Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.283/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_283/2019

Arrêt du 12 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,

recourant,

contre

B.________ S.r.l.,

représentée par Mes Stefano Codoni et Davide Cerutti, avocats,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 février 2019 (KC18.009430-181934).

Faits :

A. 

B.________ S.r.l. est une société active dans la recherche et la
commercialisation de produits dans les domaines de la pharmaceutique et de la
para-pharmaceutique. A.________ est un professeur de gastroentérologie et
d'immunologie; il est en particulier l'inventeur d'un produit commercialisé
sous la marque X.________, à savoir un complément alimentaire ayant aussi fait
ses preuves dans le traitement de maladies intestinales graves. Un litige est
né entre les parties en relation avec la commercialisation de ce produit.

B. 

Le 25 août 2017, B.________ S.r.l. ( poursuivante) a fait notifier à A.________
( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 1) 86'722 fr., 2) 18'513
fr. 60 et 3) 24'684 fr. 80, toutes trois sans intérêt, indiquant comme titre de
la créance ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la
Riviera-Pays d'Enhaut) : " 1. Jugement du 15 octobre 2015 de la Court of
Appeal, Londres, condamnant le débiteur à verser des frais pour un montant égal
à GBP 70'263.50 (taux de change du 28.06.2017); 2. Jugement du 9 octobre 2015
de la High Court of Justice, GBP 15'000 (taux du 28.6.17); 3. Jugement du 9
octobre 2015 de la High Court of Justice, GBP 20'000 (taux du 28.6.17) ". Le
poursuivi a formé opposition totale.

Statuant le 22 novembre 2018 sur la requête de mainlevée définitive formée par
la poursuivante, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé
définitivement, à concurrence de 129'764 fr. 54 sans intérêt, l'opposition du
poursuivi. Par arrêt du 27 février 2019, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par celui-ci.

C. 

Par mémoire expédié le 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de son opposition.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance du 18 avril 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif du recourant.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un
tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière
d'exequatur d'une décision étrangère dans une procédure de mainlevée définitive
d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en relation avec les
art. 81 al. 3 LP et 38 ss CL; arrêt 5A_177/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1).
La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le
poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de
protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art.
76 al. 1 LTF).

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un
établissement manifestement inexact des faits doit exposer ses moyens
conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les
arrêts cités).

2. 

Dans une première section intitulée " Complètement des faits ", le recourant
rappelle les faits pertinents; il affirme que la décision attaquée n'en
présenterait qu'une version très résumée, voire lacunaire, partant inexacte.
Dès lors qu'il ne soulève aucun grief tiré d'un établissement arbitraire des
faits, motivé conformément aux réquisits légaux, mais se limite à exposer sa
propre version des faits, il n'y a pas lieu d'entrer en matière à ce sujet ( cf
. supra, consid. 1.2). La Cour de céans statuera ainsi sur la base des faits
établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3.

Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que la Convention de Lugano du 30
octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL) est applicable
à l'exécution des décisions étrangères invoquées à l'appui de la requête de
mainlevée définitive.

En vertu de l'art. 38 par. 1 CL, les décisions prises dans un Etat lié par
cette Convention qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre
Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute
partie intéressée. Lorsque l'exécution de la décision est requise - comme ici -
dans le cadre d'une procédure de poursuite, il appartient au juge de la
mainlevée de se prononcer à titre incident sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP;
ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). Les motifs de refus sont exhaustivement
énumérés aux art. 34/35 CL; ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui
s'oppose à l'exequatur (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et la jurisprudence
citée).

4.

4.1. Le recourant fait valoir que les décisions à la base de la poursuite
seraient " inconciliables " avec un jugement de la High Court of Justice du 31
mars 2015, confirmé le 21 décembre 2016, déclarant incompétentes les
juridictions anglaises; en déclinant la compétence desdites autorités, la
décision du 21 décembre 2016 aurait privé de leur validité toutes les décisions
antérieures. En outre, les décisions produites par l'intimée sont également
inconciliables avec l'ordonnance de mesures provisionnelles prise le 17 juillet
2015 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois ( i.e.
 rejetant la requête de l'intimée tendant à interdire au recourant de faire
certaines déclarations), lequel aurait admis que l'intimée n'avait pas rendu
vraisemblable qu'elle était titulaire de droits de propriété intellectuelle sur
le produit en cause.

4.2. D'après l'art. 34 CL, l'exequatur doit être refusé si la décision est
inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat
requis (par. 3) ou une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié
par la Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige
ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement
réunit les conditions nécessaires à son exécution dans l'Etat requis (par. 4).

4.2.1. Sur le premier point, l'autorité cantonale a retenu que l'exception
prévue par l'art. 34 par. 4 CL ne visait pas les décisions inconciliables
prises par les juridictions d'un même Etat membre; elle a donc rejeté le grief
pour ce motif déjà. Au demeurant, elle a relevé que la décision du 31 mars 2015
réservait la possibilité, pour la cour, d'examiner et de prendre des mesures
provisionnelles; or, les trois décisions soumises à l'exequatur constituent de
telles mesures.

Sur le second point, elle a reconnu que les décisions à la base de la poursuite
et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2015 avaient été
prises entre les mêmes parties; toutefois, on ne voyait pas en quoi le fait de
ne pas interdire au recourant de faire des déclarations quant à la propriété
intellectuelle sur le produit objet des deux litiges serait inconciliable avec
l'injonction des tribunaux anglais adressée au recourant de faire livrer à un
agent de l'intimée une quantité suffisante de produit pour satisfaire une
commande. Elle a ajouté que les motifs du Juge délégué de la Cour civile au
sujet de la titularité des droits sur le produit avaient été émis sur la base
de la vraisemblance et à titre préjudiciel, sans l'autorité de la chose jugée;
d'ailleurs, il n'apparaissait pas que les jugements dont l'exequatur est requis
eussent traité de la question de la propriété intellectuelle du produit.

4.2.2. On cherche vainement dans l'acte de recours une réfutation des motifs
qui précèdent; bien plus, les paragraphes concernés constituent un simple
copier-coller du recours cantonal. Faute d'être motivées en conformité avec
l'art. 42 al. 2 LTF, ces critiques apparaissent dès lors irrecevables (ATF 142
III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités).

5.

5.1. Le recourant soutient encore que la reconnaissance des décisions invoquées
par l'intimée serait manifestement contraire à l'ordre public suisse en raison
de l'incompétence des tribunaux anglais. Se prévalant de l'arrêt 5A_812/2015 du
6 septembre 2016 ( in : sic! 1/2017 p. 17), il reproche à son adverse partie de
s'être livrée à un " forum shopping ", procédé qui rendrait " nulles et
inexistantes " des décisions rendues au mépris de la compétence. En outre, il
prétend que la validité d'une injonction suppose que le juge soit compétent au
fond. A cela s'ajoute que le défaut de juridiction est un motif de refus de la
reconnaissance selon l'art. " 27 ch. 1 " (sic); si le " régime de la CL prévoit
le principe de l'absence de contrôle de la compétence du juge d'origine, encore
faut-il que le juge qui a rendu la décision ait lui-même été compétent ", ce
qui n'est pas le cas ici. Enfin, le recourant affirme qu'il pourrait, en tout
état de cause, se mettre au bénéfice d'un " contrôle facultatif " de la
compétence, dès lors qu'il est domicilié en Suisse, pays qui n'est pas membre
de l'Union européenne, et que le juge d'origine aurait fondé sa compétence sur
une règle de for différente de celle qui est instituée par la Convention de
Lugano.

5.2. Conformément à l'art. 34 par. 1 CL, l'exequatur doit être refusé en cas
d'atteinte manifeste à l'ordre public de l'Etat requis. La réserve de l'ordre
public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice
suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les
plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant
que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée
d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et
d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est
plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de
l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère
constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs
(ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références).

5.3. L'autorité précédente a considéré que la clause d'ordre public ne pouvait
pas être appliquée aux règles de compétence. Elle a relevé que le recourant
n'était pas admis à se prévaloir de l'art. 27 LDIP - norme qui cédait le pas à
la réglementation prévue aux art. 34 et 35 CL - et ne dénonçait pas une
violation des règles des sections 3, 4 et 6 du titre II de ce traité.
L'intéressé ne pouvait ainsi se plaindre d'une violation des règles de
compétence par le biais de la réserve de l'ordre public, vu le principe de
l'art. 35 par. 3 CL, mais devait exciper de l'incompétence des autorités
anglaises devant celles-ci. Au demeurant, la décision de la High Court of
Justice du 31 mars 2015 réservait, au chiffre 4 de son dispositif, la
possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles. Cette juridiction avait
constaté, avec l'accord du recourant, au chiffre 3 de son " Ruling on the first
Respondent's application for permission to appeal and a stay " du 14 mai 2015,
qu'elle était compétente pour prendre de telles mesures. Les tribunaux anglais
n'avaient dès lors pas décliné leur compétence de " façon globale " pour
l'ensemble du litige, mais avaient ordonné des mesures provisionnelles, le
recourant ayant concédé qu'ils étaient compétents pour ce faire. Cette
attribution de compétence était par ailleurs conforme à l'art. 31 CL.

L'autorité précédente a retenu que les art. 67 et 68 CL pouvaient être écartés
d'emblée, car le recourant n'avait pas même essayé d'établir l'existence d'une
convention spécifique relative à la matière en cause ou un accord au sens de
l'art. 68 CL. De surcroît, l'art. 64 par. 3 CL ne s'appliquait pas, l'art. 31
CL fondant la compétence des tribunaux anglais en matière provisionnelle.
Enfin, l'art. 64 ch. 2 let. c CL précise que, en matière de reconnaissance et
d'exécution, ladite Convention s'applique en tout état de cause lorsque l'Etat
requis n'applique aucun des " instruments " visés au par. 1, ce qui est le cas
de la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne.

5.4. De nouveau, on cherche en vain dans le mémoire de recours une réfutation
des motifs de l'autorité précédente, cette écriture constituant encore un
simple copier-coller du recours cantonal. Le seul argument supplémentaire est
tiré du " forum shopping ", qui serait incompatible avec l'ordre public suisse;
or, comme l'a retenu la cour cantonale, l'incompétence des autorités de l'Etat
d'origine ne relève pas de l'ordre public, quand bien même l'intimée aurait eu
- ce qui n'est du reste pas établi - le comportement incriminé. En tout état,
l'arrêt auquel se réfère le recourant ne concerne pas l'exequatur d'un jugement
soumis à la Convention de Lugano, mais la compétence des autorités genevoises
pour connaître d'une requête de mesures provisionnelles du chef des art. 10 et
129 LDIP; ces dispositions n'étant pas applicables dans le cas présent, le
recourant ne saurait tirer un quelconque argument de cette décision. Enfin,
l'intéressé perd de vue que l'art. 31 CL autorise le juge d'un autre pays que
celui auquel revient la compétence de statuer au fond à ordonner des mesures
provisionnelles (arrêt 5A_801/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). Il s'ensuit
que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1. Le recourant fait également valoir que les décisions sur lesquelles se
fonde la poursuite ne lui auraient pas été notifiées conformément à la
Convention de La Haye, motif de refus qu'il déduit probablement de l'art. 34
par. 2 CL. Il affirme avoir été privé " de son droit d'assistance par son
avocat et dans la langue du canton de sa résidence "; cela est d'autant plus
pertinent que l'intimée a demandé qu'il soit " emprisonné pour deux ans ", lui
laissant " trois jours seulement pour préparer sa défense ".

6.2. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16
consid. 1.3.1), ni même d'ailleurs de l'acte de recours cantonal, que le
recourant aurait invoqué devant les juridictions cantonales la norme
conventionnelle précitée; le moyen est dès lors irrecevable dans cette mesure,
faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290
consid. 1.1 et les arrêts cités). Au surplus, l'attitude de l'intéressé
apparaît abusive; en effet, il est manifestement contraire aux règles de la
bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) d'invoquer pour la première fois en
instance fédérale des vices - dont la réalité ne trouve par ailleurs aucun
fondement dans les faits constatés par la juridiction cantonale (art. 105 al. 1
LTF) - qui pouvaient être soulevés à un stade antérieur de la procédure (ATF
141 III 210 consid. 5.2, avec les arrêts cités).

7.

7.1. Le recourant reproche à l'intimée d'avoir attendu que la Cour d'appel ait
confirmé l'incompétence des tribunaux anglais pour réclamer les frais et dépens
mis à sa charge par les trois décisions sur lesquelles se fonde la poursuite.

7.2. L'autorité précédente, tout en s'interrogeant sur la pertinence de cette
argumentation au regard des motifs de refus des art. 34 et 35 CL, a considéré
que les tribunaux anglais étaient de toute manière compétents pour rendre des
mesures provisionnelles et que cette compétence s'étendait aux accessoires
qu'étaient les frais et les dépens. Le fait que ces mesures n'ont pas été
validées n'empêchait pas les frais et dépens de cette procédure d'être
définitivement dus.

7.3. Sur ce point, l'acte de recours consiste (de nouveau) en un copier-coller
du mémoire cantonal; autant qu'elle est intelligible, la critique est en
conséquence irrecevable ( cf. supra, consid. 4.2.2).

8.

8.1. Enfin, le recourant prétend que si un tribunal suisse devait décider "
d'être le lieu où les dommages du tribunal britannique peuvent être indemnisés
", il devrait être autorisé à en appeler à celui-là pour que " ses propres
dommages soient remboursés [par l'intimée] ". Même en supposant que la
compétence des autorités anglaises soit établie, il ne devrait rien à sa partie
adverse, car " l'injonction émise en décembre 2014 " indiquait que celle-ci
avait l'obligation " de payer tout dommage que le défendeur ( i.e. le
recourant) soutiendra que la Cour estime que le demander ( i.e. l'intimée) doit
payer ".

8.2. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait produit une
décision de la Court of appeal du 21 décembre 2016, mettant les frais de
procédure à la charge de l'intimée (i.e. 60'000 GBP), mais que cette décision
n'était pas accompagnée du formulaire prescrit par l'art. 54 CL ou d'un
document équivalent au sens de l'art. 55 CL. Il s'ensuit que le caractère
exécutoire de cette décision en Angleterre n'a pas été établi; à supposer qu'il
s'agisse d'une condamnation ferme de l'intimée à payer au seul recourant la
somme précitée, elle demeurerait sans effet, faute de pouvoir, en l'état, être
reconnue en Suisse.

8.3. Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs; en particulier, il ne dit pas
avoir produit les documents nécessaires à la reconnaissance de la décision
invoquée aux fins de compensation. L'affirmation selon laquelle aucune somme
d'argent ne saurait lui être réclamée " pour ce qui s'est passé entre décembre
2014 et décembre 2016 " doit dès lors être écartée (art. 42 al. 2 LTF).

9. 

En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer à
l'intimée une indemnité à titre de dépens pour ses observations sur la requête
d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi