Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.264/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_264/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par F.________, curatrice,

intimé.

Objet

action en paternité, entretien de l'enfant né hors mariage,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 5 février 2019 (C/15082/2016, ACJC/172/2019).

Faits :

A. 

C.________, née en 1982, de nationalité suisse, a donné naissance en 2013 à
Genève à l'enfant B.________.

B.

B.a. Par acte déposé le 28 juillet 2016 au Tribunal de première instance de
Genève (ci-après: Tribunal), l'enfant B.________, représenté par sa curatrice,
a assigné A.________, né en 1980, de nationalité allemande et domicilié à
U.________ (Allemagne), en constatation de filiation paternelle et en paiement
d'une contribution d'entretien à compter de l'année précédant le dépôt de la
demande.

B.b. Par ordonnance du 7 août 2017, le Tribunal a ordonné une expertise ADN,
laquelle a été rendue le 12 septembre 2017. La probabilité de paternité de
A.________ envers l'enfant B.________ a été estimée supérieure à 99,999%, de
sorte que le lien de paternité était pratiquement prouvé. Ce lien n'est plus
contesté.

B.c. A.________ s'est marié en octobre 2017 avec D.________. Un enfant est né
de leur union en 2018, à savoir E.________.

B.d. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2017, l'enfant B.________ a
conclu à ce que les contributions d'entretien dues par A.________ soient
fixées, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, par
mois et d'avance, à 1'666 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande
jusqu'à 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10
ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans
jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses
et suivies, le tout avec clause d'indexation.

B.e. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2018, A.________ a conclu à ce
que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, à titre de
contribution à l'entretien de l'enfant B.________, 400 fr. jusqu'à 10 ans
révolus et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas
d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation.

B.f. Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal a constaté que A.________ était
le père de l'enfant B.________ (ch. 1 du dispositif) et ordonné l'inscription
de la paternité de A.________ sur l'enfant dans les registres d'état civil
concernés (ch. 2). Le Tribunal a par ailleurs condamné A.________ à verser en
mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, dès le
1er août 2015, les sommes suivantes: 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus,
1'300 fr. à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans révolus, 1'400 fr. à partir de 10
ans et jusqu'à 13 ans révolus, 1'000 fr. à partir de 13 ans et jusqu'à 16 ans
révolus et 800 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une
formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de
25 ans (ch. 3). Il a en outre dit que les contributions fixées sous chiffre 3
du dispositif du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la
consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier
2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit
cependant qu'au cas où les revenus de A.________ ne devaient pas suivre
intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée
n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses
revenus (ch. 4).

B.g. Par acte expédié le 11 mai 2018 à la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice), A.________ a formé appel contre le chiffre 3 du
dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce
que la Cour de justice lui donne acte de son engagement à payer, par mois et
d'avance, en mains de C.________ ou de tout autre futur représentant légal de
l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à
titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, les montants
suivants: 400 fr. à compter du mois de janvier 2018 jusqu'aux 5 ans révolus de
l'enfant et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà,
mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

B.h. Dans sa réponse du 15 août 2018, l'enfant B.________, représenté par sa
curatrice, a conclu au déboutement de A.________ de ses conclusions sur appel
principal. Il a formé un appel joint, également dirigé contre le chiffre 3 du
dispositif du jugement du 9 avril 2018. Il a conclu à la condamnation de
A.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de sa mère, ou en mains de
tout autre futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de
formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes
suivantes: 1'666 fr. de l'année qui précède l'introduction de la procédure (28
juillet 2016) jusqu'à ses 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus,
2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus
et 950 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage
ou d'études sérieuses et suivies.

B.i. Par arrêt du 5 février 2019, expédié le 22 suivant, la Cour de justice a
notamment annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à
nouveau sur ce point, condamné A.________ à verser en mains de C.________, par
mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution
à l'entretien de leur fils B.________, à compter du 1er août 2015, les sommes
suivantes: 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'300 fr. jusqu'à 13 ans, 800 fr. jusqu'à
16 ans, 600 fr. jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études
régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, a confirmé le
jugement attaqué pour le surplus, a mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés
à 800 fr., à la charge de A.________, et dit que chaque partie supportait ses
propres dépens d'appel.

C. 

Par acte posté le 28 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2019, avec requête d'effet
suspensif. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses
conclusions d'appel. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. " Dans
tous les cas ", l'intimé devait être condamné aux frais et dépens.

Invités à se déterminer, l'enfant B.________ a conclu au rejet du recours et la
Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

D. 

Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2019, l'effet suspensif a été accordé
pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de
février 2019, mais refusé pour les montants d'entretien dus à partir du 1er
mars 2019.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art.
42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à
la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1
et 2 LTF), est une décision finale (art. 90 LTF). Dès lors que le litige soumis
au Tribunal fédéral porte exclusivement sur la contribution d'entretien due à
un enfant mineur, le recours a pour objet une affaire pécuniaire. La valeur
litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4
et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe
recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser,
lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid.
2.4 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et
motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2,
264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art.
106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

3. 

Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir établi les faits de
manière manifestement inexacte. Il lui reproche d'avoir, contrairement au
premier juge, considéré que la totalité des primes d'assurance (i.e. maladie
privée) étaient déduites de son salaire et de n'avoir, ce faisant, pas tenu
compte dans ses charges de la prime d'assurance (i.e. maladie privée) de 337
fr. par mois, alors que son paiement lui incombe. Or, le libellé de son "
attestation " de salaire est clair: les primes déduites du salaire
correspondent aux contributions de l'employeur.

Le grief apparaît fondé. La Cour de justice a en effet constaté dans la partie
" en fait " de son arrêt que le Tribunal avait pris en compte parmi les charges
du recourant une participation à l'" assurance maladie privée " de 285.75 euros
(correspondant à 337 fr. au cours de 1 euro = 1 fr. 18) et que ce poste de
charge n'était pas contesté (cf. arrêt attaqué, let. D.a p. 8). Or, de manière
contradictoire, elle a ensuite retenu, dans la partie en droit de son arrêt,
que cette participation du recourant à la prime d'" assurance maladie ", était
déjà déduite de son salaire et n'a ainsi tenu compte d'aucun montant à ce
titre. Nonobstant le fait qu'elle évoque tantôt l'" assurance maladie privée "
du recourant tantôt son " assurance maladie ", il apparaît que la cour
cantonale se réfère en réalité toujours au même montant, soit celui
correctement retenu par le premier juge au titre de l'assurance maladie privée,
la confusion étant vraisemblablement due à la différence entre les systèmes de
santé allemand et suisse. Quoi qu'il en soit c'est à tort que ce montant n'a
pas été intégré aux charges du recourant puisqu'il avait été retenu par le
premier juge et n'avait pas été remis en cause par l'intimé. Autre est la
question de savoir si l'absence de prise en compte de ce montant par la Cour de
justice a une influence sur l'issue de la procédure. Cette question sera
traitée ci-après (cf. infra consid. 4.2 in fine).

4. 

Le recourant soutient que la Cour de justice a violé l'art. 285 CC et
manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en tant qu'elle a arrêté son
disponible à 2'783 fr. au lieu des 344 fr. qu'il alléguait. Si elle s'en était
tenue aux principes découlant de la jurisprudence, elle aurait en effet dû
prendre en compte dans son budget - en sus du montant de base OP, du loyer, de
l'assurance maladie et des frais de transport - les " contributions LPP " ainsi
que l'impôt à la source. La cour cantonale aurait aussi dû tenir compte des
charges de son fils E.________, son épouse ne travaillant pas.

4.1. Le Tribunal avait décidé de ne pas prendre en compte en déduction du
salaire du recourant la retenue, non imposée par la loi, relative au "
programme de prévoyance " (" MA-Beiträge BVPlan "). Il n'avait pas non plus
pris en considération l'impôt à la source afin de placer le recourant dans une
situation comparable à celle de la mère de l'enfant, dont les impôts n'étaient
pas intégrés à ses charges. La Cour de justice a en revanche considéré qu'il
convenait de prendre en compte le revenu effectif, soit celui touché par le
recourant après déduction des contributions au plan de pension et de l'impôt à
la source. Elle a ainsi arrêté le disponible mensuel du recourant à 2'783 fr.
et celui de la mère de l'intimé à 2'570 fr. Les besoins mensuels de ce dernier
ont été établis à 1'360 fr. jusqu'à 5 ans, 1'680 fr. à partir de 5 ans, 1'790
fr. à partir de 10 ans, 1'300 fr. à partir de 13 ans et 560 fr. à partir de 16
ans, comprenant notamment une base mensuelle OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans et
600 fr. par la suite et une participation au loyer de sa mère de 204 fr. 65.
Les charges non contestées de l'enfant E.________ s'élèvent à 690 fr. 60 par
mois. Statuant en équité et selon son pouvoir d'appréciation, la Cour de
justice a ainsi considéré que la moitié du montant de base OP de l'intimé ainsi
que sa participation au loyer de sa mère pouvaient être laissés à la charge de
cette dernière. Elle a en conséquence arrêté la contribution mensuelle due par
le recourant à l'entretien de l'intimé à 1'000 fr. à compter du 1er août 2015
et jusqu'à la date de ses 5 ans, 1'300 fr. jusqu'à ses 13 ans, 800 fr. jusqu'à
ses 16 ans et 600 fr. jusqu'à sa majorité ou à la fin d'une formation ou
d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans,
précisant que le solde disponible du recourant lui permettait de couvrir non
seulement ces montants mais également l'intégralité des charges de son fils
cadet.

4.2. Dans la mesure où la cour cantonale s'est basée sur le revenu effectif du
recourant, à savoir " contributions LPP " et impôt à la source déduits, on
peine à comprendre pour quelles raisons le recourant se plaint de l'absence de
prise en compte de ces montants dans ses charges. Le fait d'à la fois porter
ces sommes en déduction de son revenu et les ajouter à ses charges reviendrait
en effet à tenir compte de ces montants à double. Autant que compréhensible, sa
critique à cet égard est par conséquent infondée. Pour ce qui est des charges
de son fils E.________, il apparaît que la cour cantonale a constaté qu'elles
s'élevaient à 690 fr. 60 par mois et qu'elles n'étaient pas contestées en
appel. Elle s'est également assurée que le disponible du recourant permette de
les couvrir en sus de la contribution d'entretien à verser à l'intimé. Partant,
en tant que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu
compte des charges de E.________, son grief est, là aussi, infondé. Il n'est
par ailleurs pas pertinent que l'épouse actuelle du recourant ne travaille pas,
dans la mesure où la cour cantonale a rappelé à juste titre que le devoir
d'entretien du recourant à l'égard de ses deux enfants primait celui envers son
épouse (cf. à ce sujet: arrêt 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2 et les
références). De ce point de vue, le recourant se méprend sur le sens à donner
au nouveau droit de l'entretien de l'enfant dont il déduit à tort un droit de
son épouse à voir son manque à gagner - occasionné par son absence du marché du
travail pour s'occuper de son fils - couvert prioritairement aux besoins de
l'intimé. La contribution de prise en charge vise en effet à garantir au parent
gardien de l'enfant crédirentier la couverture de ses frais de subsistance (cf.
ATF 144 III 377 consid. 7). Elle ne concerne en revanche pas le conjoint actuel
du débirentier envers lequel l'obligation d'entretien a un autre fondement
légal, à savoir, en droit suisse, les art. 163 et 164 CC. Enfin, le recourant
reproche à tort à la cour cantonale de ne pas avoir mis les besoins financiers
de l'intimé à charge de ses deux parents par moitié au vu des soldes
disponibles presque identiques de ces derniers. En effet, d'une part, la cour
cantonale a tenu compte dans une certaine mesure du solde disponible de la mère
de l'intimé puisqu'elle a laissé à sa charge la part de l'intimé à son loyer
ainsi que la moitié du montant de base OP de l'enfant. En outre, le recourant
omet totalement de tenir compte du fait que la mère de l'intimé assume
l'intégralité des besoins en nature de ce dernier qui n'est âgé que de six ans,
de sorte qu'il n'apparaît pas contraire au droit qu'il s'acquitte d'une plus
grande partie des besoins financiers de l'enfant.

Cela étant, dans la mesure où la cour cantonale a omis à tort d'intégrer le
montant relatif à l'assurance maladie privée du recourant dans ses charges
(cf. supra consid. 3), reste à examiner si le résultat de l'arrêt querellé est
toujours conforme au droit en tenant compte de ce montant. Si l'on déduit le
montant de 337 fr. afférent à ses primes mensuelles d'assurance maladie privée
du disponible du recourant tel qu'arrêté par la Cour de justice, on obtient un
montant de 2'446 fr. (2'783 fr. - 337 fr.). Or, ce montant, qui correspond au
disponible effectif du recourant, suffit encore à couvrir à la fois la
contribution mensuelle due à l'entretien de l'intimé qui s'élève au maximum à
1'300 fr. et les besoins de son fils cadet ascendant à 690 fr. 60 (2'446 fr. -
1'300 fr. - 690 fr. 60 = 455 fr. 40). Le grief du recourant doit en conséquence
être écarté.

5. 

Le recourant invoque une violation de l'art. 279 al. 1 CC. Il reproche à la
Cour de justice d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au
1er août 2015, sans évaluer la situation financière antérieure de la mère, ni
prendre en considération le changement de sa situation familiale et financière
depuis la naissance de l'intimé et de son fils E.________, ce qui serait
constitutif d'un " abus de droit ". Cette situation entraînerait également une
violation du principe d'égalité de traitement au détriment de son fils cadet.

5.1. La Cour de justice a relevé qu'il était incontesté que le recourant
n'avait jamais assumé l'entretien de l'intimé, ni en nature ni en espèces. En
réclamant le versement d'une contribution à son entretien dès l'année précédant
le dépôt de sa demande, l'intimé n'avait fait qu'exercer son droit découlant de
l'art. 279 al. 1 CC. Compte tenu du but de la norme, un abus de droit manifeste
(art. 2 al. 2 CC) ne pouvait être reproché à l'intimé, qui était en outre fondé
à agir simultanément en constatation de la filiation et en versement d'une
contribution d'entretien. La durée de la procédure s'expliquait essentiellement
par le fait que le recourant était domicilié à l'étranger et qu'il avait fallu
mettre en oeuvre une expertise ADN. Il y avait en outre lieu de relever que le
recourant, avant la naissance de son second enfant en janvier 2018, assumait
des charges moins élevées. Néanmoins, il n'avait pas contribué à l'entretien de
l'intimé.

5.2. La motivation de la cour cantonale est exempte de critique. En effet,
contrairement à ce que soutient le recourant, elle a bien pris en compte la
naissance de son second enfant puisqu'elle s'est assurée qu'il soit en mesure
de subvenir également aux besoins de ce dernier, ce qui est au demeurant
toujours le cas même en rectifiant ses charges (cf. supra consid. 4.2 in fine).
Pour ce qui est de sa nouvelle situation familiale, celle-ci a également été
prise en compte, la Cour de justice estimant toutefois à juste titre que la
contribution due à l'entretien de l'intimé devait prévaloir sur l'obligation
d'assistance du recourant envers son épouse. Enfin, le recourant reproche
certes à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la situation patrimoniale de
la mère de l'intimé durant l'année précédant le dépôt de la demande. Il ne
soutient toutefois pas que celle-ci serait différente de la situation prise en
compte dans l'arrêt querellé et rien ne semble indiquer qu'elle ait été
particulièrement plus favorable durant l'année en question, la cour cantonale
ayant au contraire retenu que la mère de l'intimé faisait l'objet de plusieurs
poursuites et actes de défaut de biens après saisie selon un extrait du
registre des poursuites daté du 6 mars 2018. Dans la mesure où les besoins des
deux enfants du recourant ont été arrêtés concrètement, on ne discerne de
surcroît aucune inégalité de traitement entre eux. Pour les deux enfants, un
montant a été retenu à titre de montant de base OP, pour leur participation au
loyer ainsi que pour les primes d'assurance-maladie. Certes, s'agissant de
l'intimé, un montant a également été pris en compte pour ses frais de garde et
de transports publics. On ne discerne toutefois aucune inégalité de traitement
dans le fait de ne pas prendre en compte les mêmes postes de charge pour le
fils cadet du recourant dans la mesure où il est âgé de moins de deux ans et
est pris en charge par sa mère, contrairement à l'intimé dont la mère travaille
comme aide-soignante dans un hôpital et qui doit par conséquent le faire garder
lorsqu'elle travaille de nuit et les week-ends. En définitive, il n'apparaît
pas que la cour cantonale aurait violé l'art. 279 al. 1 CC en fixant le dies a
quo de la contribution d'entretien au 1er août 2015.

6. 

Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 106 CPC. Il estime que,
compte tenu de sa situation financière précaire, du fait qu'il avait
partiellement obtenu gain de cause et du large pouvoir d'appréciation dont
dispose l'autorité cantonale dans ce domaine, elle n'aurait pas dû mettre
l'intégralité des frais judiciaires à sa charge et devait lui accorder une
indemnité de dépens. Cela valait d'autant que la mère de l'intimé était
représentée par le Service de protection des mineurs de Genève et n'avait dès
lors pas à assumer de frais d'avocat ni de frais judiciaires.

6.1. S'agissant des frais et dépens imputés et alloués en première instance, la
Cour de justice a relevé qu'ils n'avaient pas été contestés en appel. Quant aux
frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., elle a considéré qu'ils devaient
être laissés à la charge du recourant puisqu'il avait conclu à la compensation
des frais. Les parties devaient au surplus chacune supporter leurs propres
dépens eu égard à la nature familiale du litige.

6.2. Le recourant ne prend aucune conclusion claire quant à la répartition des
frais et dépens qu'il conteste. Dans ses conclusions, il requiert en effet que
l'intimé soit condamné à payer les frais et dépens " dans tous les cas " sans
que l'on comprenne vraiment s'il s'agit d'une conclusion réformatoire relative
aux frais et dépens de la procédure cantonale ou s'il se réfère à la procédure
devant le Tribunal de céans. Dans la motivation de son recours, il soutient en
revanche que " par équité, la Cour aurait dû répartir les frais de justice
différemment ", ce qui sous-entend qu'il estime tout de même devoir en assumer
une partie. Quoi qu'il en soit, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
dont dispose la cour cantonale en la matière, de la nature familiale du litige,
du fait que la partie adverse n'est autre que le fils âgé de six ans du
recourant et que ce dernier n'a été que très partiellement suivi sur ses
conclusions en appel, le règlement des frais tel qu'opéré par la Cour de
justice ne saurait être constitutif d'une violation de l'art. 106 CPC. On ne
discerne au demeurant pas en quoi la situation financière du recourant, qu'il
qualifie de précaire, aurait dû être prise en considération dans la répartition
des frais judiciaires. En effet, si le recourant estimait ne pas être en mesure
de s'acquitter des frais, il lui était loisible de requérir l'octroi de
l'assistance judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. La mère de l'intimé n'étant pas
partie à la procédure, on ne perçoit en outre pas en quoi le fait qu'elle n'ait
pas eu à assumer de frais judiciaires et de défense serait pertinent pour la
répartition des frais et dépens entre le recourant et l'intimé.

7. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Ayant
succombé, le recourant supportera les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr.
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand