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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.266/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_266/2019

Arrêt du 5 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

B.________ et C.________,

représentés par leur tutrice H.________,

Objet

droit aux relations personnelles, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 26 février 2019 (WD14.017865-190084 35).

Faits :

A. 

B.________ et C.________, nés respectivement en 2008 et 2010, sont les enfants
de A.A.________ et D.A.________.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, la garde
des enfants a été retirée dès le 31 octobre 2012 à leurs parents et confiée au
Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ).

En novembre 2012, A.A.________ a été incarcéré pour le meurtre de son
beau-frère, pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté à
vie.

Le divorce des parents a été prononcé par jugement du 6 février 2014.
L'autorité parentale sur leurs enfants leur a été retirée, une mesure de
tutelle a été instituée et la garde est restée confiée au SPJ.

En novembre 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a ouvert
une enquête en fixation du droit de visite du père sur ses enfants. Cette
enquête a été close en mai 2016 sans fixation d'un droit de visite, le père
n'ayant pas suffisamment collaboré, en refusant notamment de se soumettre à une
expertise psychiatrique.

Par décision du 29 novembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
a accepté le transfert en son for de la tutelle instituée en faveur des
enfants.

B.

B.a. Par courrier du 8 mai 2018, A.A.________ a informé le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après: le Juge de paix) qu'il souhaitait renouer
progressivement le contact avec ses enfants, ajoutant notamment qu'il
s'engageait à collaborer pleinement à toutes démarches utiles qui
permettraient, à terme, la reprise progressive des liens, notamment à se
soumettre à une expertise psychiatrique.

Le 26 juillet 2018, un rapport concernant les enfants a été établi par
E.________, cheffe d'unité auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après: l'OCTP) et par la tutrice des enfants. Un second
rapport a été rédigé le 11 octobre 2018 par F.________, cheffe de groupe au
sein de l'OCTP, ainsi que par la tutrice des enfants, concernant la situation
de ceux-ci.

Le 29 octobre 2018, le Juge de paix a procédé à l'audition de B.________ et de
C.________. Le père a été entendu le lendemain, de même que F.________, qui
représentait la tutrice des enfants.

B.b. Par décision du 30 octobre 2018, le Juge de paix a " renoncé à l'ouverture
d'une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de A.A.________
sur ses enfants B.________ et C.________ ".

Le 26 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejeté le recours interjeté par le père contre cette décision. Elle a
également rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et rendu son
arrêt sans frais.

C. 

Par acte du 28 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé,
en ce sens qu'une enquête en fixation du droit aux relations personnelles est
ouverte et que l'assistance judiciaire lui est accordée, une indemnité de 2'000
fr. étant allouée à son conseil pour la procédure de deuxième instance
cantonale. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et reprend la
conclusion précitée s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au
recours en matière civile (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF). Le recourant, qui a
succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En
outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe
d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément
soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142
III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

I. Droit aux relations personnelles

3.

3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, le premier juge a considéré
qu'il était prématuré d'ouvrir une enquête en fixation des relations
personnelles entre le recourant et ses enfants. Il a retenu en substance que
ceux-ci, âgés de dix et huit ans, n'avaient pas de contact avec leur père
depuis six ans, qu'ils refusaient de le voir de manière claire, tant par le
biais de leur tutrice que lors de leur audition, que les événements
traumatiques qu'ils avaient subis faisaient encore clairement partie de leur
quotidien, que quand bien même ils se développaient au mieux compte tenu des
circonstances, chaque changement les perturbait, et que la simple idée de
l'ouverture d'une enquête en fixation des relations personnelles les ébranlait.
Il a ajouté qu'une telle enquête nécessiterait la mise en oeuvre d'une
expertise pédopsychiatrique, ce qui les déstabiliserait davantage. Il a estimé
que leur intérêt au maintien d'une certaine stabilité l'emportait, en l'état,
sur l'intérêt du père à une reprise des contacts, qu'il convenait de raisonner
de manière progressive et que ce n'était que lorsque le lien mère-enfants se
serait stabilisé qu'il pourrait être envisageable d'introduire le père.

Pour sa part, la juridiction précédente a tout d'abord indiqué que le recourant
devait effectivement bénéficier d'une enquête, mais qu'en réalité, celle-ci
avait eu lieu et que le résultat était le même, qu'une enquête soit
formellement ouverte ou non. Elle a ensuite relevé que, contrairement à ce qui
avait été le cas dans l'affaire de la Cour européenne des droits de l'Homme
citée par le père (arrêt CourEDH Elsholz c/ Allemagne du 13 juillet 2000
[requête n° 25735/94]), celui-ci avait en l'espèce pu participer au processus
décisionnel et les enfants ne résidaient pas auprès de leur mère, leur refus
clairement exprimé de voir leur père ne pouvant être considéré comme le
résultat d'une instrumentalisation. Pour le surplus, elle a considéré que,
contrairement à ce que soutenait le recourant, ce n'était pas parce que ses
enfants avaient retrouvé une certaine stabilité que cela signifiait que tout
allait bien. Preuve en était que la situation avec leur mère était encore
fragile. Par ailleurs, il ressortait des rapports des 26 juillet et 11 octobre
2018 que les enfants éprouvaient de la peur à l'égard de leur père et que
l'idée de le revoir les effrayait. Ainsi, B.________ pouvait faire des
cauchemars liés à la famille paternelle si cette question était abordée. La
réouverture d'une enquête, avec les mesures que cela impliquait, provoquait
également des angoisses chez les enfants. Ils étaient tous les deux inquiets de
devoir être entendus au sujet d'un éventuel droit de visite de leur père,
craignant que leurs propos lui soient transmis. De plus, lors de son audition
du 30 octobre 2018, F.________ avait déclaré que la mise en oeuvre d'une
expertise réveillerait un certain traumatisme chez les enfants. Elle avait
également affirmé que ceux-ci n'allaient pas si bien que ça, qu'ils
présentaient des craintes, qu'ils avaient de la difficulté à faire de l'ordre
dans toutes leurs émotions et qu'il fallait leur laisser le temps d'être
suffisamment solides.

S'agissant du grief soulevé par le père en lien avec la prise en compte de
l'avis des enfants, la cour cantonale a relevé que ceux-ci étaient catégoriques
lorsqu'ils affirmaient ne pas vouloir de contact avec leur père, qui suscitait
toujours de la crainte chez eux. Ainsi, lors de son audition du 29 octobre
2018, B.________ avait déclaré que la possibilité d'une reprise des relations
avec son père l'inquiétait, qu'elle n'avait pas envie de lui reparler, qu'elle
ne voulait pas du tout le voir et qu'elle refusait d'avoir des contacts avec
lui, même par un autre moyen, expliquant que c'était à cause de lui que
C.________ et elle étaient dans un foyer et qu'il leur avait fait beaucoup de
mal. Elle avait précisé qu'elle n'aurait plus jamais envie de le voir, même
s'il avait changé, et qu'il ne lui manquait pas. Elle avait indiqué qu'elle ne
comprenait pas sa demande puisqu'il ne souhaitait auparavant pas les voir, son
frère et elle. Entendu le même jour que sa soeur, C.________ avait quant à lui
affirmé qu'il ne souhaitait pas voir son père, et pour toujours, même s'il
avait changé, car il avait fait du mal à sa famille et que c'était à cause de
lui que sa soeur et lui étaient dans un foyer. Les enfants avaient également
refusé d'être pris en photo pour leur père ensuite de la demande de celui-ci et
de lire ou voir les documents qu'il avait envoyés.

La cour cantonale a relevé que certes, B.________ et C.________ n'avaient pas
atteint l'âge de douze ans révolus fixé par la jurisprudence fédérale. Cela
étant, on ne pouvait faire totalement abstraction de leurs propos dès lors
qu'ils avaient exprimé à de nombreuses reprises et aux différents intervenants
leur volonté de ne pas revoir leur père. De plus, ils vivaient en foyer et leur
attitude négative ne pouvait par conséquent être essentiellement influencée par
leur mère. Au contraire, il était clair qu'ils étaient encore traumatisés et
avaient peur de leur père.

L'autorité de deuxième instance a encore souligné que, comme l'avait relevé le
Juge de paix, il ne s'agissait pas de fermer définitivement la porte au père,
mais d'attendre que les enfants aillent mieux, que la situation avec leur mère
soit stabilisée et que l'idée même d'envisager des démarches permettant un
éventuel droit de visite de leur père ne suscite pas craintes et angoisses chez
eux. A cet égard, lors de son audition du 30 octobre 2018, F.________ avait
affirmé que les enfants étaient encore perturbés et que le temps dont ils
avaient besoin pour aller mieux et imaginer reprendre contact avec leur père
n'était pas encore arrivé, estimant la démarche de celui-ci prématurée.

Pour ces motifs, la cour cantonale a rejeté le recours.

3.2. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement
considéré qu'une enquête avait véritablement eu lieu, alors que le Juge de paix
avait en réalité expressément refusé d'en ouvrir une. Il fait valoir que,
compte tenu de la complexité de la cause et des intérêts en jeu, une simple
audition des enfants ne saurait être considérée comme une " enquête digne de ce
nom ".

Se prévalant en outre des art. 8 CEDH, 9 al. 3 CDE et 273 CC, il se plaint de
ce qu'on lui refuse toutes relations personnelles avec ses enfants, qu'il n'a
pas vus depuis près de sept ans, sans même qu'il ait été procédé au moindre
examen de la situation. Il affirme en substance ne pas avoir demandé un droit
aux relations personnelles, mais uniquement l'ouverture d'une enquête, ajoutant
que seule une telle mesure permettrait, par le biais d'expertises notamment, de
déterminer si la reprise des relations personnelles est dans l'intérêt des
enfants et, dans l'affirmative, d'en dessiner les contours. Le recourant
conteste la décision entreprise, pour le motif qu'elle reposerait
principalement sur le refus de le voir exprimé par ses enfants, refus qui est
rapporté principalement " par les tutrices de l'OCTP qui ne sont pas
psychiatres et ne sont donc pas à même de mener à bien une enquête de l'ampleur
qu'un cas comme celui-ci exige ". Il fait valoir que l'avis de ses enfants, qui
sont âgés de moins de douze ans, doit à cet égard être interprété avec
précaution et que contrairement à ce qui ressort de l'arrêt cantonal, leur
refus de le voir n'a pas été exprimé de manière libre. Il en veut pour preuve
qu'au vu des actes répréhensibles qu'il a commis par le passé, une image
positive de lui n'a pas pu être dépeinte auprès de ses enfants, étant relevé
que même s'ils ne vivent pas avec leur mère, celle-ci les voit régulièrement.
Se référant ensuite à l'affaire Elsholz contre Allemagne précitée (cf. supra
 consid. 3.1), il estime que le refus d'ouvrir une enquête procède d'une
ingérence grave et non justifiée dans son droit au respect de sa vie familiale,
ajoutant que c'est maintenant, alors que ses enfants sont encore en
relativement bas âge, qu'il conviendrait de mettre en oeuvre les démarches
permettant une reprise des relations personnelles avec leur père,
indispensables à leur bon développement, et ainsi d'éviter que la situation
actuelle ne se cristallise. Enfin, il fait valoir que le refus pur et simple
d'ouvrir une enquête en vue de la fixation d'un droit aux relations
personnelles ne respecte pas le " principe d' ultima ratio ".

3.3. En l'espèce, comme le recourant ne prétend pas que la législation suisse
contreviendrait aux art. 8 CEDH et 9 al. 3 CDE, il suffit d'examiner le
bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral (arrêt 5A_184/2017
du 9 juin 2017 consid. 4 et les références).

3.3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement
le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un
droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt
de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; cf. ég. ATF 142 III
617 consid. 3.2.3 et la référence); dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250
consid. 3.4.2 et les références; arrêt 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid.
2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585
consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_111/2019 précité consid. 2.3).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations
personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres
mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité
auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec
l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des
relations personnelles constitue l' ultima ratioet ne peut être ordonné, dans
l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne
peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III
404 consid. 3b et les références; arrêt 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid.
2.1).

3.3.2. L'autorité compétente doit statuer sur la requête en fixation des
relations personnelles après avoir instruit la cause. La maxime inquisitoire
s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves (art. 446 al. 1 et 2 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas liée
par les offres de preuves des parties; elle décide au contraire selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de
preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêts 5A_191/2018 du 7 août 2018
consid. 5.2.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références). Le
principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une
appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité
d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_667/2018 du
2 avril 2019 consid. 4.3; 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1).

L'autorité peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une
enquête (art. 446 al. 2, 2ème phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al.
1 CC). Sauf exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent,
l'expertise ne constitue qu'une mesure probatoire parmi d'autres (cf. art. 446
al. 2, 3ème phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). L'autorité
doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en
particulier lorsqu'elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles
suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque
celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou
encore lorsqu'elle ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits
pertinents pour la décision; elle jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1; 5A_184/
2017 précité consid. 3.1 et les références).

3.4. En l'occurrence, il y a lieu de relever que si le père cite l'art. 273 CC,
il ne remet en réalité pas expressément en cause (cf. supra consid. 2.1) la
décision entreprise en tant qu'elle lui refuse, en application de l'art. 274
al. 2 CC, tout droit aux relations personnelles, n'invoquant le " principe de
l' ultima ratio " qu'en lien avec le " refus de l'ouverture d'une enquête ", et
exposant lui-même qu'il ne demande pas un droit aux relations personnelles,
mais uniquement l'ouverture d'une enquête. A cet égard, contrairement à ce que
soutient le recourant, il ne s'agit, en l'espèce, pas de savoir si la cour
cantonale a constaté les faits de manière insoutenable en retenant qu'une
enquête avait en réalité été menée par le Juge de paix, mais de déterminer si
la juridiction précédente a violé la maxime inquisitoire et s'est livrée à une
appréciation anticipée des preuves arbitraire en considérant qu'une expertise
n'était pas nécessaire.

Or, contrairement à ce que fait valoir le père, l'autorité cantonale n'a pas
omis de procéder à un examen de la situation et d'instruire la cause. Le Juge
de paix a entendu personnellement les enfants (sur les principes applicables en
la matière, cf. not. arrêt 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2) ainsi que
le recourant et F.________, pour la tutrice des enfants, sur les questions
pertinentes pour trancher le litige et disposait en outre de rapports de l'OCTP
et de la tutrice. La juridiction précédente a apprécié les preuves déjà
recueillies et en a conclu que l'établissement d'une expertise n'était pas
nécessaire pour refuser, en l'état, tout droit aux relations personnelles entre
le recourant et ses enfants, lesquels étaient encore traumatisés et avaient
peur de leur père. Il ressort en outre de la décision attaquée que la mise en
oeuvre d'une expertise serait en elle-même de nature à provoquer des angoisses
chez les enfants. De telles considérations sont exemptes d'arbitraire, au vu
des circonstances de l'espèce. En effet, il ressort de l'arrêt 6B_326/2016 du
22 mars 2017 - dont les faits peuvent ici être considérés comme notoires, dès
lors que cet arrêt concerne le recourant (cf. parmi plusieurs, arrêt 5A_610/
2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1) -, que celui-ci a été condamné à une peine
privative de liberté à vie pour assassinat, lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie,
menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte
sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les
titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave
des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Parmi les faits pertinents
pour la présente affaire, on peut relever qu'entre mars 2008 et le 12 avril
2012, date à laquelle son épouse s'est réfugiée au centre d'accueil G.________,
A.A.________ s'en est à de nombreuses reprises pris physiquement à celle-ci en
la frappant avec ses mains et ses poings, visant le plus souvent le visage; il
a également à plusieurs occasions jeté des objets, comme une télécommande ou un
verre, sur son épouse. A la mi-mars 2008, ne supportant pas que celle-ci, qui
était enceinte de leur fille, ait été auscultée par un gynécologue de sexe
masculin, A.A.________ l'a giflée à plusieurs reprises avant de la frapper sur
le ventre et les jambes avec le pied d'un tabouret qu'il venait de casser à
cette fin. A cette occasion, il a affirmé qu'il préférait que leur fille meure
car elle allait devenir comme sa mère. Par ailleurs, le 12 avril 2012, il a
giflé fortement son épouse, qu'il soupçonnait d'adultère; il lui a en outre
déclaré qu'il allait les brûler avec de l'essence, elle et les enfants. Il lui
a serré le cou avec une main avant qu'elle ne parvienne à le repousser et à se
réfugier avec les enfants chez une voisine. Il ressort en outre de l'arrêt
pénal précité que depuis la naissance des enfants, les scènes de violence se
sont déroulées en leur présence. Par ailleurs, entre mars 2008 et le 12 avril
2012 également, A.A.________ a proféré, à de très nombreuses reprises, des
menaces de mort envers son épouse et la famille de celle-ci ainsi que leurs
enfants. Entre la fin de l'été 2011 et le début 2012, il a dit à son épouse, en
présence d'un tiers, qu'il était prêt à tuer n'importe qui car il n'aimait ni
son épouse ni ses enfants ni lui-même. Entre l'été 2010 et le 12 avril 2012,
profitant du climat de terreur imposé à son épouse par ses violences physiques
et ses menaces de mort, il a contraint celle-ci à de nombreuses reprises à
entretenir des relations sexuelles complètes avec lui et à lui faire des
fellations. Il est arrivé plusieurs fois que leurs enfants, qui dormaient avec
eux, se réveillent et assistent à ces relations sexuelles. Des scènes analogues
se sont reproduites entre mai et le 29 septembre 2012, alors que son épouse
avait repris la vie commune après un séjour au centre d'accueil G.________.

Les circonstances de l'espèce diffèrent ainsi de celles de l'affaire Elsholz
contre Allemagne citée par le recourant. En particulier, la cour cantonale
pouvait considérer sans arbitraire, au vu des événements auxquels les enfants
ont été confrontés, d'une part, que leur refus de voir leur père ne constituait
pas le résultat d'une instrumentalisation - ceci même s'ils ont gardé des
contacts avec leur mère -, d'autre part, que la mise en oeuvre d'une expertise
était, en l'état, de nature à les traumatiser davantage, de sorte qu'une telle
mesure d'instruction, outre qu'elle serait impropre à ébranler sa conviction
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence; 141 I 60 consid. 3.3), serait, pour
le moment, contraire à leur intérêt. En définitive, au vu de l'ensemble des
circonstances, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale en confirmant qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire
d'ordonner une expertise pédopsychiatrique pour statuer sur la question de la
fixation du droit aux relations personnelles est exempte d'arbitraire. On
rappellera également que le juge n'a pas tenu compte uniquement de l'audition
des enfants, mais également de l'avis des divers intervenants de l'OCTP qui
allait dans le même sens, et que, quand bien même les enfants n'auraient pas la
capacité de discernement au vu de leur âge, l'autorité pouvait prendre en
compte leur audition en tant qu'élément lui permettant de se faire une idée
personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour
établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6;
arrêt 5A_52/2018 du 7 mars 2018 consid. 5.3 et les références). Enfin, il y a
lieu de relever que la juridiction précédente n'a pas définitivement refusé au
recourant tout droit aux relations personnelles, mais a jugé qu'en l'état, sa
requête était prématurée.

Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés.

II. Assistance judiciaire en instance cantonale

4. 

Le père reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 117 CPC en
rejetant sa requête d'assistance judiciaire au motif que son recours était
manifestement mal fondé et d'emblée dénué de chances de succès.

En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure
devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art.
314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui
est le cas pour l'assistance judiciaire (arrêt 5A_511/2016 du 9 mai 2017
consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la
procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC). Dans le canton de Vaud, les
art. 1 à 196 CPC notamment s'appliquent à titre complémentaire en matière de
procédure d'intervention des autorités de protection de l'enfant (art. 12 LVPAE
/VD; BLV 211.255). Ces dispositions étant applicables à titre de droit cantonal
supplétif, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente
a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels (ATF 140
III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3), et pour autant qu'un tel grief
ait été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid.
2.1).

En l'occurrence, le recourant, qui reproche à l'autorité cantonale d'avoir
violé l'art. 117 CPC, ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, de
sorte que sa critique est d'emblée irrecevable.

5. 

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont
donc mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg