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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.268/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_268/2019

Arrêt du 15 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 22 février 2019 (102 2019 12 à 15).

Faits :

A. 

Le 18 juin 2018, sur réquisition de la Caisse B.________ (poursuivante),
l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ (poursuivi) un
commandement de payer les sommes de 423 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le
12 juin 2018, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2018, ainsi que de 4 fr. 20 à titre d'intérêts dus jusqu'au
11 juin 2018 et 20 fr. de frais de sommation (poursuite n° x'xxx'xxx).

Le poursuivi ayant formé opposition, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive le 16 juillet 2018; le poursuivi a conclu au rejet de la requête et
requis l'octroi de l'assistance judiciaire et d'une équitable indemnité. Par
décision du 10 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a définitivement levé l'opposition et notamment
rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi.

Le 22 février 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a admis le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision,
celle-ci étant réformée notamment en ce sens que la requête de mainlevée
définitive est rejetée et qu'il n'est pas alloué d'équitable indemnité au
poursuivi. L'autorité cantonale n'a pas alloué de dépens au recourant, qui
avait agi par lui-même, considérant que le travail qu'il avait effectué n'avait
pas dépassé ce que l'on pouvait attendre d'un justiciable dans le cadre de la
gestion ordinaire de ses affaires administratives.

B. 

Par acte du 30 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut en
substance à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale, avec pour instructions qu'une indemnité équitable d'au
moins 300 fr. pour la procédure de première instance et d'au moins 450 fr. pour
la procédure de deuxième instance lui soit octroyée et soit mise à la charge de
l'intimée. Subsidiairement, il sollicite la réforme de l'arrêt querellé dans le
sens des instructions précitées. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite l'octroi d'une " indemnité
de partie " d'au moins 471 fr. 30, mise à la charge de l'intimée.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 144 V 97 consid. 1).

1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en
l'occurrence le sort des frais et dépens, est définie par le litige au fond,
dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est instituée (ATF 138 III 94
consid. 2.2). La décision entreprise ayant été rendue dans une cause portant
sur la mainlevée définitive de l'opposition, à savoir une affaire sujette au
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid.
1.1), le présent recours est en principe recevable de ce chef.

1.2. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature
pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3), de sorte qu'il peut faire l'objet
d'un recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000
fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3) ou,
exceptionnellement et pour autant que cela soit démontré (art. 42 al. 2 LTF;
ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1), lorsqu'il soulève une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).

En l'espèce, la valeur litigieuse est largement inférieure à 30'000 fr., ce qui
n'est pas contesté. Le recourant soutient cependant, en faisant uniquement
référence à l'ATF 144 III 164, que l'octroi de dépens au niveau cantonal dans
une cause de droit des poursuites constituerait une question juridique de
principe.

1.2.1. Selon la jurisprudence, il y a question juridique de principe lorsque
dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique,
une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de
parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral.
Il ne suffit pas qu'elle n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal
fédéral; il faut de surcroît que cette question, nécessaire pour résoudre le
cas d'espèce, donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de
manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant
qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme
du droit fédéral. Il faut que l'on demande au Tribunal fédéral de donner une
réponse qui ne vaut pas seulement pour le cas d'espèce, mais permet de résoudre
un nombre indéterminé de cas futurs. Ainsi, lorsque le point soulevé ne
concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier,
il ne peut être qualifié de question juridique de principe. Si le recourant ne
démontre pas l'existence d'une question juridique de principe, celle-ci ne sera
pas admise, à moins de paraître évidente (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 et les
références).

1.2.2. En l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi l'octroi de dépens au
niveau cantonal dans une cause de droit des poursuites constituerait une
question juridique de principe. Le simple renvoi à un arrêt rendu par la Cour
de céans ne saurait satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra
consid. 1.2.1 in fine). Quoi qu'il en soit, dans l'ATF 144 III 164 qu'il cite,
il a été retenu que constitue une question juridique de principe le point de
savoir s'il faut vérifier, dans le cadre de la détermination des dépens
cantonaux en application de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, si une représentation
professionnelle était nécessaire. On ne saurait en déduire, comme semble le
faire le recourant, que la fixation des dépens au niveau cantonal constituerait
en tant que telle une question juridique de principe. A cela s'ajoute que la
question posée dans l'ATF 144 III 164 - qui a désormais été tranchée (par la
négative) dans l'arrêt précité - n'est pas litigieuse en l'espèce puisque le
recourant n'était pas assisté d'un représentant professionnel. Dans le cas
présent, il s'agit bien plutôt de déterminer, sous l'angle de l'art. 95 al. 3
let. c CPC, s'il se justifie d'accorder une indemnité équitable pour les
démarches que le recourant a effectuées. Le point soulevé ne concerne ainsi que
l'application de règles connues (cf. infra consid. 2.2, premier paragraphe) au
cas d'espèce. Il ne saurait dès lors s'agir d'une question juridique de
principe et le recours en matière civile est par conséquent irrecevable. Seule
la voie du recours constitutionnel est ainsi ouverte (art. 113 LTF).

2.

2.1. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire a été formé dans
le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et en la forme prévue par la loi
(art. 42 et 119 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur ayant statué
sur recours (art. 75 et 114 LTF); le recourant, qui a succombé devant la
juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).

Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs
que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF), c'est-à-dire
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe
d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 396
consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel,
où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est
manifestement insoutenable. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133
I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).

2.2. Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit
à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses
débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit. a CPC), que dans les cas où cela se
justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF
2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un
indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un
avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel
et nécessite une motivation particulière (arrêts 5A_741/2018 du 19 janvier 2019
consid. 9.2; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale à cet égard. Il n'intervient
que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par
la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle
ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en
outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2; 138 III 252 consid. 2.1;
136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121consid. 2).

2.3. Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. en raison d'une
prétendue " application arbitraire du droit comme démontré dans le chapitre
précédent ". Dans ce " chapitre précédent ", relatif au recours en matière
civile, il expose que l'arrêt querellé viole les art. 95 al. 3 let. c CPC, 4 CC
et 6 § 1 CEDH. En particulier, il fait valoir que les écritures qu'il a
déposées nécessitaient des connaissances juridiques approfondies qu'il
possédait, étant au bénéfice d'un master en droit et d'une expérience
professionnelle. Il prétend en outre que le nombre d'heures présenté et son "
tarif horaire " n'auraient pas été contestés. Il nie ainsi n'avoir procédé qu'à
la gestion ordinaire de ses affaires administratives. Il estime qu'au
demeurant, même une gestion ordinaire aurait justifié une indemnité vu
l'ampleur de la tâche. Il souligne enfin que ce n'est pas à l'administré de
subir l'incompétence des autorités en perdant beaucoup de temps et d'énergie
dans l'établissement d'écritures.

Par sa critique essentiellement appellatoire, le recourant ne démontre en tout
état pas en quoi l'appréciation de la IIe Cour d'appel civil, selon laquelle le
travail effectué n'a pas dépassé ce que l'on peut attendre d'un justiciable
dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives, serait
arbitraire. Pour le surplus, il ne formule aucune explication en lien avec la
prétendue violation de l'art. 6 § 1 CEDH, de sorte que ce grief est
irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF. Dans ces conditions, le recours constitutionnel subsidiaire doit être
rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

3. 

En définitive, le recours en matière civile est irrecevable et le recours
constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le
rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa
condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invité à se
déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Vu l'issue des recours, indépendamment de
sa recevabilité, la requête du recourant tendant à l'octroi d'une " indemnité
de partie " pour la procédure fédérale est rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo