge dans le cadre d'une AEME pour qu'une équipe éducative puisse soutenir
la recourante dans son rôle maternel sans rompre le lien et que le projet de
vie puisse être défini. Si elle s'est dans un premier temps opposée à cette
mesure, la mère s'est, dans son recours cantonal, déclarée d'accord avec
celle-ci, même si elle a précisé qu'elle devait rester subsidiaire. Dès lors
que, comme le relève la juridiction précédente, cette prise en charge peut être
organisée directement par le SPJ, lequel a pour tâche de placer la mineure dans
un lieu propice à ses intérêts, l'arrêt attaqué peut être confirmé.

6. 

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de
la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont
donc mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district
de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg