Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.292/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_292/2019

Arrêt du 8 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

curatelle de représentation,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 27 février 2019 (C/26692/2004-CS, DAS/52/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 27 février 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 11 septembre 2018 par
A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2018 par le Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de
représentation en faveur de l'intéressé et confirmé ladite ordonnance
querellée.

L'autorité précédente a retenu que le recourant souffre de schizophrénie
paranoïde, qui constitue un trouble psychique, et que, lorsqu'il rompt son
traitement ou que les médicaments ne suffisent plus, son trouble est invalidant
et provoque des hallucinations de type persécutoire, en sorte qu'il ne dispose
plus du discernement nécessaire pour se soigner. Aussi, la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'une curatelle
de représentation limitée au domaine des soins médicaux psychiatriques et
somatiques est une mesure nécessaire et adéquate.

2. 

Par acte daté du 27 mars 2019, mais remis à la Poste suisse le 4 avril 2019,
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant déclare contester la décision attaquée, affirme
ne pas avoir besoin de mesure de protection, dès lors qu'il " arrive
parfaitement à gérer " ses affaires, se qualifiant de " responsable, très
réfléchi et le plus régulier et ponctuel possible ". Ce faisant, le recourant
ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision
déférée; singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité
précédente relative à l'existence d'un trouble psychique et à sa perte de
discernement consécutive. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne remplit
pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin